Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez DARTY - DARTY GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARTY - DARTY GRAND EST et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : T06918002336
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : DARTY GRAND EST
Etablissement : 30337658600085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROROGATION DES MANDATS DES DP CHSCT CE (2018-07-06) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-11-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

DARTY GRAND EST, Société en Nom Collectif au capital de 394.205 €, dont le siège est sis à LIMONEST (69760), route Nationale 6 – Lieudit « l’Epoux », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 303 376 586, pris en la personne de son DIRECTEUR GENERAL Monsieur XX,

A2I DARTY RHONE ALPES, Société en Nom Collectif au capital de 1.000,00 €, dont le siège est sis à LIMONEST (69760), route Nationale 6 – Lieudit « l’Epoux », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 491 634 697, pris en la personne de son DIRECTEUR GENERAL Monsieur XX,

D’une part,

Ci-après dénommées « les sociétés »

ET,

Les organisations syndicales suivantes représentées par les délégués syndicaux ci-après dénommés et dûment mandatés à cet effet :

La C.A.T., représentée par X, Délégué syndical;

La C.F.D.T., représentée par X, Délégués syndicaux;

La C.F.E.-C.G.C., représentée par X, Délégués syndicaux;

La C.F.T.C., représentée par X, Délégués syndicaux;

D’autre part,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après désignées « les PARTIES » lorsqu’il y est fait communément référence.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’UES en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux des sociétés composant l’UES.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE, et notamment :

  • le périmètre de mise en place du CSE,

  • les modalités et moyens de fonctionnement du CSE,

  • les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ainsi que des autres commissions,

  • les modalités de mise en place et de fonctionnement des représentants de proximité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES DARTY GRAND EST, reconnue par accord en date du 9 septembre 2013.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l’UES, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Élection des membres du CSE

Les modalités d’organisation des élections des membres du CSE feront l’objet d’un protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées dans les conditions de l'article L.2314-6 du Code du travail.

Les parties s’engagent à proposer, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, que les sièges soient répartis entre les collèges électoraux proportionnellement à l’effectif de chaque collège.

Les parties s’engagent à fixer dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral un nombre total de 25 membres titulaires et 25 membres suppléants au C.S.E., en contrepartie d’un nombre d’heures de délégation plus important que les dispositions légales (cf. chapitre 8.4), en vue de favoriser un professionnalisme important des membres élus.

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du bureau du CSE seront déterminées par le comité dans le cadre de son règlement intérieur, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans le respect des dispositions du présent accord.

Article 6 : Attributions générales du CSE

La délégation du personnel au CSE a pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans les entreprises composant l’UES,

  • d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière des entreprises composant l’UES, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises composant l’UES, et notamment de formuler, à son initiative, ou d’examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans les entreprises composant l’UES ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires de prévoyance,

  • d’assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans les entreprises composant l’UES.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre minimum de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance et – sauf impossibilité – dans un délai minimal de 48 heures, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

Les réunions du CSE auront lieu au lieu du siège des entreprises composant l’UES. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les éventuels documents afférents.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres ainsi qu’aux représentants syndicaux trois jours au moins avant la réunion, le secrétaire et le président s’efforçant, dans la mesure du possible, de le communiquer au moins 7 jours à l’avance.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale selon les dispositions légales.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège des entreprises composant l’UES, seront invités. Ils peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions concernées sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Sans préjudice des possibilités d’assistance prévues par les dispositions légales, le président peut inviter, sous réserve de l’accord du comité, une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.

Sous réserve des textes prévoyant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du CSE peuvent inviter, sous réserve de l’accord du président, une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.

Article 7.3 : Procès-verbal de réunion

Les délibérations, avis, propositions, déclarations et décisions motivées pris en réunion par les membres ou le président sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, dans un délai d’une semaine avant la réunion.

Le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur. L’employeur transmet ensuite ce procès-verbal aux membres du comité en même temps que l’ordre du jour de la réunion.

Lorsque cela est nécessaire, le président pourra solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et de communiquer l’extrait de procès-verbal le jour-même de la tenue de la réunion, cette transmission sera effectuée dans le délai d’un jour ouvré.

Article 7.4 : Règlement intérieur

Les modalités de fonctionnement du CSE sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le comité.

Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord.

En outre, les clauses du règlement intérieur imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales sont conditionnées à son accord exprès.

Article 8 : Moyens de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Local et matériel

Il est mis à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

A la date de mise en place du CSE, il est transmis à ce dernier le local actuel du comité d’entreprise, situé au siège de la filiale à LIMONEST (69760), Route Nationale 6 – Lieudit « l’Époux ».

Les membres du CSE accèdent librement au local mis à la disposition de l’institution.

Article 8.2 : Affichage

Les panneaux d’affichage actuellement réservés aux communications du comité d’entreprise seront mis à la disposition des membres du CSE.

Sur ces panneaux pourront être affichés des documents de toute nature relevant des attributions du comité.

Cet affichage doit être réalisé en conformité avec les règles relatives à :

  • l’obligation de secret et de discrétion à laquelle sont soumis les membres du CSE,

  • la législation relative à la presse. Sont notamment visés les délits de presse tels que l’injure, diffamation, fausses nouvelles et provocations.

Article 8.3 : Budgets

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement ainsi que d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Une partie du montant de l'excédent annuel de chaque budget peut être transféré dans l’autre dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les subventions font l’objet d’un versement provisionnel au début de chaque trimestre et d’une régularisation au début du trimestre suivant.

