Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos à un salarié parent d'un enfant gravement malade" chez KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07818001629
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
Etablissement : 30269561400354 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord don de jours de repos Konica Minolta BSF (2022-05-18)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD DE KONICA MINOLTA BSF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Entre les soussignés :
La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France, SAS au capital de 29.365.200 euros, dont le siège social est situé 365/367 route de saint Germain à Carrières sur Seine (78420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B302 695 614, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, D’une part,
Et :Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat CFDT, représenté par :
- le syndicat CFE-CGC, représenté par :
- le syndicat FO représenté par :
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis la loi du 9 mai 2014, le don de jours de repos permettant à un collègue de rester auprès de son enfant gravement malade est plébiscité par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur soutien auprès de leur collègue.
Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant malade dans une démarche d’entreprise.
La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise lors de campagnes d’appels à dons réalisées par la Direction des Ressources Humaines, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve, un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.
Article 1 – Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Konica Minolta BSF sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Article 2 – Objet
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.
Article 3 – Dons de jours de repos
3-1 Salariés donateurs
Tout salarié de l’entreprise a la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos non pris dans la limite maximum de 5 jours par période d’acquisition des congés allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ce don, effectué sous forme de demi-journée ou de journée complète, est anonyme, définitif et sans contrepartie.
Chaque jour de congés ou de repos donné sera déduit du nombre de jours de congés ou de repos du salarié donateur sans que ceci puisse donner lieu à contrepartie.
3-2 Recueil de dons
Les dons de congés ou de repos acquis sont effectués lors de deux campagnes semestrielles d’appels à dons réalisées chaque année par la Direction des Ressources Humaines.
Des campagnes ponctuelles pourront également être organisées en fonction des besoins.
3-3 Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
jours de congés payés annuels au-delà du 20ème jour de congé ouvré,
jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis dans l’accord d’harmonisation des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 avril 2005,
jours affectés au compte épargne temps,
jours de congés Séniors,
jours de congés Direction.
3-4 Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos
Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via un formulaire disponible sur l’intranet DRH que le salarié remettra à la Direction de la Gestion et de l’Administration du personnel.
Les jours donnés sont déduits des soldes de jours de repos des salariés donateurs.
Article 4 – Conditions relatives aux salaries bénéficiaires du don de jours
4-1 Salariés bénéficiaires
Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié en CDI, ayant une ancienneté de 6 mois et dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il s’agit de l’enfant du salarié, déclaré comme tel à l’état civil.
Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué que si le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.
4-2 Nombre de jours attribués et abondement de l’entreprise
Chaque salarié bénéficiaire pourra se voir attribuer jusqu’à 40 jours de dons de jours de repos auxquels l’entreprise abondera à hauteur de 10% du nombre de jours attribués, soit un maximum de 44 jours par salarié bénéficiaire. Les 44 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.
4-3 Certificat médical et maladie de l’enfant
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin spécialiste qui suit le malade au titre de sa pathologie.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès du malade.
Chaque trimestre, le certificat médical devra être renouvelé.
4-4 Situation des deux parents travaillant chez Konica Minolta BSF
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux chez Konica Minolta BSF, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 44 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.
4-5 Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite par courriel auprès de la Direction de la Gestion et de l’Administration du personnel en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article 4-2).
Dès lors que la demande est acceptée, le Gestionnaire RH Paie prend contact avec le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’échanger sur les modalités de prise des jours attribués.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès de la Direction de la Gestion et de l’Administration du personnel.
En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
4-6 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut utiliser les jours donnés sur une période continue ou fractionnée.
Les jours donnés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
Il conviendra d’établir en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours ou demi-journées à utiliser.
En cas de modification du calendrier, le supérieur hiérarchique du salarié concerné devra en informer le Gestionnaire RH Paie.
Le salarié s’engage à informer la Direction de la Gestion et de l’Administration du personnel lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 5 – Gestion du fonds de solidarité
Pour la gestion des dons, il est créé un fonds de solidarité propre à Konica Minolta BSF, qui sera géré par la Direction des Ressources Humaines qui en assurera un suivi régulier.
Il a été établi que le fonds de solidarité ne pourrait être constitué de plus de 200 jours.
Dans le cas où le nombre de jours recueillis au cours d’une campagne serait supérieur à ce plafond, l’entreprise stoppera le recueil des dons.
Dans le cas où l’entreprise serait amenée à liquider le fonds de solidarité, le nombre de jours restant sera multiplié par le salaire de base moyen et le montant sera versé à une association caritative.
Article 6 – Entrée en vigueur - Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 31 décembre 2021 et cessera de produire tout effet à cette date.
Chaque année, un bilan de l’utilisation du dispositif sera présenté au Comité d’Entreprise.
Les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire ou de renégocier un nouvel accord.
En cas d’évolution législative affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Article 7 – Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé, par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne de KMBSF et lors des campagnes annuelles et ponctuelles qu’elle organisera.
Une information sur le dispositif sera disponible sur DRH On-Line.
***
A Carrières sur Seine, le 19/12/2018
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Konica Minolta Business Solutions France :
- Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives :
- le syndicat CFDT, représenté par :
- le syndicat CFE-CGC, représenté par :
- le syndicat FO représenté par :
ANNEXE
DISPOSITIFS LEGAUX
Le congé de présence parental
Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.
Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions des articles L.3142- 16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.
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