Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise de METHODE dans le cadre de la procédure d'information et de consultation des IRP (CSE)dans le cadre du projet de réorganisation de la société INTERTEK FRANCE (Divisions Chemicals et Pharma et Agriculture)" chez INTERTEK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERTEK FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001992
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTERTEK FRANCE
Etablissement : 30260748600248 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

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INTERTEK FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (CSE) DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE INTERTEK France

(DIVISIONS CHEMICALS & PHARMA ET AGRICULTURE)

Entre :

La société Intertek France, SARL au capital de 1.640.000,00 euros, euros, Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 302 607 486, dont le siège social est sis Ecoparc 2 à Heudebouville (27400), représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société Intertek France, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée, « Intertek France » ou la « Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

UNSA, représentée par XX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommée, « UNSA » ou l’ « OS » ;

Ensembles les « Parties », et individuellement une « Partie »

PREAMBULE :

Le 9 septembre 2020, dans le cadre d’une réunion dite « R0 », la Direction d’Intertek France a remis aux membres du comité social et économique d’Intertek France (ci-après le « CSE ») un document d’information économique détaillant notamment les raisons économiques ainsi que les mesures sociales (et en particulier le plan de sauvegarde de l’emploi) relatives au projet de réorganisation d’Intertek France.

Au cours de la première réunion avec le CSE, ce dernier a :

  • désigné le Cabinet d’expertise comptable « CE Consultant » pour les besoins de la procédure d’information et de consultation, conformément aux dispositions de l’article L.1233-34 et suivants du Code du travail, et

  • mandaté CE Consultant afin qu’il apporte toute analyse utile à l’OS dans le cadre des négociations d’un accord majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que les modalités de consultation des instances représentatives du personnel, en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Désireuses d’instaurer un dialogue social fourni et productif, les Parties se sont rencontrées et ont souhaité encadrer, par le présent accord de méthode, les modalités d’information et de consultation du CSE relatives au projet de réorganisation d’Intertek France, dont la première réunion s’est tenue le 15 septembre 2020.

Dans le cadre de la négociation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi relatif au projet de réorganisation d’Intertek France, les Parties se sont rencontrées le 17 septembre afin de se mettre d’accord sur les méthodes de collaborations et les moyens mis à disposition pour parvenir à un accord final dans le cadre du projet présenté.

L’ordre du jour était le suivant :

  • Négociation des moyens mis à disposition des représentants du personnel ;

  • Négociation d'un calendrier des réunions du CSE dans le cadre de son information-consultation sur le projet de réorganisation de la société Intertek France ;

  • Négociation des modalités d’organisation et de déroulement de la négociation sur les mesures d’un accord collectif majoritaire, notamment d’un calendrier des réunions avec les organisations syndicales représentatives ;

  • Négociation sur les mesures d’un accord collectif majoritaire.

C’est dans ce contexte que les Parties qu’intervient le présent accord, lequel traduit l'aboutissement de la réunion de négociations qui s’est déroulée le 17 septembre 2020, et qui est applicable au sein d’Intertek France selon les modalités décrites ci-après.

CECI AYANT ETE RAPPELLE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Accompagnement de l’OS :

Il est entendu entre les Parties que, dans le cadre des réunions de négociation de l’accord majoritaire relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi portant sur le projet de réorganisation d’Intertek France, le délégué Syndical UNSA (XX), seul OS représentative au sein de l’entreprise, sera accompagné de manière permanente lors des réunions de négociation et dans le suivi de la phase de négociation (déplacement, suivi des salariés, accompagnement en déplacement) par XX, secrétaire du CSE et affiliée à l’UNSA.

A cet égard, il est convenu entre les Parties que dans cette mission d’accompagnement, qui justifie d’une circonstance exceptionnelle, XX, disposera d’un crédit d’heures de délégation complémentaire au titre de son mandat syndical, en sus du crédit dont elle dispose dans le cadre de ses fonctions au CSE, à hauteur de 10 heures supplémentaire par mois. S’il est besoin de dépasser ce quota d’heure, la Direction et les OS se réuniront afin de trouver une solution à la problématique levée ;

XX bénéficiera également d’un crédit d’heure supplémentaire de 10 heures par mois pendant la phase d’information / consultation liée au PSE.

Il est rappelé que ce crédit complémentaire est individuel et non transférable. En cas de non-utilisation sur un mois, ce crédit complémentaire sera perdu.


