Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIA - BANQUE BIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIA - BANQUE BIA et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000968
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE BIA
Etablissement : 30259007000017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

PROJET

D’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Faisant suite à la dénonciation en date du 22 décembre 2017, de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2008 relatif à l’organisation du temps de travail, et après consultation du Comité d’entreprise, il a été conclu un accord d’entreprise entre :

  • D’une part, la BANQUE BIA SA, dont le Siège Social est situé 67 Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, représentée par,

Ci-après dénommée « la Banque »,

  • D’autre part, le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB)

A compter de la date de signature de cet accord, le temps de travail à la Banque BIA sera organisé de la façon suivante :

CHAPITRE I : 1ère CATEGORIE - PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS :

Salariés concernés

Le présent dispositif s’applique au personnel de la Banque, à l’exclusion :

  • des « cadres dirigeants » qui ne sont pas soumis à la législation du travail,

  • des « cadres autonomes » ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours,

  • des stagiaires et des apprentis bénéficiant d’un contrat en alternance.

Durée de travail

La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1 600 heures pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, auxquelles s’ajoute une journée de solidarité (articles L3121-10 et L3133-7 et suivants du Code du travail).

A ce jour, la durée quotidienne de travail est fixée à 7 heures et 15 minutes effectives, soit 36 heures et 15 minutes par semaine. En contrepartie, le personnel concerné bénéficie de jours de repos supplémentaires (RTT), afin d’atteindre une durée de travail effectif de 1600 heures par an ( 1607 heures moins une journée de solidarité ).

A titre indicatif, pour l’année 2018, cette formule aboutit à 220 jours de travail effectif pour le personnel soumis à l’horaire hebdomadaire de 36 h 15 et à l’attribution de 6 jours de repos supplémentaires pour un salarié présent toute l’année.

Après avoir consulté le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et le Comité d’Entreprise (CE), la Direction de la Banque pourra revoir ces durées hebdomadaires et les modifier à la hausse ou à la baisse dans une fourchette de + ou - 75 minutes. Les journées de repos supplémentaires seront calculées en fonction de ces nouvelles durées hebdomadaires.

Aucune date limite de prise de ces jours de repos n’est impartie, le collaborateur étant libre de les prendre ou de les stocker sur un compte épargne temps (CET).

  1. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par le personnel à temps complet, strictement à la demande du responsable hiérarchique, au delà des 36 heures 15.

Conformément à la note interne du 24 janvier 2008, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable du responsable hiérarchique à la Direction Générale, et de l’accord écrit de cette dernière.

Ces heures, accomplies dans la limite d’un contingent annuel, sont :

  • soit rémunérées à 110 % ;

  • soit converties en repos compensateur majoré à 125 %.

En d’autres termes, une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de la rémunération de 10 % peut donner lieu, à la demande du salarié, à une heure et six minutes de repos.

Au delà du contingent annuel, les heures supplémentaires donnent lieu à un repos obligatoire pour le salarié.

Le personnel concerné communiquera par écrit aux ressources humaines, son choix.

  1. Le badge

Le personnel de la Banque continue à badger ses entrées et sorties de l’établissement. Les compteurs sont automatiquement mis à zéro en début de mois (sauf si le décompte est débiteur).

  1. Les horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par la réglementation interne de la Banque.

  1. Le temps partiel

Le travail à temps partiel est régi par le chapitre III du nouveau Code du travail.

L'article  L. 3123-1 du Code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Il s'agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151.67 heures) ou annuelle (1 600 heures) ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée par un accord collectif

Procédure visant un passage à temps partiel

Tout salarié désirant bénéficier d’un temps partiel doit en faire la demande par écrit auprès des ressources humaines. Les modalités d’application du temps partiel seront définies par une instruction de la Direction Générale.

Diminution du temps de travail par périodes d’une ou de plusieurs semaines non travaillées

Le salarié peut également solliciter une diminution du temps de travail par périodes d’une ou de plusieurs semaines non travaillées en raison des besoins de sa vie personnelle (C. trav., art. L. 3123-2). En périodes travaillées, le salarié continue de travailler selon l’horaire collectif à temps complet pratiqué dans l’entreprise.

CHAPITRE II : 2ème CATEGORIE- PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT JOURS :

Par dérogation au régime de droit commun, la durée de travail des « cadres autonomes » est déterminée selon un forfait annuel en jours, à raison des fonctions qu’ils occupent au sein de l’entreprise.

