Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03522012245
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord de Méthode sur l'Aménagement du Temps de Travail (2021-05-05) UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION PREALABLE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-26) Accord de prolongation du délais de survie de l'accord ATT (2022-10-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

- La Clinique Saint Yves, représentée par Mr XXXXXX, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, représentées par le Délégué Syndical, Mme XXXXX représentant la CFTC et Mr XXXXX représentant la CFE-CGC,

d’autre part,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif en application des articles L.2232-32-12 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La clinique a souhaité proposer aux salariés de la Clinique un projet d’accord dont l’objet est de formaliser l’organisation actuelle et de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :

  • de mieux faire face aux contraintes du service sanitaire en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Clinique ;

  • d’améliorer la qualité de service de la Clinique ;

  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de la Clinique de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement des services et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

TITRE 0 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33 et des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail relatifs.

Il instaure, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…).

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de La Clinique.

Le présent accord est un accord de substitution, en application des dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

TITRE 1  ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SUR L’ANNEE

  1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de la Clinique, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, cadres ou non cadres, travaillant de jour comme de nuit, relèvent des dispositions de ce titre et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des cadres dirigeants.

A la date du présent accord, est considéré comme cadre dirigeant, eu égard à la responsabilité qui lui est confiée, dont l’importance implique notamment une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome : le directeur de la Clinique.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer. Dans cette hypothèse, pour déterminer quels salariés relèvent de la catégorie de cadre dirigeant, il est fait application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Cette répartition sur 12 mois consécutifs avec cycles reconductibles s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.

  • aux internes

  1. DISPOSITIONS COMMUNES ET TEMPS DE TRAVAIL

    1. Dispositions communes 

      1. Période de référence 

La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er janvier suivant la date de signature. 

  1. Objet

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu d’organiser une variation de l’horaire hebdomadaire du personnel de la Clinique Saint Yves dans le cadre d’une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié et donnent lieu au 31/12 à qualification en heures supplémentaires si, au terme de la période de référence, elles excèdent la durée annuelle du travail du salarié concerné ;

  • Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Au 31 décembre, les comptes de compensations négatifs sont remis à 0.

  1. Organisation des horaires de travail

Des modalités différentes d’organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de salariés :

- Organisation par roulement de 12 semaines maximum qui se répètent à l’identique pour le personnel soignant de jour,

- Organisation par roulement de 16 semaines maximum qui se répètent à l’identique pour le personnel soignant de nuit.

- Organisation par roulement conforme à l’organisation actuelle pour le reste du personnel.

La mise en place des roulements, puis toute modification concernant l’organisation au sein des établissements, donnera lieu à une consultation préalable du Comité social et économique.

Les horaires de travail ainsi inscrits dans le cadre de roulements, seront décomptés dans le cadre du compte de compensation des salariés, de sorte que le décompte des heures supplémentaires s’effectuera au terme de la période de référence, soit le 31 décembre.

A l’issue de chaque roulement, les heures de travail intervenant en augmentation ou en diminution de l’horaire programmé seront comptabilisées dans le compteur de compensation prévue à l’article 2.1.5. La gestion des heures complémentaires ou supplémentaires interviendra au terme de la période de référence.

  1. Programmation – planning 

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de travail, le programme prévisionnel de travail du 2nd semestre sera porté à leur connaissance au plus tard le 31/12.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de la période, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par tous moyens mis à disposition du salarié au sein de la Clinique pour le nombre de semaines correspondant au nombre de semaines compris dans le « roulement » mis en place dans le service auquel le salarié est affecté, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Au regard de l’historique et des us et coutumes de la clinique, le responsable hiérarchique devra veiller à trouver une solution de remplacement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une modification individuelle de planning sera réalisée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Décompte du temps de travail effectif 

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque jour/semaine/mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

A chaque fois que le salarié réalise des horaires différents de ceux prévus initialement dans son roulement et que cette modification d’horaires entraîne une augmentation ou une diminution des heures prévues initialement dans son planning, celui-ci devra l’imputer à son compteur d’heures via son responsable hiérarchique pour suivi.