ARTICLE 2 - Moyens mis à disposition des représentants du personnel :

Il est validé les moyens suivants comme étant mis à disposition du CSE :

2.1 : Désignation d’un expert aux fins d’assister le CSE

Conformément à l’avis et au vote exprimé en réunion CSE, le recours à une Expertise votée en CSE est le premier des moyens alloués. Il est rappelé que le CSE a désigné le Cabinet d’expertise comptable CE Consultant.

Son intervention se fera dans le cadre de la lettre de mission adressée à la Direction et le rapport de l’expert désigné par le CSE devra être rendu au plus tard 15 jours calendaires avant la date prévue pour la fin de la procédure d’information-consultation telle que fixée à l’article 3.1 ci-dessous.

Il est rappelé que le financement de cette expertise sera prise en charge par la Direction.

L’expert désigné aura naturellement accès à l’ensemble des informations nécessaires au déroulé de sa mission dans le cadre du présent projet de réorganisation, et notamment à la documentation dont le CSE est destinataire.

Si les documents transmis requièrent une confidentialité renforcée, cette circonstance sera signalée à l’expert veillera à ne pas dévoiler les informations confidentielles dans son rapport.

Article 2.1 : Désignation d’un expert aux fins d’apporter toute analyse utile à l’OS

En application des dispositions de l’article L.1233-34 du Code du travail, le CSE a également mandaté un expert aux fins d’apporter toute analyse utile à l’OS, dans le cadre de la négociation d’un accord majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.

Il est rappelé que le financement de cette expertise sera partagé entre la Direction (80%) et le CSE (20%).

Spécification sur la facturation

Les parties s’accordent à dire que sur l’ensemble de l’enveloppe allouée à l’expertise, en soutien des OS et du CSE, les premiers 27 000€ HT sont pris à 100% en charge par l’entreprise. Dans le cas où un dépassement serait enregistré, la répartition 80/20 mentionnée ci-dessus s’appliquera sur l’excédent.

Ex : en cas de facture totale de 30 000€ HT, Intertek prendra en charge 27 000€ + 2400€ HT, le CSE 600€ HT.

Article 2.2 : Moyens supplémentaires alloués à un groupe de travail dédié

Dans le cadre du projet de réorganisation, le CSE a désigné un groupe de travail dédié à l’étude et l’analyse approfondie du projet de réorganisation.

Ce « groupe de travail dédié » a été désigné en fonction des expertises et de l’investissement des salariés sur le projet de réorganisation, notamment sur les mesures sociales envisagées et l’analyse de la documentation transmise.

Ce groupe de travail dédié sera composé de deux représentants du personnel, à savoir XX et XX.

Compte tenu des travaux supplémentaires réalisés par ce groupe de travail dédié, qui justifient de circonstances exceptionnelles, les membres composant de groupe de travail, tels que visés nominativement ci-dessus bénéficieront d’un temps de crédit d’heures de délégation supplémentaire correspondant à celui nécessaire à un déplacement (aller-retour) par agence et par mois de Rouen et Rennes dans la limite d’une journée de travail par déplacement. Dans le cadre du déplacement à Rennes, une nuit d’hôtel par personne et par déplacement sera prise en charge par la société.

Le reste du temps alloué au projet de réorganisation d’Intertek France et son étude découlera des heures de délégation habituellement allouées aux élus et de l’utilisation de la mutualisation possible des heures disponibles du contingent d’heure de délégation.

En outre, il est mis à disposition des deux représentants du personnel composant le groupe de travail dédié :

  • un véhicule de service pour l’occasion des déplacements sur les deux lieux visés par la réorganisation, sous réserve de la disponibilité des véhicules de service au sein de la flotte de véhicules dont dispose Intertek France. La demande devra avoir été formulée au moins3 jours calendaires avant son utilisation auprès de la Direction et de la personne gestionnaire du parc, et notamment de XX.

  • un téléphone professionnel de représentation sociale si les représentants n’en sont pas équipés.

  • la liste des personnels concernées par le projet de réorganisation avec une information concernant leur tranche de salaires annuel brut.

