Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez BB GR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BB GR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A07518029023
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : BBGR
Etablissement : 30260795700255 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR (2020-10-07) Accord d’entreprise relatif au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé (2022-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-05

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La Société BBGR SAS, 22, rue de Montmorency - 75003 PARIS, représentée par , Président,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties au présent avenant se sont réunies afin de réviser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société BBGR, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Les modifications apportées au régime visent notamment à le mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de « contrat responsable » tout en maintenant un niveau de garanties satisfaisant et financièrement acceptable pour les salariés.

Le présent avenant se substitue donc à l’ensemble des dispositions antérieures relatives au régime Frais de santé, inclues dans les accords et avenants suivants :

- Le chapitre 3 « Garanties de remboursement de Frais de santé » de l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR, du 4 juin 2002 ;

- L’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR, du 12 juin 2003 ;

- Le chapitre 4 « Garanties remboursement de Frais de santé » de l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR, du 18 novembre 2005 ;

- L’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR, du 1er juin 2006 ;

- L’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR, du 25 janvier 2007 ;

- L’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR, du 2 juin 2009 ;

- L’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009, du 21 décembre 2011 ;

- L’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009, du 3 juin 2014.

Les dispositions de ces accords relatives au régime de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) demeurent applicables.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

1. Objet

Le présent avenant, matérialisant la mise en place du nouveau régime obligatoire, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce régime est souscrit auprès d’Uniprévoyance et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

2. bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise  BBGR bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent avenant. Les ayants droit des salariés ont la possibilité d’adhérer au régime.

3. Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés dès le premier jour d’embauche. Néanmoins, les salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime lorsqu’ils entrent dans le champ des dispenses d’adhésion suivantes :

Dispenses de plein droit prévues par la loi :

  • Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable ») ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces dispenses d’adhésion de plein droit prévues par la loi sont données à titre informatif. Toute évolution légale ou réglementaire ultérieure à l’entrée en vigueur du présent avenant et impactant ces dispenses d’adhésion s’appliqueront automatiquement, sans besoin de les formaliser par un avenant.

Dispenses prévues par BBGR :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être uniquement en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Modalités d’application des différents cas de dispenses d’adhésion :

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires dans les 15 jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés ou suivant le changement de situation. La dispense d’adhésion relative aux couples BBGR peut quant à elle intervenir à tout moment.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraîne l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

4. Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

5. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

A titre informatif, la cotisation destinée au financement du régime s’élève au 1er janvier 2018 à :

  • 3,44% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS1)

  • Et 10€ par an et par salarié, au titre de la garantie « assistance » (non indexée sur le PMSS).

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes 2:

  • Part patronale : 84,50 %

  • Part salariale : 15,50 %

5.3. Modification de l’économie du régime

En cas de déséquilibre du régime, s’il apparaît que les résultats sont déficitaires, le relèvement du taux qui sera demandé par l’assureur pour maintenir le niveau de prestations sera, à défaut de solution alternative trouvée avec les Organisations Syndicales, répercuté sur la cotisation des salariés uniquement. Dans ce cadre là, les Organisations Syndicales et la Direction se rencontreront préalablement pour en étudier les répercussions.

Toutefois, pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet du présent avenant, l’augmentation de la cotisation salariale sera limitée à 10% de la cotisation globale telle qu’elle résulte du présent avenant, l’entreprise supportant l’éventuelle différence. Cet engagement ne pourra néanmoins pas être opposé à l’entreprise en cas d’augmentation des cotisations consécutive à une modification de la réglementation, notamment en cas de désengagement de la Sécurité Sociale.

Il pourra également être proposé de substituer à l’augmentation des cotisations une réduction des prestations. Cette proposition sera examinée par les Organisations Syndicales et la Direction.

6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

7. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

8. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Central d'Entreprise. A cet effet, la Direction fournira chaque année à celui-ci les informations concernant les résultats du régime Frais de santé et recueillera ses observations éventuelles.

8.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

9. Clause d’adaptation

En cas de modifications législatives ou réglementaires significatives ultérieures à la signature du présent accord, les parties signataires conviennent expressément de se revoir dans les meilleurs délais pour discuter d’une adaptation éventuelle du dispositif.

A défaut de parvenir à un nouvel accord, il est convenu que toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté au cahier des charges du « contrat responsable », seront alors automatiquement applicables au présent régime.

10. Information

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information. Il fera l’objet d’un affichage dans l'Entreprise ainsi que d’une mise à disposition sur le site intranet. Le salarié pourra également en prendre connaissance auprès des Services du Personnel. Des informations complémentaires pourront lui être apportées par voie de notes ou de réunions d'information.

11. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, et annexes, seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Paris et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS, en 6 exemplaires, le 5 octobre 2017

Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

Président de BBGR CFDT

CFE-CGC

FO

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur

ANNEXE : RESUME DES GARANTIES


  1. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2017, à 3 269, soit une cotisation globale de 112,45 €.

  2. Soit des montants de cotisations de 95,02 € pour l’employeur et 17,43 € pour le salarié sur la base du PMSS 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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