Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MARS 2021" chez CATTANEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATTANEO et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05521000850
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CATTANEO
Etablissement : 30323715000030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 29 MARS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

CATTANEO, filiale de BERTHOLD, sise à ZI du Tremble Voleur à BAR LE DUC (55000), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 29 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 29 mars 2021,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L'entreprise CATTANEO est une filiale de BERTHOLD SA. Les activités de ces deux entreprises étant étroitement liées, et leurs personnels étant souvent amenés à travailler en commun sur les mêmes chantiers, l’accord sur l’organisation du temps de travail et ses avenants sont similaires pour ces deux entités.

Les parties rappellent à titre de préambule que ce présent accord sur l’organisation du temps de travail est l’aboutissement de nombreuses réunions de négociation de la commission du suivi de la Réduction du Temps de Travail.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti à ce présent accord ont tenu compte des positions de chacune et s’accordent sur le fait que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre l’amélioration des conditions de travail des salariés et la préservation des intérêts de la société.

Le présent accord a ainsi pour objet de modifier l’organisation du temps de travail afin d’améliorer ou de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise tout en parvenant, pour les salariés, à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle d’une part, et la vie privée, d’autre part.

Conformément à l’article L.2254-2 du Code du Travail, les clauses de ce présent accord s’appliquent aux contrats de travail. Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraire et incompatibles du contrat de travail.

Pour rappel, la durée du temps de travail dans la société est de 35 heures.

NEGOCIATION

L'entreprise CATTANEO ne disposant de délégué syndical, la négociation s’est engagée avec le Comité Social et Economique.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société. Toutefois des modalités différentes d’application sont prévues selon les sujétions d’organisation du travail des divisions, ateliers et services constituant la société, ou selon les différentes catégories de personnels.

Article 1.2 Durée d'application

Cet accord et ses dispositions révisées sont conclus pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mai 2021.

Article 1.3 Révision

Cet accord est révisable au grès des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision. Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la demande de révision, les parties se rencontreront en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 1.4 Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires sera obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Suite à cette dénonciation, l'accord demeurera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Article 1.6 Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Article 1.7 Suivi de l'accord

Le suivi de l'accord sera assuré par une commission dénommée « Commission de Suivi de l’Organisation du Temps de Travail », regroupant les membres titulaires du Comité Sociale Economique de l’entreprise BERTHOLD et CATTANEO.

La Commission de Suivi de l’Organisation du Temps de Travail pourra exceptionnellement être réunie suite à la demande écrite de l'une ou l'autre des parties signataires de l'accord.

Article 1.8 Jours fériés.

Tous les jours fériés légaux seront considérés comme chômés. En cas de besoin lié à l’activité des divisions, ateliers, ou services, le personnel pourra intervenir durant ces jours fériés, à l’exclusion du 1er mai sauf dérogation, et percevront une majoration spécifique.

Pour prétendre à l’indemnisation du jour férié chômé, le personnel devra avoir travaillé à la fois le dernier jour précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié. Sont pris en compte les jours où l’entreprise travaille.

Toutefois, en cas d’autorisation individuelle d’absence, la condition de présence la veille ou le lendemain du jour férié est neutralisée.

Article 1.9 Annexes

Sont portés en annexe 2, les horaires du personnel modulé. En cas de besoin, ceux-ci seront modifiés en concertation avec la commission de suivi de l’organisation du temps de travail. Cette modification ne nécessitera pas de révision du présent accord.

CHAPITRE II : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de préciser la mise en œuvre de la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du Travail.

Les fluctuations incessantes de notre activité résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques de chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d’intervention, ou encore les décalages d’affaires ou les retards d’approvisionnements, obligent à une adaptation constante de l’organisation de l’entreprise. Ce phénomène s’analyse par division, atelier, ou service de l’entreprise ; chacune de ses entités pouvant travailler à des rythmes différents.

Le recours à la modulation du temps de travail répond à ces contraintes d’organisation.

Article 2.2 Personnel concerné et cas du personnel temporaire

2.2.1 Personnel concerné

Sont concernés par la modulation :

  • L'intégralité du personnel ouvrier,

  • Les chefs de chantiers intégrés aux équipes.

