Accord d'entreprise "Accord de télétravail" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03522010504
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-11-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre

- La Clinique Saint Yves, dont le siège social est situé 4 rue Adolphe LERAY à Rennes, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, CFTC et CFE-CGC représentées par le Délégué Syndical, Mme représentant la CFTC et représentant la CFE-CGC

d’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de la Clinique SAINT YVES.

Il témoigne de la volonté de la Clinique de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.

En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions favorisant l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.

Le télétravail constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Ce mode de travail tend à favoriser ainsi l’équilibre entre performance économique et performance sociale.

Le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leur tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Clinique SAINT YVES remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.

Article 2 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de la Clinique est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Le télétravail est ouvert pour les salariés exerçant des activités et fonctions dans la Clinique pouvant être exercées à distance.

A l’inverse, ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions qui répondent à l'un des critères suivants :

  • fonctions exigeant une présence physique auprès des patients ou part la nature du travail réalisé

Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

- disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance

- disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme ou d’un espace de « coworking » répondant à ces critères.

Dans l’hypothèse où un choix doit être fait, celui-ci se fera à l’appréciation du responsable hiérarchique et des nécessités de services au moment de la demande.

En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail. Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de la Clinique.

Article 4 : MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Il ne peut donc pas être imposé au salarié par l’employeur et inversement, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’évoquées aux articles L. 1222-9 et L. 1222-11 du Code du travail. Dans ce cas, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. La mise en place du télétravail constitue, dans ce cas, une mesure s’imposant au salarié. Dans ces situations exceptionnelles, le passage en télétravail s’effectuera par simple instruction de la Direction, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la signature d’un avenant spécifique.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique.

Ce dernier a un délai de 5 jours pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.

Si le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Le passage au télétravail est formalisé par un document remis au salarié et contre signé.

Il est rappelé que le télétravail à domicile ne doit pas être un substitut à la garde d’enfant.

Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL

5.1 Période d’adaptation


L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 2 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de la Clinique ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de la Clinique.

La période d’adaptation ne trouve pas à s’appliquer en cas de recours exceptionnel au télétravail imposé en raison de circonstances exceptionnelles.

5.2 Retour sans télétravail demandée par le salarié


Le salarié peut demander à son responsable hiérarchique d’arrêter de faire du télétravail.

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propres.

La fin du télétravail prendra effet 7 jours à compter de la réception par l’employeur de la décision de mettre fin au télétravail.

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de la Clinique, notamment pour les raisons de nécessité de service ou de changement de fonctions et/ou de service devenant incompatible avec la situation de télétravail.

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propres.

La fin du télétravail prendra effet 1 mois à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

Article 6 : LE LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail s’effectue :


- au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à la Clinique.

Ou dans un espace de coworking prévu à cet effet et déclaré à la Clinique

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra la Clinique en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de la Clinique, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 5.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

En effet, le télétravail implique que le salarié ait un domicile répondant aux exigences requises pour la mise en œuvre du télétravail, à savoir :

  • Un environnement propice au travail et à la concentration, exempt de toute distraction ou contraintes personnelles (exemple : garde des enfants, etc.) ;

  • Un endroit adapté à une activité professionnelle ;

  • Une connexion internet à haut débit à son domicile, opérationnelle et adaptée ;

  • Une assurance habitation multirisques certifiant la prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle au domicile ;

  • La conformité à la réglementation en vigueur du domicile et notamment des installations électriques du lieu de télétravail.

L’espace dédié au télétravail doit être doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.

Avant la mise en œuvre effective du télétravail, le salarié devra attester sur l’honneur auprès du service des Ressources Humaines qu’il respecte les exigences évoquées ci-dessus, et fournir une attestation d’assurance.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la Clinique et à lui communiquer sa nouvelle adresse et que ce logement respecte les exigences évoquées ci-dessus.

Dans le cas où le logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article 5 des présentes.

Si au cours du télétravail, il y a un dysfonctionnement électrique, de connexion internet… Le salarié doit en référer à son supérieur hiérarchique, il essayera de se reconnecter ou de régler son problème avec le service informatique si besoin. Dans le cas où ce problème ne serait pas résolu, le salarié reviendra dans les locaux de la clinique pour réaliser son travail.

Article 7. : TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L.5213-6 du code du travail sont les suivantes :

Les logiciels installés sur le poste de travail et nécessaires à l’exercice professionnel sont accessibles aux personnes handicapées...

Le télétravail répond également à la démarche volontariste de la Clinique, qui est celle d'accroître et d'accompagner l'emploi des personnes handicapées.

