Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019" chez SODIMAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02619001114
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES:
La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET
-L’organisation syndicale CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,
-L’organisation syndicale CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
1 – Objet de la négociation
Conformément aux dispositions légales instituant l’obligation de négocier dans les entreprises, la Direction a engagé les négociations annuelles portant sur les thèmes obligatoires prévues par les articles L.2242-15 à L.2242-17 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise/ sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
En matière de rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, PERCO) ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III l’article L.6315-1 du Code du Travail ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Modalités de définition d’un régime de prévoyance, et le cas échéant, d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
2 – Composition des délégations syndicales
Monsieur X, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CFDT accompagné de Monsieur X,
Monsieur X, Délégué Syndical, représentant le Syndicat C.F.E-C.G.C accompagné de Monsieur X.
3 – Informations remises aux délégations syndicales
Il a été remis aux délégations syndicales, le 22 Mars 2019 :
Un tableau comprenant par service et par sexe :
Le nombre de salariés
Les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/12/2018.
Un tableau présentant en 2018 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leur montant minimum, moyen et maximum,
Un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise,
Un tableau présentant le nombre de promotion par niveau hiérarchique de classification conventionnelle et par sexe en 2018,
Un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2018,
Différents états faisant apparaître par service et par niveau hiérarchique de clasification conventionnelle :
L’ancienneté minimale, moyenne et maximale.
Le nombre d’heures supplémentaires depuis Janvier 2018.
Le nombre de salariés à temps partiels arrêté au 31/12/2018.
Le nombre de salariés en contrats apprentissage, en contrats de professionnalisation arrêté au 31/12/2018.
Le nombre de salariés en contrats de travail à durée déterminée arrêté au 31/12/2018.
Un état de l’intérim arrêté au 31/12/2018,
Un état du nombre de stagiaires arrêté au 31/12/2018,
Une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise par service.
4 - Déroulement de la négociation
Conformément aux dispositions légales, une première réunion a eu lieu le 11 mars 2019 au cours de laquelle ont été fixées les informations que l’employeur a remis aux délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Trois réunions de négociation se sont tenues les 29 Mars, 6 mai 2019 et 27 Mai au siège de la société.
Après discussions, les parties ont décidé de se réunir le 11 Juin pour signer le présent accord collectif formalisant les mesures décidées au cours des réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, concernant :
La valeur des titres restaurant,
Les congés pour événements familiaux en cas d’hospitalisation d’un enfant, d’un conjoint ou d’un ascendant,
L’octroi d’un congé d’ancienneté pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 20 ans.
Les autres thèmes abordés lors des négociations obligatoire 2019 n’ayant pu aboutir à un accord, un procès-verbal de désaccord a été régularisé.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de fixer les mesures sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord à l’issue des négociations obligatoires 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Commerces de Gros.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la Société SODIMAS qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions relatives à la valeur des titres restaurants qui ne s’appliquent qu’aux salariés exerçant leur activité en France
ARTICLE 3 – VALEUR DES TITRES RESTAURANTS
A compter du 1er Aout 2019 la valeur des titres restaurant évolue.
Celle-ci passe de 7.50€ à 8.50€ pour les sites de Pont de L’Isère et Nice.
Pour le site de St-Denis, compte tenu du coût plus élevé de la vie en Région Ile de France, , le titre restaurant passe de 8.80€ à 9.10€.
La prise en charge employeur reste fixée à 60% de la valeur du titre.
Les conditions d’octroi des titres restaurant demeurent inchangées.
ARTICLE 4– CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX EN CAS D’HOSPITALISATION
A compter de la signature du présent accord chaque collaborateur bénéficie de 2 jours d’absences rémunérées par année civile en cas d’hospitalisation du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant de 1er degré à savoir les pères et mères.
Par conjoint, il convient d’entendre les personnes, mariées, les partenaires liés par un Pacs, les concubins.
Ces jours seront accordés au moment de l’hospitalisation, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation, comptabilisé et pris de manière consécutive ou non.
Ces jours sont décomptés par année civile sans possibilité de report l’année suivante.
Ces jours d’absences n’entrainent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congés payés ainsi que les droits liés à l’ancienneté.
ARTICLE 5 – CONGE D’ANCIENNETE
Un jour de congé d’ancienneté est octroyé pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté révolus au sein de la société appréciée au 31 décembre.
Ce congé d’ancienneté est distinct des droits à congés payés du salarié.
Il est pris au cours de l’année civile suivant l’ouverture du droit et ne pourra pas faire l’objet d’un report l’année suivante en l’absence de prise.
Cette mesure est appliquée rétroactivement à la date de la première réunion de négociation ayant eu lieu le 29 Mars 2019.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 11 Juin 2019, sous réserve de dispositions spécifiques qu’il contient prévoyant une date d’entrée en vigueur distinctes.
Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit jusqu’au 10 juin 2020.
ARTICLE 7– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 8 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 9– INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 10 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 11 – REUNIONS DE SUIVI
Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.
Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer une modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
ARTICLE 12 – FORMALITES
ARTICLE _12.1– NOTIFICATION
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
ARTICLE 12.2 – DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).
ARTICLE 12.3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A PONT DE L’ISERE, LE 11 JUIN 2019 en 6 exemplaires.
La Société SODIMAS La Délégation Syndicale CDFT
Monsieur X Monsieur X
Directeur Général Délégué Syndical
La Délégation Syndicale CFE-CGC
Monsieur X
Délégué Syndical
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