Si la modification des horaires est demandée par le responsable hiérarchique et que cette modification entraîne une réduction de la durée initiale prévue au planning pour le salarié, alors cette réduction ne sera pas imputée sur le compte horaire du salarié. Sera comptabilisée la durée initialement prévue au planning.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires excédant la durée annuelle du travail seront payées ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement au 31/12.

Ce compte individuel est distribué à chaque salarié tous les mois sous forme de fiche horaire remis en début de mois au titre du mois précédent

Au terme de la période de référence, à savoir au 31/12 de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures, au-delà de la durée annuelle de travail applicable à chaque salarié ou au-delà du roulement prédéfini, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à récupérer ou à payer.

  1. Lissage de la rémunération 

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  1. Année de travail incomplète du fait des absences, de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d’année 

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles que le salarié aurait dû réaliser s’il avait été présent et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier, suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

  1. TEMPS DE TRAVAIL 

    1. Durée annuelle de travail 

La durée effective de travail à temps complet au sein de la Clinique reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1.582 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence ou à une durée correspondante à la succession de roulements de travail, arrêtée au 31/12 de chaque année.

Pour un salarié à temps complet, peu importe qu’il soit entré dans les effectifs de la Clinique avant ou après la dénonciation partielle de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif en 2011, la durée annuelle de travail est déterminée comme suit :

Nombre de jours par an : 365

- Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

- Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

- Nombre de jours fériés par an : 11 pour l’ensemble des salariés peu importe leur date de recrutement ;

= 225 jours travaillés

+ 1 journée de solidarité 

Soit 226 jours à 7H pour un salarié à temps complet

= 1582 H par an (hors congés supplémentaires d’ancienneté, ou autres) 

L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne également les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail inscrit dans leur contrat. Les modalités prévues dans le cadre du présent accord les concernent également sous réserve des dispositions prévues au point 5.

La durée effective de travail sur la période de référence à temps partiel au sein de la Clinique est fixée contractuellement pour chaque salarié et est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1582 heures.

  1. Modalités de prise des congés payées et jours fériés

    1. Les congés payés 

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés et posés en semaine entière du lundi au dimanche.

Les salariés qui le souhaitent, pourront poser une semaine par an de manière « décalée », hors période de vacances scolaires, qui ne sera pas forcément du lundi au dimanche.

Pour finir, l’une des 5 semaines de CP peut être posée de manière fractionnée.

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N.

La période de pose des congés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les demandes de prise de congés payés pour la période d’été N, période qui s’étend du 1er juin au 31 octobre N, devront être formulées avant le 15 février de l’année N.

Les demandes de prise de congés payés pour le solde des congés, période qui s’étend du 1er novembre N au 31 mai N+1, devront être formulées avant le 15 octobre de l’année N, sous réserve que les salariés aient connaissance de leur planning pour la période du 31 mai N+1.

Deux semaines consécutives minimum de congés payés (10 jours ouvrés de CP) devront être prises sur la période principale du 1er juin au 31 octobre de l’année N.

Concernant les jours de fractionnement, il est appliqué les dispositions légales et conventionnelles.

  1. Les jours fériés 

Les 11 jours fériés dont bénéficient les salariés sont déjà déduits dans le calcul annuel du temps de travail et ne donnent donc pas lieu à une contrepartie en repos supplémentaire, ceci de telle manière que le professionnel de la Clinique Saint-Yves ne travaille pas au-delà de la durée annuelle théorique.

Il est rappelé que ce calcul de la durée annuelle du travail est lié au fait que la Direction a souhaité conserver cet acquis de récupération de l’ensemble des jours fériés pour tous les salariés, qui, peu importe leur date de recrutement, ont droit à 11 jours fériés et bénéficient, à ce titre, d’une contrepartie en repos si le jour férié est travaillé ou coïncide avec un jour non travaillé.