2.2.2 Personnel temporaire

En cas de surcroît momentané d'activité ou de remplacement d'un salarié lors de son absence, il peut être fait appel à du personnel temporaire.

La modulation du temps de travail ne sera pas applicable aux salariés intérimaires, ni aux salariés bénéficiant d’un Contrat à Durée Déterminée. Ils seront soumis à l’horaire collectif de travail applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures dépassant la durée légale du travail effectif, selon l’article L.3121-27 du Code du Travail.

Article 2.3 Durée du travail

2.3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas le temps de travail légal annuel, soit 1607 heures à la date de signature de ce document.

La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des

jours fériés légaux.

2.3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le premier mai N et le 30 avril de N+1.

2.3.3 Période de référence

La période de la modulation commence le premier mai N et expire le 30 avril de N+1.

2.3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

-  l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé annuellement par la commission de suivi de l’organisation du temps de travail. Il sera compris entre 39 et 43 heures de travail effectif.
Cette fourchette permettra, selon les prévisions d’activité, de trouver le meilleur compromis entre le règlement des heures supplémentaires au mois le mois (soit les heures travaillées au-delà de l’horaire maximal fixé annuellement), et la préservation des intérêts de la société.

Toutefois, les horaires hebdomadaires minimal et maximal pourront être dépassés en fonction du niveau de l’activité, et des impératifs de chantier, de production, ou de formation professionnelle.

Article 2.4 Calendriers Prévisionnels de la répartition de la durée du travail

2.4.1 Calendriers prévisionnels collectifs

Un calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera établi par chaque division, atelier et service. La commission de suivi de l’organisation du temps de travail sera consultée au cours du mois de mars précédent l’année concernée. Les calendriers seront affichés et communiqués par voie interne, au minimum 7 jours ouvrés avant leur mise en application.

2.4.2 Etablissement des calendriers

Les calendriers prévisionnels de modulation devront présenter :

  • 1607 heures de travail + 14 heures permettant au personnel de récupérer 2 jours par an,

  • 5 semaines de congés payés,

  • 2 jours de congés payés de fractionnement,

  • les jours fériés chômés, selon l’éphéméride,

  • 18 semaines maximum prévues à 43h00 de travail.

2.4.3 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant le non respect du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 2 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Les périodes de basse d’activité seront privilégiées pour former ou recycler le personnel en fonction du besoin des divisions, ateliers, services. Le personnel en sera averti conformément aux dispositions ci-dessus.

Le traitement de ce temps de travail sera effectué conformément aux articles 2.5 et 2.6.

Article 2.5 Heures supplémentaires

2.5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

-  au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 2.3.4 ;

-  au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 2.3.1.

2.5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Ces heures et leurs majorations seront réglées sur la paie du mois de réalisation, selon les dispositions légales en vigueur. A la date de signature de cet accord, les heures supplémentaires sont majorées de 25%, 50% pour les heures travaillées au-delà de 43 heures.

2.5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 2.3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé l'horaire hebdomadaire maximal en période haute, doivent être payées en qualité d’heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

2.5.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel modulé est de 400 heures.

Article 2.6 Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 2.7 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, AT, …), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération sera réduite de 7 heures par jour, sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période de modulation, il sera vérifié, pour tout le personnel modulé, que les heures d’absences déduites sur les rémunérations mensuelles correspondent bien à la différence entre le temps de travail modulé (hors HS mensuelles) et 1607 heures.

S’il manque des heures, la retenue correspondante sera opérée sur le dernier salaire de l'année de référence. Inversement, si trop d’heures ont été déduites sur l’année de référence, elles seront reversées.

Article 2.8 Embauche et/ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. En fin de période de modulation, soit au 30 avril, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures par semaine.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

-  le salaire perçu ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ;

-  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 2.9 Congés payés

2.9.1 Période de prise des congés

Les congés payés sont gérés et payés, à ce jour, par la caisse de congés payés et d’intempéries BTP Grand Est. Les droits à congés payés sont à prendre obligatoirement du 1er mai N au 30 avril N+1.

Les cas de report possibles de congés sur la période de prise de congés suivante, sont strictement dus à l’impossibilité absolue de les prendre (arrêt maladie ou accident de travail, ou autre motif, accepté par la caisse de congés).

Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer le seuil des 1 607 heures, à hauteur de 35 heures par semaine de congés, sur l’année durant laquelle les congés ne sont pas pris.