ARTICLE 3 – Calendrier de procédure

Après discussions et échanges sur les propositions formulées, il a été convenu l’application des propositions ci-après :

Article 3.1 : Calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE

Les Parties conviennent de fixer le calendrier de procédure suivant :

DATE OBJET DE LA REUNION
24 septembre 2020 Remise des éventuelles questions du CSE à la Direction (DRH)
30 septembre 2020 Réunion intermédiaire n°1 (CSE ordinaire) – Réponse aux questions du CSE et présentation, le cas échéant, de la documentation complémentaire
9 octobre 2020 Remise des éventuelles questions du CSE à la Direction (DRH)
15 octobre 2020 Réunion intermédiaire n°2 (CSE ordinaire) – Réponse aux questions du CSE et présentation, le cas échéant, de la documentation complémentaire
30 octobre 2020 Date limite de remise du rapport de l’expert
13 novembre 2020 Réunion n°2 – Avis du CSE et remise du procès-verbal

Les Parties acceptent expressément que les réunions avec le CSE, notamment dans le cadre du projet de réorganisation d’Intertek France, se déroulent dans le cadre d’une visioconférence compte tenu de la situation sanitaire et de l’éloignement des membres du CSE.

Les Parties reconnaissent que le dispositif de visioconférence, déjà utilisé par le CSE dans le cadre de réunions antérieures, répond aux exigences légales quant au dispositif technologique utilisé.

Article 3.2 : Calendrier de la procédure de négociation avec l’OS

Les réunions de négociation sont les suivantes :

  • Mercredi 30 septembre – 14h-15h30

  • Mercredi 7 octobre – 14h-15h30

  • Mercredi 14 octobre – 14h-15h30

  • Mercredi 21 octobre – 14h-15h30

  • Mercredi 28 octobre – 14h-15h30

Ce calendrier est indicatif, et pourra faire l’objet d’ajustements en fonctions d’impératifs sanitaires, de santé, ou professionnels. En fonction de l’avancée de négociations et notamment d’aboutissement à un accord majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les réunions rendues inutiles seront annulées.

Les invitations seront adressées via l’outil de messagerie électronique et seront enregistrées dans les agendas.

ARTICLE 4 – Négociation d’un accord majoritaire portant sur le contenu du PSE

Il est convenu entre les Parties qu’elles œuvreront pour parvenir à la négociation d’un accord majoritaire total tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Les Parties s’accordent pour adopter comme base de document de travail, le projet de sauvegarde de l’emploi tel que présenté par la Direction lors de la réunion du 15 septembre 2020, le cas échéant amendé à la lumière des échanges et négociations entre les Parties.

ARTICLE 5 – Communication auprès des salariés

Les parties conviennent expressément qu’elles sont tenues à la confidentialité.

Toutefois, l’OS et le CSE pourra communiquer auprès des salariés sur le projet de réorganisation, et notamment sur l’état d’avancement des négociations et de la procédure d’information-consultation, dans le respect des prérogatives du CSE, des délégués syndicaux et de la Direction.

Cette communication pourra prendre la forme suivante :

- une communication sur le site du CSE à l’attention des salariés avec relai de l’entreprise pour informer de la mise en ligne de la communication sur le site du CSE

- envoi d’un email ou par téléphone auprès des salariés impactés par le plan social,

ARTICLE 6 : Dispositions finales :

Article 6.1 : Condition de validité de l’accord

En application de la loi Travail du 8 août 2016 (dite loi El Khomri), la validité de cet accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, si cet accord est signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, il sera valide à condition d’être approuvé par une majorité de salariés, grâce à la mise en place d’un référendum d’entreprise dont le protocole sera conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

A cet égard, il est rappelé que l’UNSA, partie signataire au présent accord de méthode est représentative au sein d’Intertek France et a recueilli au premier tour des élections des membres titulaires du CSE plus de 50% des suffrages exprimés.

Article 6.2 : Durée d’application de l’accord et date d’application

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature par les Parties.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et sera applicable à compter de sa date d’entrée en vigueur et prendra fin en même temps que les procédures qu’il organise, et en tout état de cause au plus tard le 16 novembre 2020.

Article 6.3 : Modification et révision du présent accord

Le présent accord pourra être modifié ou complété par avenant conformément aux dispostions légales et conventionnelles en vigueur, notamment dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Article 6.4 : Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives. En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié dès sa signature aux OS représentatives au sein d’Intertek France, par tous moyens conférant date certaine, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres contre récépissé.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (accompagné de l'ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2232-8 du Code du travail).

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et publié dans l’Intranet.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Louviers.

Fait en 5 exemplaires à Heudebouville, le 28 septembre 2020

XX XX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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