En effet, suite à la dénonciation partielle de la CCN1 et aux dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, les salariés normalement recrutés depuis le 2 décembre 2011, ne bénéficient plus des avantages individuels acquis au titre des jours fériés, c’est-à-dire récupérer leur jour férié lorsque celui-ci coïncide avec un jour de repos.

Les jours de pose de ces 11 fériés seront proposés par les salariés et validés par les responsables hiérarchiques.

Les salariés pourront poser leurs fériés acquis sur l’année N jusqu’au 30 juin N+1.

  1. La journée de solidarité

La durée de travail annuelle est majorée de 7 heures au titre de la « journée de solidarité » pour un salarié à temps complet et proratisé pour un salarié à temps partiel.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

    1. Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction et validées par le cadre de proximité, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de la période de référence, soit 1.582 heures sur l’année.

Toutes les heures effectuées au-delà du roulement prévisionnel devront être validées en amont par la direction ou son représentant.

Exception faite des cas d’urgences suivants :

  • Retard du collègue de travail

  • Absence du collègue de travail

  • Réalisation d’une tâche urgente en dehors des heures de présence de la direction

Qui seront validés par la direction ou son représentant en aval.

Les salariés concernés par les cas d’urgences citées au-dessus, devront prévenir leur cadre de proximité qui préviendra la Direction de la réalisation d’heures effectuées au-delà du planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 48 heures suivant leur réalisation.

Les heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peuvent être payées ou récupérées au choix du salarié.

La majoration appliquée pour toutes ces heures supplémentaires sera de 10%.

Si le salarié opte pour une contrepartie en repos, ces repos seront pris dans le délai maximum de 6 mois après la fin de la période de référence, soit le 30 juin N+1. Ils devront faire l’objet d’une demande écrite à son supérieur hiérarchique ou son représentant, en amont de sa pose, pour validation. A défaut, l’employeur pourra imposer la prise de ces repos à l’échéance des 6 mois.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie au terme de la période de référence.

Un point sera fait par trimestre avec les responsables de service sur le suivi des heures afin d’adapter le planning au cours de la période de référence.

La totalité des heures à récupérer après cette période seront à disposition des salariés, sous réserve d’être validées par leur responsable hiérarchique et que cela réponde aux besoins de service.

Le remplacement inopiné s’entend quand le salarié est prévenu au maximum 48 heures avant la prise de poste.

Le salarié concerné bénéficiera du paiement de ces heures de remplacement inopiné avec une majoration de 30% au plus tard le mois M+1.

Si le salarié en fait la demande, ces heures pourront être récupérées avec une majoration de temps de 30%.

D’autre part, certains remplacements inférieurs à 48h et indiqués comme « survalorisés », pourront faire l’objet d’une valorisation supplémentaire de rémunération de 10%. Cette valorisation supplémentaire concerne uniquement les salariés en CDI, à temps partiel ou temps complet, qui accepteraient de revenir travailler sur leurs jours de repos. Les remplacements réalisés dans ce cadre, devront néanmoins respecter la durée maximum de travail et le nombre de repos hebdomadaires minimum indiqués dans les points ci-dessous.

Afin de garantir une certaine équité, le nombre de remplacements « survalorisés à hauteur de 10% » est limité à 4 par an et par salarié.

  1. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

    1. Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Travail en 12 heures :

Afin de pallier l’absence de personnel le week-end et jours fériés au service Turquoise entre 13h et 16h30, préjudiciable à la sécurité du patient et du personnel, il est convenu de prévoir l’amplitude de la journée de travail de l’IDE à 12h, afin de couvrir cette plage horaire soit 11h de travail effectif.

Dans le service Azur, des journées de 11h de travail effectif ont également été mises en place avec une amplitude de travail de 12h. Cela permet une meilleure continuité dans la prise en charge des patients et de répondre à une demande des salariés. 

Si une organisation en 12 heures est mise en place dans les autres services, celle-ci se fera sous réserve d’un accord d’entreprise.

La durée hebdomadaire moyenne de travail pour salarié à temps plein est de 35 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, avec une durée maximale de travail hebdomadaire de 44 heures et une durée minimale de 28 heures.

