Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR" chez BB GR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BB GR et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07520026984
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-07
Avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009
Entre les soussignés
La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par Madame XXXX en sa qualité de Présidente de BBGR,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d'autre part.
Préambule :
Après avoir rappelé que les garanties de remboursement incapacité-invalidité-décès des salariés de la société BBGR sont régies par :
L’accord collectif du 4 juin 2002,
L’accord collectif du 12 juin 2003,
L’accord collectif du 18 novembre 2005 ainsi que par les avenants suivants :
Un avenant n°1 du 1er juin 2006 ayant pour objet de mettre en conformité les garanties « frais de santé » avec les nouvelles contraintes des contrats responsables, conformément à l’article L. 871- du Code de la sécurité sociale.
Un avenant n°2 du 25 janvier 2007 ayant pour objet d’acter les conditions dans lesquelles les salariés doivent adhérer aux régimes mentionnés ci-dessus.
Un avenant n°3 du 13 février 2009 ayant pour objet d’améliorer les garanties « incapacité invalidité » des salariés non cadres ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
L’accord collectif du 2 juin 2009 ayant pour objet de définir les catégories de salariés bénéficiaires des garanties collectives de remboursements de frais de santé et incapacité-invalidité-décès conformément à la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale du 30 janvier 2009.
Un avenant n°1 du 21 décembre 2011 ayant pour objet d’ajouter une catégorie objective supplémentaire de salariés bénéficiaires des garanties collectives de remboursement de frais de santé mises en place par BBGR.
Un avenant n°2 du 3 juin 2014 ayant pour objet de redéfinir les catégories de salariés bénéficiaires du régime prévoyance complémentaire conformément aux exigences du décret du 9 janvier 2012, d’acter l’évolution des garanties et des taux de cotisation employeur et salarié incapacité-invalidité-décès et frais de santé ainsi que de consacrer un cas de dispense supplémentaire d’adhésion au régime frais de santé.
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord du 2 juin 2009 et d’insérer un article relatif à :
La reconstitution de l’assiette des cotisations Prévoyance à 100 % pendant la période d’activité partielle liée à la crise sanitaire
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Ajout d’une disposition relative à la période d’activité partielle
Les parties au présent avenant conviennent d’ajouter la disposition suivante :
En application de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, il est convenu que pendant la période d’activité partielle liée à la crise sanitaire, la rémunération servant de base au calcul des cotisations et prestations est reconstituée afin de prendre en compte les sommes qu’aurait effectivement perçues le salarié s’il n’avait pas été en activité partielle.
Ainsi, la rémunération servant de base au calcul des cotisations et des prestations sera la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle tel que prévu à l’article R.5122-18 alinéa 1 du code du travail.
Toutes les autres dispositions des accords et avenants précités demeurent inchangées.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020, il pourra être modifié et dénoncé selon les mêmes modalités que l’accord initial.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est soumise à sa signature par les Organisations Syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
Le présent avenant est déposé à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version papier signée par les parties, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 7 octobre 2020
Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales :
Les Délégués Syndicaux :
XXXX
Présidente XXXXX
CFDT
XXXXX
CGT-FO
XXXXX
CFE-CGC
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