Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES - PANDEMIE COVID-19" chez SODIMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02620001906
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée « La Société»

D’UNE PART,

ET,

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT représentée par Monsieur X, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • CFE-CGC représentée par Monsieur X, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

  1. OBJECTIFS

La prise des congés payés est actuellement organisée suivant les dispositions législatives, règlementaires, et conventionnelles en vigueur.

Le 24 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré suite à la publication de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Pour lutter contre la propagation de ce virus, différentes mesures ont été adoptées au niveau législatif, et règlementaire.

Ces différentes mesures adoptées par le gouvernement (fermetures administratives temporaire d’établissement clients, fournisseurs, interdiction de principe des déplacements etc.) ont eu un impact important sur l’activité de l’entreprise ayant conduit à un arrêt d’activité.

 

Cet arrêt d’activité s’explique par :

  • un arrêt des chantiers de nos clients qui conduisent à l’annulation ou au report de la quasi-totalité des livraisons sans aucune date de reprise connue à ce jour,

  • des difficultés d’approvisionnement puisqu’à ce jour certains de nos fournisseurs ont suspendu leur activité sans date connue de reprise, quant aux autres, ils ne s’engagent plus sur les délais ce qui occulte toute visibilité sur nos futures livraisons,

  • le fait que nos locaux ne permettent pas de stocker, en plus des commandes déjà passées et en attentes de livraison, de potentielles nouvelles commandes. 

Aux termes de l’article 11 de cette loi, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a rendu applicable l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.

  1. CONTENU

Ainsi, pour faire face à l’arrêt d’activité à laquelle l’entreprise est confrontée, et limiter dans la mesure du possible le recours à l’activité partielle, les Parties sont convenues de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, pour une période déterminée, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de modification des dates de congés payés déjà fixées.

Le présent accord a également pour objet de fixer, conformément à l’article L.3141-15 1°) du Code du travail, la période de prise des congés payés acquis au titre de l’exercice du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  1. DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

C’est dans ce cadre que la société a adressé le 02 Avril 2020 un courriel aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de leur faire part de son intention de négocier un accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés.

En raison de l’urgence de la situation et du thème de la négociation, il n’est pas apparu nécessaire aux parties une remise préalable d’informations.

De même, dans ce contexte particulier, les partenaires sociaux ont décidé de ne prévoir qu’une seule réunion de négociations, fixée au 7 avril 2020.

A l’issue des négociations qui se sont tenues, le 7 avril 2020, il a été conclu le présent accord.

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société SODIMAS, à l’entreprise, ou à la société.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Cadre juridique - OBJET

Le présent accord d’entreprise (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L.3341-15 du Code du travail, ainsi que de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour objet de permettre la modification des dates de congés payés acquis dans les conditions prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Le présent accord a également pour objet de fixer, conformément à l’article L.3141-15 1°) du Code du travail, la période de prise des congés payés acquis au titre de l’exercice du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société et des sites quel que soit leur lieu d’implantation géographique.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société à temps plein ou à temps partiel, ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), les cadres dirigeants.

En tout état de cause, ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord les mandataires sociaux qui ne disposent pas d’un contrat de travail, et qui ne relèvent pas de la législation et règlementation relative aux congés payés.

  1. CONGES PAYES

Pour rappel la période d’acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Période de prise des congés payés

Pour les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

  1. Modification de la période de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-15 du Code du travail et aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323, il est prévu que :

  • S’agissant des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise des congés qui a débuté le 1er mai 2019 et devait se terminer en principe le 30 avril 2020, se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2020,

  • S’agissant des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la période de prise des congés payés débute exceptionnellement le 1er avril 2020 et se terminera le 30 avril 2021.

    1. Fixation des congés payés

3.1 Jours de congés payés concernés

Les jours de congés payés qui peuvent être modifiés par application du présent accord sont tous les jours de congés payés acquis et non pris par les salariés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

3. 2 Modification des dates de congés payés

Les parties, conscientes du fait que le recours à la modification des dates congés payés dans les conditions du présent accord est justifié par le contexte d’arrêt d’activité de la Société résultant de l’épidémie COVID-19, reconnaissent que la Direction pourra décider d’utiliser cette faculté de façon différenciée, en fonction de la charge d’activité effective de chaque service.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020- 323, chaque salarié peut se voir unilatéralement imposer par l’employeur la modification des dates de congés payés qui avaient été initialement fixées, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Il est précisé que cette limite de 5 jours ouvrés ne s’applique pas aux congés payés acquis et déjà posés sur une période de prise des congés payés en cours. Au jour de signature du présent accord cela concerne les congés payés acquis au titre de l’exercice courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devant être pris sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Ces congés payés acquis et posés pourront être modifiés dans le respect des dispositions légales et réglementaires et notamment des dispositions de l’article L.3141-16 2°) du Code du travail qui prévoient que l’employeur « Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. »

Ces congés peuvent faire l’objet d’une modification dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les dates de congés payés modifiées seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique ou de l’intranet de l’entreprise.

L’ordre et les nouvelles dates de départs en congés fixées peuvent être modifiées unilatéralement par la Direction sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc avant la date prévue.

  1. Fractionnement

Les jours de congés payés peuvent faire l’objet d’un fractionnement à la demande de la Direction.

Le fractionnement du congé (qu’il s’agisse du congé principal ou celui correspondant à la 5ème semaine de congés payés) n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323, le fractionnement des congés ne nécessite pas de recueillir l’accord du salarié.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord collectif d’entreprise entre en vigueur à la date de sa signature.

  1. portée des stipulations du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable à la Société ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Pour sa durée d’application, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif de branche ou d’entreprise ou d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. suivi de l’accord

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

Le cas échéant, les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et diffusé dans l’entreprise pour l’information des salariés.

  1. Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respecter les conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande doit être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Formalités

  1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé.

  1. Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

  1. Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Une notification sera également faite aux salariés par voie électronique.

Fait à Pont de l’Isère, le 07/04/2020

En 6 exemplaires

Pour la Société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Monsieur X

Délégué syndical CFDT

Monsieur X

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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