Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez AGDUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGDUC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03820004529
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGDUC
Etablissement : 30270104000305 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-01-11) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE (2018-02-01) UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-01-10) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-01-07) UN ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-01-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité

Entre :

L’Association pour la gestion de la dialyse et des usagers porteurs de maladies rénales chroniques et apparentées (AGDUC), dont le siège social est situé 31 boulevard des Alpes, CS 30029, 38242 Meylan Cedex, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général

D’une part,

Et :

  • XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC,

  • XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT

  • XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,

Préambule

La direction de l’AGDUC et les organisations syndicales, soucieux de prendre en considération tant les impératifs liés à l’activité de l’établissement que les aspirations d’ordre privé du personnel, se rencontrent pour déterminer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.

La loi prévoit que la date de la journée de solidarité est fixée en priorité par accord collectif.

Depuis l’application des dispositions de la recommandation patronale, prise par la FEHAP et applicable depuis le 2 décembre 2012 (qui prévoient notamment la suppression de la récupération des jours fériés tombant en dehors du temps de travail pour les personnels embauchés depuis le 2 décembre 2011), il n’est plus possible de fixer la journée de solidarité sur la suppression de la récupération d’un jour férié tombant un dimanche.

Aussi, afin de fixer la journée de solidarité sur la même date pour tous les salariés de l’AGDUC, la Direction et les délégués syndicaux ont décidé de reconduire la modalité fixée les dernières années.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet 

Le présent accord a pour objet de fixer, pour l’année 2020, la date de la journée de solidarité.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié.

Article 3. Fixation de la date de la journée de solidarité

La Direction souhaite donner, sur l’année 2020, un jour supplémentaire de congé à la place d’un jour de « pont ».

Les organisations syndicales et la Direction ont donc convenu que cette journée supplémentaire de congé, serait donnée au titre de la journée de solidarité.

Article 4. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 5. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an. A défaut de négociation d’un nouvel accord, il sera fait application des dispositions légales relatives à la journée de solidarité.

Article 6. Révision

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Article 7. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Voiron, le 10 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’AGDUC

XXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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