Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD HARMONISATION DES PRIMES AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE" chez SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE et le syndicat CFDT le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97222002153
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
Etablissement : 30317167200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE ACCORD NAO 2019 - SOMAL (2019-07-11) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018 (2018-10-31) Protocole d'accord Négociation Annuelles Obligatoires SOMAL 2020 (2020-08-19) PROTOCOLE NEGOCIATION OBLIGATOIRE SOMAL 2021 (2021-06-07) PROTOCOLE ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE ALAG 2022 (2022-07-13) ALAG- ACCORD CONTRIBUTION DE SUBSTITUTION PRIMES (2022-09-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES PRIMES AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE

ENTRE :

La société Air Liquide Antilles Guyane, Société anonyme, dont le siège social est situé Quartier Californie 97232 Le Lamentin, représentée par ……………………………., Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après ensemble désignées « ALAG » ou « la société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ………………………….., délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La SOGIG, la SOGAL et la SOMAL, appartenant au Groupe AIR LIQUIDE, ont fusionné au sein de la SOMAL par absorption le 1er juillet 2021. Cette dernière a changé de dénomination sociale et est devenue AIR LIQUIDE ANTILLES-GUYANE (ci-après « ALAG »).

Tous les salariés de la SOGIG et de la SOGAL ont été transférés au 1er juillet 2021 au sein de ALAG.

A la suite de cette opération, des négociations ont été entamées pour harmoniser le statut collectif des différentes entités concernées par la fusion. Un accord de transition a été conclu le 9 décembre 2021.

Les primes ont fait l’objet de l’accord collectif relatif à l’harmonisation des primes au sein de la société ALAG du 29 septembre 2022

A la suite de la signature de cet accord, les salariés de la Guyane ont porté des revendications supplémentaires relatives à la prime de vie chère, et après discussions avec la Direction, le présent avenant a été conclu dans le respect des stipulations de l’accord du 29 septembre 2022 afférent à la révision.

Cet avenant se limite à réviser l’article 19 de l’accord susvisé. Les autres stipulations de cet accord demeurent inchangées.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification de l’article 19 de l’accord collectif relatif à l’harmonisation des primes au sein de la société ALAG du 29 septembre 2022

L’article 19 de l’accord collectif relatif à l’harmonisation des primes au sein de la société ALAG du 29 septembre 2022 est modifié comme suit :

Article 19 – Prime de vie chère

Pour les salariés des sites de la Martinique et de la Guadeloupe, cette prime, qui résulte des accords de 2009, est individuelle et son montant reste identique pour les salariés concernés.

Pour les salariés du site de la Guyane, cette prime de vie chère sera intégrée au salaire de base à compter de l’échéance de paie correspondant au mois de janvier 2023. Ainsi, le montant du salaire de base et de la prime d’ancienneté, calculée selon les stipulations de l’article 11 de l’accord relatif à l’harmonisation des primes au sein de la société ALAG du 29 septembre 2022, au 1er janvier 2023 sera équivalent au montant du salaire de base additionné de la prime d’ancienneté et de la prime de vie chère au 31 décembre 2022. Le salaire de base de référence sera donc augmenté d’un montant permettant cette équivalence. Bien entendu, les salariés concernés ne pourront donc pas réclamer en plus de salaire de base le versement de la prime de vie chère.

Un document explicatif sera remis à chaque salarié au plus tard le 15 janvier 2023.

Pour mémoire, la prime de vie chère est figée à 25 % du salaire base de référence à compter du 1er janvier 2023, uniquement pour les salariés en poste au 31/12/2022.

Le salaire de base de référence étant le résultat du coefficient du collaborateur * point AL 

Cette augmentation du salaire de base de référence n’est applicable que pour les salariés en poste au 31 décembre 2022.

Article 2 – Divers

En aucun cas, un salarié ne pourra cumuler les différents avantages et primes prévus par le présent avenant avec un quelconque autre avantage ou prime ayant le même objet, et ce, quel que soit le fondement juridique ou la source (loi, convention collective, contrat de travail, usage, engagement unilatéral …) de cet autre avantage ou prime.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 4 – Substitution et révision des dispositions précédentes

Les Parties conviennent que les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis à chaque partie signataire.

Les salariés seront informés de l’avenant par voie d’affichage.

Fait à Le Lamentin, le 23/12/ 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour la société Air Liquide Antilles Guyane, M………………………, Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

Le syndicat CFDT, représenté par M……………………………., délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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