Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL et le syndicat CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918000620
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL
Etablissement : 30293742000198 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux séjours extérieurs (2018-05-03) Protocole d'accord portant sur la Négociation annuelle obligatoire (2020-10-01) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-08-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

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ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre

LAHSo (Association de l’Hôtel Social), sise 259 rue Paul Bert à 69003 Lyon, représentée par sa Présidente, Madame

Et

La Confédération Française Démocratique du Travail Santé/Sociaux, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L1225-65-1 et l’article L3142-25-1 du Code du travail autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce texte complète les dispositifs de secours familial légaux déjà existant tels que le congé de présence parental, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familiale.

L’accord a pour vocation d’étendre ce dispositif et de clarifier sa mise en place.

Article 1 – Bénéficiaires

Les dispositions de l’accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association.

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une maladie, handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, ou à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Cette personne doit être vis-à-vis du salarié :

-Son conjoint ;

- Son concubin ;

- Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- Un ascendant ;

- Un descendant ;

- Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

- Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Conformément à l’article L1225-65-2 et D3142-8 du Code du travail, un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne aidée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce document devra également indiquer la durée prévisible de la présence nécessaire.

Selon les cas, le salarié devra également fournir :

-Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

-Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé ou un adulte handicapé à la charge du demandeur une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

-Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Article 2 – Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Article 3 –Les jours de repos cessibles

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

- Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés.

- Des jours de repos compensateurs trimestriels, acquis et non consommés.

Les jours de RTT et les journées de récupération ne pourront pas faire l’objet d’un don.

Les jours peuvent être cédés sous la forme la forme de journées ou de demi-journées.

Article 4 - Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile en une ou plusieurs fois via un formulaire, qui sera remis au supérieur hiérarchique.

Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, qui ne connaitra pas l’identité du ou des donateur(s).

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés ou repos compensateurs trimestriels), il leur affectera un niveau de priorité.

Les salariés devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Article 5 - Demande et utilisation des jours

Le salarié est informé par le service des ressources humaines que des jours de congés lui ont été donnés.

Le salarié remplissant les conditions décrites à l’article 1 du présent accord peut bénéficier d’un don de jours de repos sous réserve de remettre l’ensemble des pièces justificatives nécessaires et formule la demande auprès de sa hiérarchie.

A la réception de la demande, les conditions de recevabilité sur la base des critères précédemment exposés sont vérifiées à l’appui des pièces fournies.

Pour utiliser les jours de congés donnés, le bénéficiaire devra avoir utilisé l’ensemble des jours de repos acquis sur la période en cours.

Le nombre de jours de repos donnés, attribué à un salarié bénéficiaire, ne peut dépasser la durée prévisible de présence mentionné au certificat médical, ni par ailleurs dépasser 30 jours par évènement, renouvelable deux fois sous les mêmes conditions, soit un total maximum de 90 jours.

La prise des jours d’absence se fait par journée ou par demi-journée, de manière consécutive ou non consécutive. Selon la nature des jours donnés, il s’agira de jours ouvrés ou de jours ouvrables. Un calendrier devra être établi par le salarié bénéficiaire en lien avec sa hiérarchie.

Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif.

Le bénéficiaire du don de jours de congés ne peut en aucun cas voir sa rémunération augmentée du fait des jours de congés reçus sous forme de don.

Lorsque le besoin de présence soutenue se termine alors que les jours de congés données n’ont pas encore été utilisés, ces jours sont automatiquement reversés aux donateurs au prorata de leurs dons.

Article 6 – Date d'application et durée

Le présent accord prendra effet à compter du 01/06/2018.

Le présent accord est conclu jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires et/ou par un syndicat représentatif au sein de l'association conformément aux règles de la représentativité en cours.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera affiché dans chaque établissement avant le 01/06/2018.

Il sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon ainsi que sur la base de données Légifrance.

Fait à Lyon le 3/05/2018

Pour l'association Pour la CFDT Santé/Sociaux

Présidente Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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