De manière exceptionnelle et à la demande du salarié, la durée hebdomadaire pourra être portée à 46h.

Le nombre de jours de travail pour un salarié est de 6 jours consécutifs maximum.

Il bénéficiera de 4 repos hebdomadaires sur la quinzaine, dont deux au moins consécutifs.

  1. Repos quotidien 

A titre dérogatoire et exceptionnel, le repos quotidien légal de 11 heures pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures. Dans ce cas, le salarié sera crédité sur son compte d’heures du temps de repos qu’il n’aura pas eu, ceci à titre de compensation, sauf si cette réduction est dû à une modification de planning intervenue à la demande du salarié.

Pour rappel, au regard de l’historique et des us et coutumes de la clinique, le responsable hiérarchique devra veiller à trouver une solution de remplacement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une modification individuelle de planning sera réalisée.

  1. Pause

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de la Clinique et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps.

Le temps de pause repas est de 1h.

Le temps de pause sur des horaires d’après-midi est de 30 min.

Le temps de pause « café » n’est pas obligatoire, s’il est pris, il doit l’être à un moment qui ne désorganise pas les services et d’une durée maximum de 10min.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son lieu de travail, sa pause lui est rémunérée.

  1. Horaires de travail

Les horaires de travail du personnel sont définis selon les plannings établis par leur responsable.

Une fiche horaire est distribuée à chaque salarié en début de chaque mois, afin de lui préciser son décompte de temps de travail depuis le début de la période de référence.

Charge à chaque salarié de se faire connaître auprès de son responsable en cas de désaccord de ce décompte.

Ils sont contresignés par le personnel, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués. En cas de désaccord, la Direction valide la version retenue.

  1. Contreparties au travail du dimanche et des jours fériés 

Afin d’assurer une continuité de service, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

Les salariés travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une indemnité calculée « prorata temporis » en appliquant la valeur du point défini conventionnellement. A ce jour, le calcul est : le nombre d’heures travaillées * (1.54*valeur du point)


  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. Principes

Les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales. Elle sera mentionnée dans le contrat de travail.

  1. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée annuelle prévue par son contrat de travail.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 582 heures de temps de travail effectif.

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Toutes les heures effectuées au-delà du roulement prévisionnel devront être validées en amont par la direction ou son représentant à l’exception des cas d’urgences cités dans l’article 3.1.

Les salariés concernés par les cas d’urgences citées au-dessus, devront prévenir leur responsable de proximité qui préviendra la Direction de la réalisation d’heures au-delà du planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 48 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées au terme de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peuvent être payées ou récupérées au choix du salarié.

La majoration appliquée pour toutes ces heures sera de 10%.

Le délai de prévenance de demande de ces heures est fixé à 7 jours ouvrés.

Au regard des us et coutumes de la clinique, le responsable hiérarchique devra veiller à trouver une solution de remplacement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une modification individuelle de planning sera réalisée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Clinique s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Clinique veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

La Clinique, s’engage, dans la mesure du possible, à assurer des horaires de travail réguliers (journées ou demi-journées) permettant au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.

Si les horaires de travail d’un salarié à temps partiel comportent plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2h, l’amplitude horaire de sa journée doit être de 13h maximum avec une interruption maximum de 4h. Le salarié soumis à cette contrainte bénéficiera d’une compensation de 6 points par week-end et de 3 points par férié travaillé au cours duquel cette contrainte sera subie.

  1. Contrat de travail 

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « sur l’année » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de certaines spécificités comme l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

  1. Priorité de passage à temps complet 

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Clinique informera les salariés des recrutements en cours par tous moyens.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DE NUIT

    1. Durée du travail 

Il est rappelé que les salariés de nuit sont soumis au même décompte de durée annuelle de travail que les salariés de jour et qu’ils ont les mêmes droits à congés payés, 25 jours proratisés à une durée de 10,66H et à 11 jours fériés garantis qui sont déjà intégrés dans leur cycle de travail.

