Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez AGDUC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGDUC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03821007009
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGDUC
Etablissement : 30270104000305 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-01-11)
UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE (2018-02-01)
UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-12-10)
UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-01-10)
UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-01-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07
Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels
Entre :
L’Association pour la gestion de la dialyse et des usagers porteurs de maladies rénales chroniques et apparentées (AGDUC), dont le siège social est situé 31 boulevard des Alpes, CS 30029 - 38242 Meylan Cedex, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur Général
D’une part,
Et :
XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC
XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT
XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,
D’autre part,
Préambule
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été définies sont difficilement tenables et non souhaitées par les salariés.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Les signataires du présent accord se sont réunies pour négocier sur la périodicité des entretiens professionnels.
Des adaptations ont été décidées fin 2020 au regard du contexte sanitaire et épidémique particulier qui a impacté l’activité de l’ensemble des entreprises et spécifiquement celle de notre établissement de santé et dont les perspectives d’amélioration sont encore incertaines sur début 2021.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le responsable hiérarchique du salarié.
L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.).
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.
Article 2 - Périodicité de l’entretien
Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel à minima sur une période de six années. Un deuxième d’entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années.
Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2021.
La date initialement prévue était le 31 décembre 2020, toutefois en raison du contexte sanitaire et de notre secteur d’activité de soins, les délégués syndicaux ont expressément demandé à repousser le délai d’un an.
Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans l’année civile des six ans qui suivent le recrutement.
Ce délai est toutefois reporter d’une année civile en raison du contexte sanitaire exceptionnel de 2020.
Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens
Les campagnes d’entretien professionnel sont organisées par le service ressources humaines et l’entretien professionnel est organisé et réalisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Dans certains cas particuliers où l’entretien ne serait pas réalisable dans les meilleures conditions, et à la demande du salarié ou de l’encadrement, il pourra éventuellement être tenu par un tiers et sera organisé par la Direction.
Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par le responsable hiérarchique.
Article 4 : Bilan des entretiens
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé par le responsable hiérarchique.
La date d’échéance du premier bilan est repoussée au 31 décembre 2021 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée en fonction de l’ancienneté du salarié au sein l’établissement, avec un report d’une année civile en raison du contexte sanitaire exceptionnel de 2020.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Meylan, le 07 janvier 2021
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’AGDUC
XXXXXXXXXXXX
Directeur Général
Pour les organisations syndicales
XXXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale CFE-CGC
XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT
XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT
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