Inversement, l’année sur laquelle les congés seront reportés verra le seuil de 1607 heures annuelles minoré dans les mêmes proportions.

2.9.2 Jours de fractionnement

Sous conditions prévues par la convention collective, les salariés peuvent bénéficier d’un ou de deux jours supplémentaires de congés dits de fractionnement. La prise de ces congés supplémentaires aura pour conséquence de minorer le seuil des 1 607 heures annuelles de travail de 7 heures par jour de congé.

2.9.3 Jours d’ancienneté

Pour le personnel Ouvrier :

Sous conditions prévues par la convention collective, le personnel ouvrier bénéficie d’une indemnité au titre de l’ancienneté. Ne s’agissant pas de jours de congés payés à prendre, ceci n’a aucun impact sur le seuil des 1607 heures annuelles.

Pour le personnel ETAM :

Sous conditions prévues par la convention collective, le personnel ETAM peut bénéficier de jours supplémentaires de congés dits d’ancienneté. La prise de ces congés supplémentaires aura pour conséquence de minorer le seuil des 1 607 heures annuelles de travail de 7 heures par jour de congés.

Article 2.10 Trajets personnel modulé

Les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils seront indemnisés selon la grille « Indemnités de petits déplacements et de grand déplacements ».

En cas de petits déplacements, les salariés sont autorisés à rentrer à leur domicile chaque jour. En cas de grands déplacements, les salariés ne seront autorisés à rentrer à leur domicile, selon l’éloignement, qu’à une fréquence minimale hebdomadaire, ou en fin de chantier.

Pour effectuer les déplacements autorisés, les salariés pourront utiliser les véhicules de la société (camionnettes ou VL de service, selon affectation).

CHAPITRE III : ETAM A L’HEURE

Article 3.1 Données économiques et sociales justifiant la révision de cette organisation du temps de travail

La désorganisation induite par un nombre de jours de RTT important, la difficulté de prendre ces jours de RTT par le personnel, et la complexité de son suivi nous ont amené à réviser cette organisation du temps de travail. Nous conservons le système attribuant des jours de RTT, qui correspond à nos contraintes de fonctionnement ; nous l’avons cependant adapté afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la qualité des conditions de travail des salariés, et la préservation des intérêts de la société.

Article 3.2 Personnel concerné et cas du personnel temporaire

3.2.1 Personnel concerné

Est concerné par ce mode d’organisation le personnel ETAM travaillant dans les divisions, ateliers et services suivants :

  • services administratifs – frais généraux (Comptabilité, secrétariat, ressources humaines, SSE,…),

  • bureaux d'études.

3.2.2 Personnel temporaire

En cas de surcroît momentané d'activité ou de remplacement d'un salarié lors de son absence, il peut être fait appel à du personnel temporaire. Ce personnel sera soumis à l’horaire collectif de travail mais se verra appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures dépassant la durée légale du travail effectif, selon l’article L.3121-27 du Code du Travail.

Ceci concerne les intérimaires et le personnel salarié bénéficiant d’un Contrat à Durée Déterminé.

3.2.3 Temps partiel

Le personnel à temps partiel n’est pas concerné par ce mode d’organisation du temps de travail. Leurs conditions de travail seront prévues sur leur contrat.

Article 3.3 Durée du travail

3.3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne du personnel ETAM à l’heure sera de 35h par semaine.

3.3.2 Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37h par semaine.

3.3.3 Attribution de jours de Récupération du Temps de Travail

La réduction du temps de travail s'effectue sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1 par l'attribution de journées de repos, calculés comme suit :

(Nombre d’heures théoriques de travail – 1607 heures)/durée journalière du travail

Nombre d’heures théorique de travail :

(365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 CP – jours fériés réels) x 7.4h

La durée journalière de travail correspond à 37h/5 jours, soit à 7.4 heures.

Ce nombre de jours de repos sera déterminé précisément chaque année, au cours du mois de mars précédent l’année concernée, par la commission de suivi de l’organisation du temps de travail. La variable principale à fixer sera le nombre de jours fériés exacts ne tombant ni un samedi, ni un dimanche.