  1. Repos compensateur

Il est rappelé, à titre d’information, que le travail de nuit au sein de la clinique est régi par les dispositions légales, la convention collective 1951, l'accord de branche UNIFED n° 2002-01 du 17 avril 2002, portant sur le travail de nuit, et son avenant du 19 avril 2007.

Il est rappelé, à titre d’information, que par application de l’article 5.1 de l’accord UNIFED précité, les travailleurs de nuit bénéficient de jours de repos de compensation qui viennent diminuer la durée annuelle de travail évoquée au point 2.2.1.

  1. Plage horaire de nuit

Il est rappelé, à titre d’information, que par application de l'article deux de l'accord UNIFED précité, la semaine commence le mercredi à 0 heure et se termine le mardi à 24 heures, la durée quotidienne du travailleur de nuit étant de 10,66 heures (pause rémunérée de 30 minutes incluse) et la plage horaire de nuit (20h10/6h50 pour les IDE & 20h/6h40 pour les AS, sachant que l’indemnité de rémunération pour le travail de nuit couvre la plage 21h/7h).

Il est convenu que, sur simple demande motivée à la direction, toute situation, se rapportant aux dispositions de l'article 4.4 de l'accord UNIFED précité concernant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, sera examinée afin d'y apporter une réponse concrète et adaptée dans les meilleurs délais.

  1. Règles de changement de poste de jour et de nuit 

Pour choisir un salarié pour un passage sur un poste vacant de jour ou de nuit, après diffusion de l’offre en interne, les critères, dans l’ordre d’importance sont les suivants :

  1. La durée d’exercice sur le poste proposé au cours des dix dernières années : celui qui a le moins travaillé au cours des dix dernières années sur un poste de jour ou de nuit selon la situation est prioritaire

  2. La date de la demande adressée à la Direction : la demande la plus ancienne est prioritaire

  3. L’ancienneté dans l’établissement : le salarié ayant l’ancienneté la plus importante est prioritaire

  4. Le salarié ayant refusé antérieurement un poste vacant ne sera pas prioritaire

Particularités des règles du passage de jour en nuit :

- La règle du passage jour/nuit pour une durée initiale de 3 ans reste en vigueur pour le personnel IDE et AS de nuit (sauf le personnel de nuit dit permanent).

- Toute demande de changement jour/nuit dans le cadre de cette alternance collective doit se faire par écrit au minimum 6 mois avant les dates anniversaires : juillet pour un changement en janvier pour les AS et IDE.

- Le changement jour/nuit se fait à la date anniversaire. Si aucune demande de passage de jour en nuit n’existe, le personnel de nuit ayant dépassé les 3 ans établis peut, s’il le souhaite, rester de nuit, jusqu’à la prochaine demande, sous réserve des nécessités de service.

- Sauf préconisation médicale spécifique ou vacance de poste, toute demande de changement parvenue après la date anniversaire ou moins de six mois avant celle-ci aura pour conséquences de reporter le changement à la date anniversaire suivante.

- Il ne peut y avoir plus de 50% des effectifs par qualification professionnelle qui changent en même temps.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DES SALARIES CADRES

    1. Aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail sur l’année

      1. Champ d’application

 

Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sera organisé, par l’attribution de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans l’année pour les personnels suivants :

  • Les cadres ayant la qualité de responsable de service

  • Les cadres de santé

  • Les médecins

  • Les membres de la direction en dehors du directeur.

    1. Période de référence et durée annuelle de travail

 La période de référence retenue pour l’acquisition des droits à jours de réduction du temps de travail est l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.

A titre d’exemple pour l’année civile 2022, la durée annuelle de temps de travail est calculée comme suit :

Soit pour 2022 (hors congés supplémentaires d’ancienneté ou autres) :

Nombre de jours calendaires : 365

Nombre de jours de repos légaux (dimanche) : - 52

Nombre de jours de repos hebdomadaires hors repos légaux : - 52

Nombre de jours de CP légaux : - 28 sauf pour certains cadres arrivés avant 2016 qui bénéficient de 30 CP.

