Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2008 PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE SANTE" chez SERETRAM - SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SERETRAM - SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04018002183
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS
Etablissement : 30328359200028 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA SURCOMPLEMENTAIRE "REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" - CONTRAT NON RESPONSABLE OBLIGATOIRE (2017-12-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2008 PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE SANTE
Entre les soussignés :
L’Entreprise SERETRAM, dont le siège social est situé 519 route Royale 40300 LABATUT, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 303 283 592, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés : Le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT des Landes, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part
Il a été arrêté ce qui suit :
Au préambule est ajouté :
L’unification des contrats de complémentaire santé obligatoire des catégories Cadres et Non-cadres dans un contrat de nature responsable au sens du décret n° 2014-1374 a été recherchée ainsi que l’amélioration de la couverture par le biais d’un contrat sur-complémentaire non-responsable également obligatoire pour tous les salariés et qui fera l’objet d’un accord séparé.
L’objectif a été de faire converger les couvertures frais de santé de tous les salariés tout en conservant une différence de cotisations entre les salariés non Art. 4, 4bis et 36 et les autres.
Cela a été possible grâce à la baisse de cotisation au contrat prévoyance qui a permis de financer l’augmentation de la cotisation santé. La mise en œuvre de ce contrat de prévoyance est par conséquent couvert par le présent accord.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel du 22 novembre 2017, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la « couverture santé base responsable » dont bénéficient les salariés toutes catégories confondues en matière de remboursement complémentaires de frais de santé selon les modalités ci-après.
L’article 1 - Adhésion est modifié par la suppression du premier alinéa et son remplacement par :
A l’égard du salarié :
Les salariés bénéficiaires sont :
Les salariés non-cadres : non désignés par les articles 4 et 4bis et 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947
Les salariés cadres : désignés par les articles 4 et 4bis et 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947.
L’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité est obligatoire et sans condition d’ancienneté.
Cette obligation d’adhésion résulte de :
la signature du présent accord par La Société et le SGA40 CFDT.
La participation de l’employeur à la cotisation
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation prélevée sur leur bulletin de paie.
Ce contrat collectif d’assurance Santé et Prévoyance est souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE par l’intermédiaire de Gras Savoye.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
A l’égard des ayants droits :
La cotisation est unique et la couverture de type famille, et concerne le conjoint, indépendamment de la situation déclarée par le salarié et quelle que soit la nature juridique du lien qui unit le conjoint au salarié, ainsi que les enfants à charge.
Cette adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative.
Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié :
Les salariés peuvent toutefois demander à bénéficier des dispenses d’ordre public prévues par le Code de la Sécurité sociale (articles D 911-2 et D 911-7 du Code de la Sécurité sociale).
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
sous réserve de justifier de leur situation
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
L’article 2 – Cotisations
2-1 Taux, assiette, répartition des cotisations, est complété comme suit :
La modération de l’augmentation de la somme des cotisations à la charge du salarié est obtenue par une réduction de la cotisation à la garantie de Prévoyance contre les aléas de la vie, différenciée selon la catégorie d’appartenance du salarié, selon une clé de répartition établie sur la base des cotisations 2018 :
En euros | Cadres | Non Cadres |
---|---|---|
Santé Base | 43 | 29 |
Santé Surcomplémentaire | 8.8 | 5.5 |
Total santé | 52.2 | 35.0 |
Compensation moyenne par baisse Prévoyance | -16.7 | -7.4 |
Cotisation salarié 2018 | 35.5 | 27.6 |
Cotisation salarié 2017 | 31.8 | 26.6 |
Evolution moyenne 2018/2017 | + 3.7 | + 0.9 |
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « couverture santé base responsable » seront prises en charge par la société SERETRAM et par les salariés dans les proportions suivantes :
Salariés non-cadres non désignés par les Articles 4, 4 bis et 36
Part patronale : 2,13 % PMSS
Part salariale : 0.67 % PMSS
Les cotisations seront de 2,8 % pour l’année 2018 et 2019.
Salariés cadres désignés par les Articles 4, 4 bis et 36
Part patronale : 2,78 % PMSS
Part salariale : 0.82 % PMSS
Les cotisations seront de 3,6 % pour l’année 2018 et 2019.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 311 € en 2018)
Les cotisations seront indexées annuellement sur le PMSS.
En résumé les cotisations s’établiront de la manière suivante :
2.1 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures de cotisation seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes 70 % employeur et 30 % salarié.
L’article 3 – Garanties est modifié et remplacé par :
Les garanties des 2 contrats (santé base et prévoyance) figurent sous forme de tableau en annexe. Ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, l'employeur ne peut en aucun cas être tenu au paiement des prestations prévues par les contrats d'assurance.
Les retraités de SERETRAM, et les veufs et veuves de salariés de la société, se voient proposer par l’assureur une possibilité d’adhésion à caractère facultatif et individuel à des contrats santé base et sur complémentaire offrant les mêmes garanties que celles offertes aux salariés, pour une cotisation aussi modérée que possible grâce à l’adossement au contrat de groupe.
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des bénéficiaires.
L’article 5 - Date d’effet, durée et dénonciation, premier alinéa est modifié comme suit :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9, 10, 11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
L’article 6 - Dépôt – publicité, premier alinéa, est modifié comme suit :
Conformément aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes.
A LABATUT, Le 20 décembre 2017
Fait en 4 exemplaires
Dont 1 pour les formalités de publicité en sus de la version sur support électronique
Pour SERETRAM SAS Pour le SGA40 CFDT
Le Directeur Général Le Délégué Syndical
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