Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS" chez ALPHA - ALSACIENNE DE PROPRETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPHA - ALSACIENNE DE PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T06720005299
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA
Etablissement : 30321551100161 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ALPHA EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE N°2020-290 DU 23 MARS 2020 ET DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 |
Entre les soussignés,
La société ALPHA dont le siège social est situé lieu-dit Sandgrübe – BP 63 – 67560 ROSHEIM, numéro de SIREN 303 215 511, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment mandaté,
D’une part,
Et,
L’Organisation syndicale FO,
Représentée par XXX, Déléguée Syndicale, dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CFTC,
Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,
D’autre part,
PREAMBULE
Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, cette dernière a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :
Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.
La Société a ainsi souhaité dans un premier temps mettre en place le télétravail lorsque cela était possible et a été contrainte de mettre en oeuvre des mesures d’activité partielle pour certaines activités.
Par ailleurs, la Société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.
L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés.
Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».
Les Parties se sont en conséquence réunies en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la Société.
A l’issue de ces réunions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.
MODALITÉS DE PRISE DES CONGES PAYES |
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour la période allant jusqu’au 31 mai 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en CDI et en CDD, ce qui inclus les salariés mis à disposition par la Société et les salariés en contrat d’alternance.
Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité, ...) et qui ne pourraient prendre effectivement leurs congés.
DROIT À CONGÉS PAYÉS ET DURÉE
Les Parties rappellent que :
La période des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 30 jours ouvrables de congés payés, outre les droits à jours de repos supplémentaires.
PRISE DES CONGÉS PAYÉS ACQUIS - DISPOSITION DE DROIT COMMUN
Les parties signataires entendent rappeler le dispositif légal de droit commun applicable au sein des entreprises de par le code du travail.
Ce dispositif reste applicable au sein de l’entreprise sauf activation du système dérogatoire mis en place par le présent accord dans les développements infra.
Plus particulièrement l’ensemble des textes codifiés sous les articles L 3141-1 et suivants du code du travail visant les congés payés restent la référence.
Le dispositif de droit commun vise notamment :
Le fait que l’employeur peut, dans le cadre de son organisation, imposer aux salariés de solder leurs congés payés avant la fin de la période de prise de congés payés en l’occurrence avant le 31 mai de chaque exercice
Le fait de déterminer l’ordre des départs en congés pendant la période de prise de congés payés
Le fait de modifier les dates de congés payés posées et donc l’ordre et les dates de départ au moins un mois avant la date de départ prévue sous réserve de justifier de circonstances exceptionnelles et/ou de gérer la prise de congés payés ou leur report dans les cas énumérés par la loi
Cependant et suite à la pandémie COVID-19, les parties signataires ont entendu également en sus formaliser ci-après, un système dérogatoire ainsi qu’il est défini infra.
PRISE EXCEPTIONNELLE DE CONGÉS PAYÉS
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.
Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés acquis par les salariés à la date des présentes.
La période de congés imposée courra du 1er avril au 11 mai 2020.
La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.
La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :
Pour les salariés ayant déjà posé 6 jours ouvrables ou plus de congés payés sur la période courant du 1er au 11 mai 2020, aucun report au-delà du 12 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés resteront cependant tenus de prendre le solde de leurs jours de congés payés avant le 31 mai 2020 ;
Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 5 jours ouvrables de congés payés sur la période courant du 1er au 11 mai 2020, aucun report au-delà du 12 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, d’ici le 11 mai 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à 6 jours ouvrables, dans la limite de leur solde de congés acquis. Ils seront également tenus de solder leur solde de congés payés avant le 31 mai 2020;
Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés pour la période allant jusqu’au 11 mai 2020, ces salariés seront tenus de prendre 6 jours ouvrables de congés payés au cours d’ici le 11 mai 2020 ou le nombre de jours de congés payés leur restant s’ils disposent d’un solde inférieur. Ils seront également tenus de solder leur solde de congés payés avant le 31 mai 2020;
Les jours de congés payés pourront être pris, sous réserve de validation des dates par la hiérarchie, de manière continue (jours de congés payés accolés), ou fractionnée (par exemple, un jour par semaine), de façon à permettre la continuité des activités de la Société.
Dans ce cadre, les salariés devront proposer à leur hiérarchie, au plus tard le 20 avril 2020, les dates auxquelles ils souhaitent prendre ces congés. A défaut de choix à cette date ou en cas de désaccord avec la hiérarchie, la Direction de chaque service fixera les dates de prise de ces congés payés.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté.
DÉROGATIONS
Aucune dérogation ne pourra être accordée sans accord préalable de la hiérarchie et validation de la Direction des Ressources Humaines.
DISPOSITIONS FINALES |
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer le 1er juin 2020.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Rosheim, le 04 mai 2020, en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la Société XXX |
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XXX, Délégué Syndical FO |
XXX, Délégué Syndical CFTC |
XXX, Délégué Syndical CFDT |
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