Accord d'entreprise "l'accord collectif relatif à un régime complémentaire de "frais de santé"" chez ATEC - ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATEC - ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE et le syndicat CGT-FO le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03719001323
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE
Etablissement : 30282378600025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

Entre les soussignés,

L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé 17 rue Groison BP 77554 à TOURS (37075), représentée par M

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :

  • M délégué syndical SDAS FO

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis la mise en place des avenants n°334 et 338 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 et relatif au régime de complémentaire santé des 29 avril 2015 et 3 juin 2016, les modalités de protection sociale complémentaire dans le cadre de notre convention collective, et dont bénéficient les salariés de l’ATEC en matière de garanties des « frais de santé », faisaient l’objet de critiques notamment au niveau des remboursements d’un certain nombre de soins.

Pour ces raisons, les parties signataires ont ouvert il y a plusieurs mois une négociation avec le conseil d’administration et la direction de l’ATEC visant à :

  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » en application :

  • de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et les décrets du 11 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires à partir du 1er janvier 2020 ;

  • de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l’accord interbranche du 2 octobre 2019;

  • de l’instruction n° DSS/SDS2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;

afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent.

Les parties signataires ont défini les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’ATEC en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’ATEC auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’ATEC dès le premier jour de l’embauche.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans les autres cas de suspensions comme par exemple congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation total etc., sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale)

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, certains salariés auront la faculté de refuser d’adhérer au régime.

  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait, et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service des Ressources Humaines de l’ATEC. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Article 4 - Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 5 - Cotisations

Article 5.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale  Part salariale

Base Salarié

1,62 % PMSS 54,30 % 45,70 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) dont la valeur a été fixée, au jour de la signature du présent accord, à 3 424 € au 1er janvier 2020.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « Base salarié » et ont la faculté de verser, en sus, des cotisations pour leur conjoint et / ou leur(s) enfant(s) ainsi que de souscrire aux options facultatives. Les cotisations facultatives sont fixées comme suit :

Base Option
Salarié 0,74 % du PMSS (1) + 0,57 % du PMSS
Conjoint + 1,79 % du PMSS + 0,55 % du PMSS
Enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) + 0,83 % du PMSS + 0,27 % du PMSS
  1. Part salariale déduction faite du financement de l’employeur de 54,30 % du PMSS sur le régime de base obligatoire.

Article 5.2 - Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’association et les salariés.

Article 6 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Article 6.1 - Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de« remboursement de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;

  • les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

  • L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.

Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » est financé par un système de mutualisation.

Article 6.2 - Maintien de la couverture de complémentaire santé (Loi Evin)

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :

-  au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

-  au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la «loi Evin» incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Article 7 - Information

Article 7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’ATEC remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 - Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Article 10 - Annexe

Résumé des garanties santé

A Tours, le 29 novembre 2019

SDAS-FO Directeur Général de l’ATEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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