Article 3.4 Gestion des jours de RTT

3.4.1 Modalité de prise des jours de RTT

Les jours de RTT relatifs à une année seront pris obligatoirement au cours de cette même période, soit du 1er mai N au 30 avril N+1.

Les ponts seront posés obligatoirement en jour de RTT, sauf besoins exceptionnels nécessitant l’approbation du chef de division, d’atelier, ou du service.

La prise des jours de RTT restant sera fixée après concertation entre le salarié et le chef de division, d’atelier ou service, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • 2 jours de RTT par mois maximum, pouvant être accolés,

  • 1 jour de RTT pourra être pris la veille et/ou au retour de congés payés,

  • La possibilité de prendre des ½ jours de RTT si accord de son chef de division, atelier, ou service.

La demande de jours de RTT devra être réalisée une semaine à l’avance.

Chaque mois, le salarié saisira les jours de RTT qu’il aura pris via le système de gestion des temps. Cette information sera reportée sur le bulletin de paye, ce dernier présentant le solde de RTT à prendre sur la période.

3.4.2 Report ou rachat exceptionnel de jours de RTT

En cas d’événements particuliers (accroissement temporaire d’activité, modification temporaire de l’organisation, décalage d’une affaire, …), les parties conviennent de la possibilité, pour un salarié, de reporter ou de se faire racheter des jours de RTT. Ceci sera possible dans la limite de 4 jours de RTT par an et par salarié, avec l’accord de son chef de division, atelier, ou service.

Au-delà de cette valeur, ou si le report ou rachat de jours de RTT concerne plus de 50% du personnel du service, l’accord du Président sera requis.

3.4.3 Montant du rachat exceptionnel de jours de RTT

Conformément à l’article 3.3 « durée du travail », un jour de RTT sera valorisé à hauteur de la durée journalière de travail, soit 7.4 heures, multiplié par le taux horaire du salarié. Ce rachat fera l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur, soit 25% à la date de signature de cet accord.

Article 3.5 Heures supplémentaires

3.5.1 Cas de recours et nombre d’heures supplémentaires

A discrétion du chef de division, d’atelier, ou service, le personnel ETAM à l’heure pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Ce recours à heures supplémentaires devra être justifié par un événement particulier :

  • accroissement temporaire d’activité,

  • modification temporaire de l’organisation,

  • décalage d’une affaire, …

Celles-ci seront calculées de manière hebdomadaire, au-delà de la 37ème, et limitées à 2 heures supplémentaires maximum par semaine.

Attention, les jours d’absence pour maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle, activité partielle, congés payés, jours fériés, RTT (…) ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

3.5.2 Règlement des heures supplémentaires

Ces heures et leurs majorations seront réglées sur la paie du mois de réalisation, selon les dispositions légales en vigueur, soit une majoration de 25% à la date de signature de cet accord.

Article 3.6 Horaire variable

3.6.1 Définition

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités, ….). Le personnel pourra choisir, pour chaque matinée ou après-midi, son heure d’arrivée et/ou son heure de sortie.

Quelques conditions à cette liberté :

  • respecter un temps de travail journalier et hebdomadaire obligatoire,

  • réaliser le volume de travail normalement prévu,

  • tenir compte, en liaison avec son ou ses collègue(s), et son chef de division, atelier, ou service, des nécessités de bon fonctionnement de l’entité et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.

Il faut en particulier qu’il y ait au moins une personne travaillant par service ou sous-service, sur l’intégralité de la plage horaire. A cette fin, les salariés se concerteront au sein des services ou sous-service. Si la concertation échoue, il appartiendra au chef de division, atelier, ou service, de trancher.

Lorsque certaines tâches sont effectuées par un seul salarié, il lui appartiendra de veiller à ce que les horaires choisis ne portent pas préjudice au bon fonctionnement du service. En cas de doute, il se référera à son supérieur.

3.6.2 Fixation des plages horaires

Les plages horaires à l’intérieur desquelles les 37 heures hebdomadaire seront travaillées, sont les suivantes :

Lundi 8H00-12H00 13H30-17H30

Mardi 8H00-12H00 13H30-17H30

Mercredi 8H00-12H00 13H30-17H30

Jeudi 8H00-12H00 13H30-17H30

Vendredi 8H00-12H00 13H30-16H30

3.6.3 Heures variables

Dans les plages horaires définies à l’article 3.6.2, le personnel pourra s’absenter durant deux heures par semaine, dans les conditions suivantes :

  • en début ou fin de poste du matin ou d’après midi, jamais en milieu de matinée ni d’après-midi,

  • ces 2 heures ne sont pas cumulables, et devront donc être obligatoirement prises de manière hebdomadaire. Aucun report ne sera accepté.

