Accord d'entreprise "SINGAPORE AIRLINES LIMITED - ACCORD D'ENTREPRISE DE REVISION A DUREE DETERMINEE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SINGAPORE AIRLINES LIMITED (SINGAPOREAIR)
Cet accord signé entre la direction de SINGAPORE AIRLINES LIMITED et les représentants des salariés le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07517028278
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : SINGAPORE AIRLINES LIMITED
Etablissement : 30320089300087 SINGAPOREAIR
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19
SINGAPORE AIRLINES LIMITED
ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION A DUREE DETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société SINGAPORE AIRLINES LIMITED France, sise 43 rue Boissière 75116 Paris,
D’une part,
Et :
La Délégation du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord de révision a pour objectif d’optimiser l’organisation spécifique du temps de travail pour le personnel travaillant sur le site de l’aéroport CDG TRAFIC OPERATIONS et découlant des plannings des vols au départ et à l’arrivée à CDG.
ARTICLE 1ER CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de révision ne s’applique qu’aux salariés du service CDG trafic opérations de la société SINGAPORE AIRLINES LIMITED France.
Pour les salariés relevant des services administratifs, ils continuent à être régis notamment par les stipulations de l’accord du 30 décembre 1999 et ses avenants.
Pour les dispositions et/ou stipulations non contenues dans le présent accord de révision, il est fait application du code du travail, de la convention collective du transport aérien – personnel au sol et des accords applicables au sein de la société.
ARTICLE 2 DUREE DU TRAVAIL
Un maximum de 300 heures sur un roulement de 8 semaines est mis en place à compter du 30 octobre 2017 et applicable à l’ensemble du personnel de ce service.
Toutes les deux semaines, le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Lors des deux autres semaines, les jours de repos coïncideront à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont un samedi accolé à un dimanche toutes les quatre semaines.
Les jours de travail correspondront en moyenne à 37 h 30 de travail par semaine et ne pourront excéder 9 heures de travail par jour dont 30 minutes de pause rémunérée assimilée comme temps de travail effectif.
La prise de cette pause est obligatoire et aucun salarié ne saurait y déroger, celle-ci peut être prise durant les décalages d’atterrissage, retards et autres aléas propres au transport aérien.
En tout état de cause, le temps de travail journalier ne pourra dépasser le maximum légal, sauf dispositions favorables ou accord express des instances administratives compétentes.
ARTICLE 3 HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’horaire collectif étant fixé à 37 h de travail effectif par semaine.
Les 30 minutes supplémentaires constituent des heures supplémentaires qui seront majorées selon les dispositions légales en vigueur ou pourront faire l’objet d’un repos équivalent également majoré en accord entre le salarié et l’employeur.
Les demandes de repos en remplacement du paiement des heures supplémentaires (OT), pourront être formulées auprès de la hiérarchie à partir d’un cumul d’heures majorées d’une heure. L’employeur sera tenu de répondre dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 4 MODALITES DE CONTROLE ET D’INFORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés sont informés individuellement de leur planification prévisionnelle par la remise des plannings par voie d’affichage ou par voie électronique mensuellement ou de manière hebdomadaire.
Le décompte de la durée du travail est retranscrit chaque mois, sur les feuilles de présence et fera apparaître la durée effective de travail cumulée. Ces dernières doivent ensuite être visées par chaque chef de service et transmises au service du personnel.
ARTICLE 5 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord de révision conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 30 octobre 2017 et jusqu’au 24 mars 2018.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision de tout ou partie de ces stipulations dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 6 VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte dont dépend le siège administratif français de la société étrangère SINGAPORE AIRLINES LIMITED France, en deux exemplaires originaux par voie postale et une version sur support électronique ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris ; après qu’aient été effectuées les formalités préalables de notification à la commission paritaire de branche et qu’ait couru le délai de décision.
Fait à Paris, le 19 octobre 2017
En 5 exemplaires.
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