Accord d'entreprise "avenant révision axe 5 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ATEC - ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATEC - ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03718000137
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE
Etablissement : 30282378600025 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-04-26)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-04
Avenant de révision de l’axe 5
Accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes du 2 juin 2017
Entre les soussignés,
L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé , représentée par en sa qualité de Directeur Général d'une part,
et les organisations syndicales d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 2 juin 2017 vise à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'inscrit dans un ensemble global de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime.
L'opportunité est donnée à l’ensemble des signataires de porter une attention particulière à la situation des femmes et des hommes dans le contexte professionnel de l’ATEC.
Les signataires s’accordent pour chercher à réduire les inégalités observées notamment par l’adaptation de l’organisation du travail à la vie personnelle. Cependant, la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut pas se faire au détriment du projet associatif et de la qualité du service rendu aux usagers.
Cet accord a fait l’objet d’une demande de rescrit auprès du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont l’objet est de contrôler à la demande des parties à la négociation la conformité formelle du contenu dudit accord aux articles L.2242-9 et R. 2242-2 du code du travail.
Prenant en compte les observations mentionnées dans le rescrit, les parties ont donc décidé de porter, par cet avenant, révision de l’axe 5 de cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Axe 5 – rémunération collective
Le cadre conventionnel garantit l’égalité homme-femme. L’ATEC en respectant la convention collective n’a pas de pouvoir sur la politique de rémunération, hormis, lors du recrutement sur la reprise d’ancienneté, sur l’application de l’article 39 ou sur l’attribution d’indemnité de sujétion ou de responsabilité.
L’analyse de la situation comparée homme-femme ne montre aucun traitement inégalitaire à ce jour entre les rémunérations effectives perçues entre les hommes et les femmes.
Néanmoins, Les partenaires sociaux s’engagent sur les objectifs de progression suivants :
Contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle entre les femmes et les hommes, en menant chaque année une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre et par catégorie sociale professionnelle ;
Assurer l’égalité salariale au retour de congé maternité ou de congé parental en s’assurant du versement des augmentations générales et primes contractuelles aux salariés de retour d’un congé familial
Indicateurs analysés
Répartition des augmentations individuelles par sexe et par niveau de classification
Durée moyenne entre deux augmentations par sexe
Salaire moyen des salariés revenant de congé familial par rapport au salaire moyen de la même catégorie.
rémunération moyenne mensuelle, rémunération médiane mensuelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis 3 à 5 ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;
Dispositions d’application de l’avenant
Article 1 – Entrée en vigueur de l’avenant
Cet avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois de dépôt
Article 2 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 3 – Suivi et Publicité
L’avenant fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail
A Tours, le 4 juin 2018
SNCSSS-CFE-CGC
Directeur Général de l’ATEC
SDAS-FO
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