Nombre de jours fériés : - 11

Jour de solidarité : + 1

Soit 205 jours travaillés

  1. Aménagement du temps de travail sous forme de JRTT

        Durée hebdomadaire de travail

 La durée hebdomadaire de travail retenue pour le personnel de statut « cadre » concerné par cet aménagement est de : 38h1

        Détermination du nombre de JRTT

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu (38h hebdomadaires), le nombre annuel de JRTT susceptibles d’être pris est fixé forfaitairement à 18 jours pour une année complète de travail, pour un salarié à temps complet.

Les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail sont les suivantes :

Soit 365 jours – 25 CP – 52 - 52 (jours de repos hebdomadaires) –11 jours fériés = 227 jours travaillés /5 jours /semaine = 45.4

Formule de calcul des JRTT à l’année :

45,4 x 3h (38h-35h)= 136.2/ 7,6 h (38h/5)= 17.92 JRTT soit 18 JRTT

  1. Modalités de prise des JRTT

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont pris dans les conditions suivantes :

Pour la totalité des jours capitalisés, les dates sont arrêtées par le salarié en fonction du planning défini annuellement des semaines ouvrant droit au positionnement de JRTT.

 Toute modification de ces dates par le salarié ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si des nécessités de service ne permettent pas d’accorder les JRTT à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci doit proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne peut opposer plus de 3 reports par an.

 1NB. Il s’agit d’une durée indicative. 

Un délai de 6 mois supplémentaire sera accordé pour solder les JRTT de l’année N. Ces jours de réduction du temps de travail de l’année N pourront être soldés jusqu’au 30 juin N+1.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année (35h00), indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite hebdomadaire de travail retenue sur l’établissement (lissage).

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

 Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Gestion des droits a JRTT en cas d’absence

Les jours de réduction du temps de travail s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année.  

Seules les périodes de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à jours de réduction du temps de travail.

Les parties conviennent donc que toute absence cumulative donnera lieu à un abattement selon les règles suivantes :

Chaque jour d’absence générera un abattement correspondant à la valeur comprise entre le temps journalier dû et 7 heures. Ce temps est cumulé dans un compteur. Ce même compteur, une fois la valeur du JRTT atteinte, viendra décrémenter le compteur d’un jour de RTT.

Exemple :

Salarié travaillant 38h hebdomadaires (5 x 7h40 ou 7,6h (centième)) et bénéficiant de 18 jours JRTT (35h en moyenne sur l’année).

Le salarié dispose d’un compteur de droits à JRTT de 18 jours au 1er janvier de chaque année.

A chaque absence, un compteur d’abattement sera alimenté par :

Temps dû = 7h40

Temps contractuel = 7h00

Différence 7h40– 7h00 = 40 minutes

Ces 40 minutes viendront se cumuler dans ce compteur d’abattement.

Quand ce compteur aura atteint la valeur d’un JRTT, soit 7h00, un jour sera supprimé dans le compteur de droit initial.

  • Les absences prises en compte pour l’abattement des droits sont les suivantes :

Congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé légal pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale à temps plein, congé proche aidant, maladie non professionnelle et professionnelle, absence injustifiée, cure thermale, accident du travail et rechutes, accident de trajet, chômage partiel total, chômage intempérie, congés d’enseignement ou de recherche, congé de reclassement, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, absences pour assurer la mission de juré d’assises ou témoin, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde, et d’une manière générale toute absence non rémunérée quelle qu’en soit l’origine.

  1. Règles liées aux astreintes 

    1. Astreintes administratives et médicales

      1. Définition et champs d’application

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin ou à une situation non prévisible.

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

Un compteur d’heure détaillé devra donc être suivi par les médecins et validé par la Direction afin d’être ensuite remis au service ressources humaines pour paiement.

  1. Rémunération

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos, laquelle correspond, pour les médecins, à titre d’information, à l’article M.05.02 et, pour les cadres, à l’article 05.07 de la CCN51 ainsi qu’à l’avenant n°2014-01 du 4 février 2014 de cette convention.

