Accord d'entreprise "accord adaptant les modalités de négociations obligatoires et autres négociations" chez ATEC - ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATEC - ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE et le syndicat CGT-FO le 2021-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03721002522
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
Etablissement : 30282378600025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
accord relatif au télétravail à l'ATEC (2018-11-19)
l''avenant de révision du point 3 de l'accord relatif au télétravail à l'ATEC (2018-12-11)
l'accord relatif au télétravail à l'ATEC (2020-01-24)
Accord relatif au télétravail à l'ATEC (2021-01-21)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
Accord ADAPTANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS
OBLIGATOIRES et autres negociations
Entre les soussignés,
L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé 17 rue Groison BP 77554 à TOURS (37075), représentée par en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :
délégué syndical SDAS-FO
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation des accords collectifs. Il est possible, par accord, d’établir le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire de l’ATEC de fixer une périodicité triennale pour les négociations obligatoires relatives à :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Suivant l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur, ledit accord peut préciser :
1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les trois ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Au regard du contexte de l’ATEC dont l’effectif est en dessous de 150 salariés et afin de privilégier une application complète des actions négociées, les parties ont engagé une négociation sur une nouvelle périodicité des négociations obligatoires.
Au terme des réunions de négociations qui se sont déroulées entre mars 2020 et avril 2021 les parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-1 du Code du travail concernant les deux premiers blocs de négociation obligatoires.
Toutefois, cet accord n’entrave pas le droit de négociation. Ainsi toute négociation ponctuelle pourra être engagée par l’une ou l’autre des parties au cours de la période déterminée.
En début de chaque année civile, un protocole annuel de déroulement des négociations sera signé par les parties intégrant les thèmes proposés par chacune des parties et non intégrées au présent accord.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
La négociation se déroulera au niveau de l’ATEC (Association Touraine Education Culture).
Les périodicités des Négociations annuelle obligatoires portent sur 3 grands termes dont découlent plusieurs sous-thèmes.
Thème 1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
Sous thèmes (hors accord sur l’égalité professionnelle homme/femme) :
Les salaires effectifs,
Les repas fournis par l’employeur,
Le compte épargne temps,
Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations* (BDES, index égalité homme femme) selon les modalités suivantes :
Contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle entre les femmes et les hommes, en menant chaque année une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre et par catégorie sociale professionnelle ;
Assurer l’égalité salariale au retour de congé maternité ou de congé parental en s’assurant du versement des augmentations générales et primes contractuelles aux salariés de retour d’un congé familial
Les Indicateurs qui seront analysés
Répartition des augmentations individuelles par sexe et par niveau de classification
Salaire moyen des salariés revenant de congé familial par rapport au salaire moyen de la même catégorie.
Rémunération moyenne mensuelle, rémunération médiane mensuelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis 3 à 5 ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations
Les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
La durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à 3 ans. Ainsi, les prochaines réunions se tiendront en 2023.
Thème 2. L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;16106
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de mixité des emplois, condition de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel.
Qualité de vie au travail
Sous thèmes :
Le droit d’expression,
Le droit à la déconnexion,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à 2 ans. Ainsi, les prochaines réunions se tiendront en 2022.
Thème 3. Périodicité et thèmes de la négociation sur la GPEC
La complexité, l’imprévisibilité et l’hostilité croissante de l’environnement dans lequel évolue l’ITS et le LERFAS, établissements de l’ATEC, imposent une nouvelle approche stratégique des enjeux relatifs aux Ressources humaines induisant une gestion prévisionnelle et pluri-annuelle des emplois et des compétences.
Les signataires s’accordent notamment pour accorder une attention toute particulière à la gestion des secondes parties de carrières, à la prévention de l’obsolescence accélérée des compétences et à la préservation de l’attractivité des métiers de l’association.
Sous thèmes :
Le maintien et le développement des compétences par l’organisations de formation en commun avec d’autres établissements, la mobilité professionnelle, la mobilité externe encadrée (mise à disposition etc.)
Le déroulement de carrière, les transitions professionnelles liées aux secondes parties de carrière
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur la GPEC. Ainsi, les prochaines réunions se tiendront sur 2021.
Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :
Égalité professionnelle homme/femme
Temps de travail
Télétravail
Droit à la déconnexion
Article 4 - Suivi annuel
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord sera suivi annuellement lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.
A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.
Article 5 – Composition de la délégation
Chaque délégation sera composée de six membres.
Le ou les délégué(s) syndical(aux) valablement désigné(s) par son (leur) organisation syndicale au jour de la signature du présent protocole, qui pourra(ont) être accompagné(s) jusqu’à 2 salariés de l’ATEC en fonction des thématiques retenues. Il(ils) en informera(ont) la Direction générale au moins une semaine avant la réunion ;
Le Directeur Général, notamment assisté d’un membre du Conseil d’Administration de l’Association, ainsi que de la Responsable ressources humaines de l’ATEC.
Article 6 - Calendrier et lieux des réunions
Les ordres du jours, dates et lieux seront décidés en début de chaque année civile concernée par la négociation, ainsi que la composition de la délégation.
Article 7 - Calendrier des réunions de négociations autre que les négociations obligatoires
Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :
En 2021, les parties engageront des négociations relatives à la négociation :
d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle homme-femme dont date de signature est prévue au plus tard au 30/06/2021 ;
d’un accord relatif à un plan de développement des compétences pluriannuel dont la date de signature est prévue au plus tard au 31/12/2021.
En 2022, les parties engageront des négociations relatives à :
d’un accord d’intéressement aux excédents d’exploitation et au Plan d’Epargne Entreprise dont date de signature est prévue au plus tard au 31/12/2022 ;
En 2023, les parties engageront des négociations relatives à :
un projet d’accord sur les grilles de classification des nouveaux métiers dont date de signature serait prévue au plus tard au 31/12/2023.
Il est précisé que les parties pourront se réunir en dehors du présent calendrier pour adapter les thèmes qui feraient l’objet d’évolution législative et réglementaire nécessitant une adaptation avant l’engagement des négociations prévues dans le cadre du présent accord.
Article 8 - Informations servant de base aux négociations
Les parties s’entendent sur le fait de fixer, au cours de la première réunion relative à chacun des thèmes du présent accord ou, avant la tenue de la première réunion, dans le cadre d’échanges écrits entre la Direction et chaque délégation syndicale, la nature, le degré de précision et la date de remise des informations à fournir, étant précisé que concernant les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction remettra les informations prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 9 – Issues de la négociation
Conformément à l’article Art. L. 2242-5 (Ord. N° 2017-1385 du 22 sept. 2017, art. 7), si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 10 - Dispositions d’application de l’accord
10-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans courant à compter de son entrée en vigueur. Il pourra être révisé dans les conditions légales. (C. trav. article L. 2222-5).
10-2 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
10-3 – Suivi et Publicité
L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail
L’ATEC procèdera auprès de la Direccte au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique. Elle remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
A Tours, le 30 avril 2021
SDAS-FO
Directeur Général de l’ATEC
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