3.6.4 Nombre d’heures de travail à effectuer en cas d’absence partielle durant une semaine

Toute journée d’absence sera décomptée pour 7.4 heures pour le temps de travail. Ainsi, pour une absence d’une journée sur une semaine, la durée hebdomadaire résiduelle de travail à fournir sera de 37-7.4 =  29.6 heures.

L’absence du vendredi sera valorisée par la différence entre le temps de travail accompli durant la semaine, plus les éventuelles absences, et 37H00.

Article 3.7 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, AT, …), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération sera réduite de 7 heures par jour, sur la base de la rémunération lissée.

Les horaires étant variables, l’absence du vendredi sera déduite en paie par la différence entre le temps de travail accompli durant la semaine, plus les éventuelles absences, et 37H00.

Article 3.8 Effet des absences sur le nombre de jours de RTT

Pour les absences autres que RTT, congés payés, ou jours fériés, 7.4 heures seront déduites pour le temps de travail, et 7 heures pour la paie. La différence de 7.4-7=0.4 heure sera déduite du nombre de jours de RTT annuel. La somme de ces écarts sera suivie dans un compteur.

0.5 jour de RTT sera déduit du nombre de jours de RTT à prendre, dès que le compteur cumulera 7.4/2=3.7 heures.

Article 3.9 Embauche et/ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le nombre de RTT pour les salariés embauchés ou sortant en cours de la période du 1er mai N au 30 avril N+1 sera défini ainsi :

Nombre de jours de RTT annuel x nombre de mois de présence / 12 mois.

En cas de rupture du contrat de travail, il sera décompté du calcul ci-dessus le nombre de RTT pris par le salarié sortant. Si le solde est positif, il sera payé au salarié sur sa dernière rémunération, s’il est négatif, il en sera retenu.

CHAPITRE IV : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 4.1 Données économiques et sociales justifiant la révision de cette organisation du temps de travail

Afin de permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail, et ainsi de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations, il est mis en place un décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année. Cette organisation est proposés aux cadres et à certians ETAM, conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.

Article 4.2 Personnel concerné

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé au personnel présenté ci-dessous.

Le personnel cadre de la société, qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, suit chaque jour des horaires variables, dépendants des besoins de l’entreprise, afin de mener à bien ses missions. Il ne suit jamais un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Une partie du personnel ETAM de la société, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit à ce jour des postes suivants :

  • chef de chantiers non intégré aux équipes de travail,

  • aide conducteur de travaux.

Cette liste de postes n’est pas exhaustive. Dès lors qu’un poste d’ETAM correspondra à la description faite ci-dessus, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année lui sera proposée.

A ce jour, la convention collective nationale des ETAM prévoit que seuls les niveaux F, G, et H peuvent bénéficier de cette organisation du temps de travail.

Article 4.3 Période de référence du forfait

La période de référence annuelle s’entend du 1er mai N au 30 avril N+1.

Article 4.4 Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer le plafond de jours travaillé à 218 jours par an. Dans ce cadre, le calcul du nombre de jour de repos est calculé ainsi :

(365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 CP – jours fériés réels) – 218 jours

Ce nombre de jours de repos sera déterminé précisément chaque année, au cours du mois de mars précédent l’année concernée, par la commission de suivi de l’organisation du temps de travail. Les variables à fixer précisément seront le nombre de jours civils constituant l’année, le nombre de samedis, le nombre de dimanches, et le nombre de jours fériés exacts ne tombant ni un samedi, ni un dimanche.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux.

Contractuellement, des forfaits annuels inférieurs à 218 jours par an pourront être proposés. Le calcul du nombre de jours de repos sera calculé comme ci-dessus, en prenant en considération le nombre de jours de travail prévu au contrat.

Article 4.5 Répartition de la durée annuelle du travail

Le temps de travail sera réparti de préférence du lundi au vendredi. Toutefois, quand les conditions liées à la mission l’exigent, le travail du samedi ou du dimanche, le cas échéant avec une autorisation administrative, sera possible.