Les cadres administratifs et de gestion qui ont un coefficient de référence au moins égal à 715 qui effectuent des astreintes doivent bénéficier des dispositions de l’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005, à titre d’information. Il s’agit des métiers de Chef administratif niveau 1 (coefficient 716) et de niveau 2 (coefficient 809).

  1. Organisation

La programmation des astreintes est réalisée d’un commun accord par les salariés cadres ou médecins concernés, plusieurs semaines avant leur date de réalisation.

Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, le responsable hiérarchique devra déterminer la personne qui fera l’astreinte, au plus tard 15 jours avant l’astreinte.

Le suivi de la réalisation des astreintes est fait à partir d’une fiche de décompte complétée par chaque salarié (système auto déclaratif).

  1. Modalités

Le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées qu’il a préalablement indiquées à l’employeur.

La Clinique Saint-Yves fournit au salarié d’astreinte tout moyen de communication adéquat pour être joint.

Selon la situation, le salarié d’astreinte intervient soit :

par téléphone mis à disposition par la clinique,

à distance par accès informatique,

en se déplaçant sur le site de la Clinique.

  1. Particularité de l’astreinte pharmacie

L’astreinte pharmacie ne sera contactée que par l’astreinte administrative et en aucun cas directement par les services de soins, afin de filtrer les appels et évaluer le degré d’urgence de la demande.

A ce jour, une convention, signée le 29 novembre 2017 est mise en place avec le Centre Eugène Marquis afin d’organiser les astreintes pharmacie au sein de la Clinique Saint Yves.

Un avenant a été signé le 22 novembre 2021, pour modifier la convention est y ajouter les astreintes les nuits du vendredi, samedi et dimanche.

  1. Astreintes au service rééducation

 

  1. Les astreintes des masseur-kinésithérapeutes

Afin de pallier l’absence de Masseur-kinésithérapeute le week-end et les jours fériés accolés aux week-ends, préjudiciable à la bonne prise en soins des patients, il a été mis en place des astreintes le samedi et les jours fériés de 9h à 12h. Il a été convenu que toute intervention lors de cette astreinte, déplacement inclus, constitue un temps de travail effectif, qui est rémunéré en tant que tel.

  1. Les astreintes des enseignants en activité physique adapté

Afin de répondre à l’évolution des prises en charge des patients de la clinique Saint Yves, il pourra être mis en place des astreintes pour les EAPA. Celles-ci seront régies par les mêmes dispositions que celles intégrées dans la convention collective. Il a été convenu que toute intervention lors de cette astreinte, déplacement inclus, constitue un temps de travail effectif, qui est rémunéré en tant que tel.

  1. Organisation

La programmation des astreintes est réalisée en équipe plusieurs semaines avant leur date de réalisation. Le planning d’astreinte est déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié au plus tard 15 jours avant l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit prévenu un jour franc en avance.

TITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de 15 mois. Il entrera en vigueur le 15 novembre 2022 et prendra fin de 15 février 2024. L’organisation du temps de travail sur l’année telle que visée au titre 1 sera mise en œuvre pour la période de référence à partir du 1er janvier 2023.

A la fin de la période de validité de cet accord, si les parties s’accordent  entre elles, il sera possible de réaliser un avenant à cet accord pour en proroger l’échéance conformément aux dispositions de l'article 3 relatif au suivi de l’accord.  

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre du CSE désigné par les élus en réunion 

  • un représentant de l’employeur

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivie pourra être créée, à l’initiative de l’une des parties.

Cette commission sera composée des personnes signataires de l’accord ou de leur représentant. Une information sera réalisée en réunion du CSE à la suite de la réunion de cette commission.

La commission devra se réunir dans un délai d’un an après son entrée en vigueur.

  1. RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 14/11/2022, en 4 exemplaires,

Le représentant légal de l’entreprise :

Monsieur XXXXXX

Directeur de la clinique

Les Délégués syndicaux

Madame XXXXXX

Déléguée syndicale CFTC

Monsieur XXXXX

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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