Notion de « cadre autonome » :

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait organisant le temps de travail en jours sur l’année ne peuvent être conclues qu’avec :

  • des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard des dispositions légales et réglementaires, les fonctions répondant en l’état au sein de la BIA à la notion de « cadre autonome » ( visée au paragraphe précédent ), sont listées dans l’annexe 1 au présent accord ».

Cette liste est susceptible d’évolution ; auquel cas elle donnera lieu à la publication d’une annexe rectificative.

Régime du forfait-jours

Dans le cadre du régime du forfait-jours, la rémunération des salariés concernés est définie sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans référence horaire.

L’accord d’entreprise portant organisation du temps de travail du 22 décembre 2008 prévoyait une durée de travail fixée à 218 jours travaillés, dans le respect des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la réforme de la durée du travail.

La durée de travail des cadres soumis au forfait jours est désormais fixée à 211 jours (journée de solidarité incluse), conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 mai 2001.

Pour un cadre à temps complet présent du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, le nombre de jours travaillés sur une année civile est égal au nombre de jours annuel déduction faite des repos hebdomadaires, des jours fériés, des congés payés et des jours de repos supplémentaires.

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er mai, les jours de congés payés, l’ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif ainsi que le temps passé par les conseillers prud’homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l’article L. 1442-5 du Code du travail), le nombre des jours de repos — à l’exception des jours fériés légaux et du 1er mai — est proratisé à due concurrence.

Le collaborateur peut, à sa convenance, disposer des jours de repos supplémentaires, ou les stocker sur un compte épargne-temps (CET) dans les conditions exposées ci-après (cf. chapitre III).

Les cadres concernés par ce dispositif ne sont pas soumis aux règles de décompte et de suivi des horaires, ni au respect des dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

S’agissant des modalités de contrôle et de suivi des modalités d’exécution du forfait jours applicables au sein de la Banque,  

  • celle-ci établira un document de contrôle périodique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • elle s’assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

  • elle organisera une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail (qui doit être raisonnable), l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

  • Il est également rappelé que le « droit à la déconnexion » a été définie par une charte en date du 22 décembre 2017.

Conformément à la loi, chaque salarié entrant dans la catégorie du forfait-jours se verra proposer un avenant à son contrat de travail pour formaliser les modifications liées à la mise en œuvre de ce dispositif dans les conditions prévues par l’accord du 29 mai 2001, précisant notamment le nombre de jours travaillés par année civile, et la rémunération mensuelle associée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU PERSONNEL 

  1. La pause déjeuner

La pause déjeuner ne peut être inférieure à 1 heure, selon les dispositions applicables en cette matière au sein de la Banque.

  1. Compte Epargne Temps ( CET )

Le CET est un outil permettant au personnel de la Banque d’épargner des jours de congés.

Les bénéficiaires :

Le personnel ayant au moins un an d’ancienneté a la possibilité d’ouvrir un CET sur simple demande écrite.

Alimentation du CET :

Le CET peut être alimenté par :

  • un report de congés payés

Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus de la 5e semaine de congés annuels (5 jours), du jour de congés conventionnel et des jours de fractionnement (2 jours au maximum).

  • Les jours de repos  supplémentaires

Ces jours peuvent être pris sous forme de congés ou monnayés sur demande écrite auprès de la Direction Générale. La Direction Générale se réserve le droit d’accepter ou de refuser le paiement de ces jours.

Utilisation du CET :

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé de quelque nature que ce soit ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel pour des raisons personnelles (Exemple : congé parental, congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi)

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour se constituer une épargne :

  • en alimentant le plan d'épargne pour la retraite collectif en vigueur à la banque;

  • en contribuant au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou en procédant au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Le salarié peut en outre, à sa demande et en accord avec la Banque, utiliser son CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Le complément de rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année.

CHAPITRE IV : DURÉE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ANNEXE 1 : LISTE DES FONCTIONS RELEVANT DU REGIME FORFAIT JOURS :

Liste des fonctions soumises au forfait jours
Directeur du Département Crédits Documentaires
Directeur du Département Administratif et Financier
Directeur Adjoint du Département des Risques
Secrétaires de la Direction Générale
Directeur du Département Informatique
Inspecteur Général
Directeur du Département Conformité et Juridique
Directeur du Département Front Office Trésorerie Change
Directeur du Département des Back Offices
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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