Article 4.6 Gestion des jours de repos

4.6.1 Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos relatifs à une année seront pris obligatoirement au cours de cette même période, soit du 1er mai N au 30 avril N+1.

Les ponts seront posés obligatoirement en jour de repos, sauf besoins exceptionnels nécessitant l’approbation du chef de division, d’atelier, ou du service.

La prise des jours de repos restant sera fixée après concertation entre le salarié et le chef de division, d’atelier, ou du service, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • 2 jours de repos par mois maximum, pouvant être accolés,

  • 1 jour de repos pourra être pris la veille et/ou au retour de congés payés,

  • La possibilité de prendre des ½ jours de repos si accord de son chef de division, atelier, ou service.

La demande de jours de repos devra être réalisée une semaine à l’avance.

Chaque mois, le salarié saisira les jours de repos qu’il aura pris via le système de gestion des temps. Cette information sera reportée sur le bulletin de paye, ce dernier présentant le solde jours de repos à prendre sur l’année.

4.6.2 Dépassement de la durée annuelle du travail de référence : report ou rachat exceptionnel de jours de repos

En cas d’événements particuliers (accroissement temporaire d’activité, modification temporaire de l’organisation, décalage d’une affaire, …), les parties conviennent de la possibilité, pour un salarié, de dépasser la durée annuelle de travail prévue à l’article 4.4.

Cette possibilité consistera au report ou au rachat des jours de repos. Ceci sera possible dans la limite de 4 jours de repos par an et par salarié, avec l’accord de son chef de division, atelier, ou service.

Au-delà de cette valeur, ou si le report ou rachat de jours de repos concerne plus de 50% du personnel du service, l’accord du Président sera requis.

Article 4.7 Rémunération

4.7.1 Rémunération de la durée annuelle de référence

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours consiste en un forfait mensuel. Les journées ou demi-journées d’absence seront décomptées comme par le passé sur la base de 22 jours ouvrés dans le mois.

4.7.2 Montant du rachat exceptionnel de jours de repos

Le rachat sera calculé au 1/22ème de la rémunération mensuelle de base, par jour de repos, et fera l’objet d’une majoration de 25%, conformément à l’article L.3121-59 du code du travail.

4.7.3 Embauche et/ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le nombre de repos pour les salariés embauchés ou sortant en cours de la période du 1er mai N au 30 avril N+1 sera défini ainsi :

Nombre de jours de repos annuel x nombre de mois de présence / 12 mois.

En cas de rupture du contrat de travail, il sera décompté du calcul ci-dessus le nombre de repos pris par le salarié sortant. Si le solde est positif, il sera payé au salarié sur sa dernière rémunération, s’il est négatif, il en sera retenu.

4.8 Contrôle de la charge de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogation, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives entre deux semaines.

Lors de l’entretien individuel annuel, seront abordés les sujets suivants :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle,

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,

  • La rémunération du salarié.

Chaque chef de division, d’atelier, ou de service, assurera l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, en s’assurant de la prise régulière des jours de repos dont ils bénéficient. Ce suivi sera réalisé avec notre outil de gestion des temps par lequel le personnel au forfait en jours sur l’année notera les jours de repos pris.

4.9 Droit à la déconnexion pour les salariés au forfait annuel en jours

Les outils numériques, quels qu’ils soient, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement et d’optimisation des nouvelles organisations de travail, ne doivent pas conduire à une confusion entre temps de travail et temps de repos.

Le droit à la déconnexion doit permettre au salarié, dont la durée de travail n’est pas prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, de garantir les durées minimales de repos.

Le salarié, préalablement à un départ en congés, et dans la mesure du possible, veillera à mettre en place un mail automatique comme suit : « je suis en congé du …. au …. et ne peut répondre à votre courriel. Pendant cette période, vous pouvez rediriger votre demande, si nécessaire, à …. service …. interlocuteur ».

En vue d’assurer le respect des temps de repos, ainsi que la vie personnelle et familiale, la non-obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques de nature professionnelle les soirs, week end, jours de repos et de congé, est réaffirmée.

Fait en deux exemplaires originaux, à BAR LE DUC, le 29 mars 2021

Le Directeur Général La membre titulaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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