Article 8 : MODALITES DE REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail à domicile doit être comparable au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de la Clinique.

En conséquence, le télétravail ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par déclaration du salarié télétravailleur via un compteur de temps de travail utilisé dans la Clinique.

Il est rappelé que le télétravail ne confère pas au salarié une autonomie dans l’organisation de son temps de travail sur le temps télé travaillé. Il sera précisé les plages horaires / plages de contacts durant lesquelles La Clinique peut joindre le salarié en télétravail.

Le supérieur hiérarchique des télétravailleurs devra effectuer, avec chacun d'entre eux, un bilan tous les 2 ans via l’entretien professionnel, sur cette nouvelle modalité de travail.

Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien professionnel.

Article 9 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

-  pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : les durées maximales de travail, soit 7 heures par jour en moyenne et 35 heures par semaine en moyenne ;

-  les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour et 35 heures par semaine ainsi qu'un temps de pause de 1h par jour.

Pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : afin de pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile, ainsi que les heures effectuées et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique par mail à chaque fin de journée, via le compteur de temps de télétravail prévu à cet effet.

Pour les salariés en forfait annuel de jours, afin de pouvoir contrôler que les temps minima de repos sont satisfaits, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique par mail à chaque fin de journée, via le compteur de temps de télétravail prévu à cet effet.

Article 10 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :

  • Il est accordé une journée ou deux demi-journées de télétravail par semaine par salarié pouvant en bénéficier. Celle-ci sera fixée en amont et indiquée sur le planning.

Afin d’éviter l’isolement des salariés, les parties conviennent que le temps au cours duquel le salarié pourra être en situation de télétravail à domicile devra être de 1 journée par semaine ou de deux demi-journées.

Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de la Clinique à la demande de son responsable hiérarchique pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé.

Article 11 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail de leur planning.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

En tout état de cause, le télétravailleur devra suivre les horaires de travail qui sont indiqués sur son planning.

Les salariés autonomes qui ont conclu une convention de forfait en jours sont tenus d'informer leur responsables des plages de contacts pendant lesquelles ils sont joignables, dans le respect des temps de repos, des jours de congés et des jours non-travaillés.

Ces plages horaires seront de 7 heures par jour télétravaillé et fixées par le salarié concerné.

Article 12 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Si la Clinique confie au salarié du matériel lui appartenant :

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile ou du lieu de télétravail, du télétravailleur, la Clinique fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Cet équipement se compose d’un PC portable et d’un téléphone portable si nécessaire.

Le matériel fourni par la Clinique restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement la Clinique en appelant le service informatique. Si besoin, cet équipement devra être ramené à la Clinique pour être réparé et le salarié pourra être tenu de revenir au sein des locaux de la Clinique si aucun autre matériel ne peut lui être mis à disposition.

Enfin, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

Dans la mesure des possibilités, du matériel supplémentaire pourra être mis à disposition des télétravailleurs : chaises de bureau, écrans supplémentaires, repose pied…

Si le salarié utilise son propre matériel :

Pendant la période de télétravail, le télétravailleur pourra utiliser son propre matériel. Néanmoins, une vérification préalable de conformité de son installation est nécessaire par le service informatique.

La conformité du matériel dédié au télétravail, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Article 13 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL

L’entreprise ne prendra en charge aucun remboursement de frais professionnel au motif :

-      d’une part, que du matériel professionnel sont mis à la disposition des salariés en télétravail ;

-      d’autre part, que ce mode d’organisation du travail est mis en place à l’initiative des salariés

Article 14 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 15 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE


Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 16 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de la Clinique et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.

En cas de maladie ou d'accident survenu pendant les jours de télétravail, (l’accident survenu sur le lieu de télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de travail), le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans la Clinique, soit un délai de 48 heures.

La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement télétravaillé ne permet pas de reporter le jour télétravaillé à une date ultérieure.

Droits généraux :

Le télétravailleur est un salarié de la clinique, il bénéficie donc des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés :

  • Accès à la formation

  • Respect de la vie privée

  • Droit à la déconnexion (article L.2242-17 du code du travail)

  • Santé et sécurité au travail

  • Accès aux activités sociales de la clinique, aux informations syndicales, aux avantages sociaux (Chèques Cadhocs, chèques vacances…)

Article 17 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès la signature.

Article 18 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 19 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Directeur

  • Adjoint de direction RRH

  • Les délégués syndicaux

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une 1 fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant

Article 20 : RENDEZ-VOUS

Si besoin, les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 21 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 22 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure, ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RENNES, le,

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’association,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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