Article 8.4 : Crédit d’heures de délégation

Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les membres titulaires du CSE est fixé, à titre plus favorable, à 56 heures.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cette règle ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires concernés doivent informer l'employeur (avec envoi d’un mail au service D.R.H.) du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Au regard de la charge de travail résultant du mandat de secrétaire du CSE, un crédit d’heures complémentaire spécifique de 42 heures mensuelles est accordé au secrétaire. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Toutefois, à titre dérogatoire, ce crédit d’heures complémentaire spécifique peut être transmis, pour partie, au secrétaire adjoint. Les formalités prévues ci-dessus pour les membres titulaires du CSE sont, le cas échéant, applicables au secrétaire.

Au regard de la charge de travail résultant du mandat de trésorier du CSE, un crédit d’heures complémentaire spécifique de 42 heures mensuelles est accordé au trésorier. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Toutefois, à titre dérogatoire, ce crédit d’heures complémentaire spécifique peut être transmis, pour partie, au trésorier adjoint. Les formalités prévues ci-dessus pour les membres titulaires du CSE sont, le cas échéant, applicables au trésorier.

Les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’un temps mensuel de délégation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions fixé à 21 heures.

Article 9 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 9.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 9.2 : Nombre de membres de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT comprend 16 membres, dont au moins 3 représentants du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 9.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions déléguées à la CSSCT par le CSE, en application du 2° de l’article L.2315-41 du Code du travail, sont les suivantes :

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • préparer la délibération du CSE dans le cadre de la consultation de ce dernier sur le rapport et sur le programme annuels de prévention visés à l’article L.2312-27 du Code du travail,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • procéder aux inspections décidées par le CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et en rendre compte auprès du CSE. Les inspections sont dénommées ci-après « visites de sites »,

  • effectuer l’analyse des statistiques des accidents de travail et trajet,

  • recevoir les informations relatives aux travaux effectués dans les sites de la filiale.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors de la première réunion de la commission, sont désignés au sein de la CSSCT, un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi les membres de ladite commission.

Le secrétaire aura pour fonctions principales :

  • d'organiser et coordonner les travaux de la commission,

  • d'établir les comptes rendus des travaux de la commission.

La CSSCT se réunit une fois par an, sur convocation de son président ou de son représentant, dans les 15 jours précédant la réunion du CSE au cours de laquelle celui-ci est consulté sur le rapport et sur le programme annuel de prévention visés à l’article L.2312-27 du Code du travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant aux entreprises composant l’UES et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 21 heures mensuelles, qui s’ajoute, le cas échéant, au crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de membre titulaire ou suppléant du CSE.

Ces heures sont reportables et mutualisables dans les conditions prévues pour les membres du CSE par l’article 8.4 du présent accord.

Les frais exposés par les membres de la CSSCT dans le cadre des inspections sont pris en charge par les entreprises composant l’UES dans les conditions et limites prévues par la politique « Voyage » du groupe et les dispositions de l’article 9.5 ci-après.

Article 9.5 : Inspections (visites de site) confiées par le CSE

Les inspections sont décidées par le CSE, notamment au cours des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT décide par délégation du CSE notamment des lieux à visiter et du nombre de participants, qui en tout état de cause ne peut excéder 4 visites de site par mois par membre de la CSSCT, en tenant compte des obligations techniques et des impératifs de sécurité.

Les participants sont choisis par le secrétaire de la commission, parmi les membres de la CSSCT.

Le secrétaire s'efforcera de diffuser le programme des inspections aux responsables des sites concernés, dans un délai raisonnable avant l'inspection, par courrier électronique.

L'organisation pratique de ces visites est convenue entre la délégation et le responsable de site ou son représentant.

Un compte-rendu est rédigé et signé par les membres de la délégation. Il reprend notamment les différents avis exprimés lors de l'inspection.

Article 9.6 : Enquêtes

La CSSCT procède à des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à la suite :

  • d'un accident du travail grave,

  • d'incidents répétés ayant révélé un risque grave,

  • d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

La commission SSCT décide du nombre de participants, qui en tout état de cause ne peut excéder 3 personnes, en tenant compte des obligations techniques et des impératifs de sécurité, en sus d'un membre de la direction.

Les enquêtes sont effectuées conjointement par la délégation de la commission, le responsable de site ou son représentant et le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant, chaque délégation comportant un nombre équivalent de membres.

L'organisation pratique comme la conduite de cette enquête sont assurées par le responsable de site ou son représentant, en relation avec le secrétaire de la CSSCT.

Article 9.7 : Déplacements des membres de la CSSCT dans le cadre de visites de site et des réunions à l’initiative de l’entreprise

Frais de déplacement :

Les frais kilométriques ou location de véhicule, les remboursements de péage et le remboursement du repas seront pris en charge par l'employeur, sous réserve de la remise d'un compte-rendu de visite dans les 15 jours qui suivent la visite sur le site et dans la limite des barèmes prévus aux articles 5D et 5.E de l’accord d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’UES DARTY GRAND EST du 18 novembre 2014, et ce dans la limite maximale de 4 visites d'établissements (magasin ou SAV ou plateforme...) par mois civil pouvant être effectuées par chaque membre de la CSSCT.

Modalités de déplacement :

Train/Avion :

Chaque fois que possible, les déplacements en train selon la politique voyage mise en place au sein du groupe doivent être privilégiés et ce pour des raisons de sécurité et de confort.

Afin de pouvoir traiter les demandes dans les délais impartis, les demandes de réservation de billets devront être effectuées auprès du siège auprès des personnes habilitées à effectuer ces réservations, et présentées au moins 4 jours avant la réunion/ le déplacement.

Véhicules de service :

Les collaborateurs utilisant un véhicule DARTY (type Nemo) dans le cadre de l'exercice de leur mission doivent privilégier ce mode de transport lorsqu'ils doivent se déplacer pour se rendre à une réunion organisée à l'initiative de la direction ou une visite de site, sauf à ce que le véhicule soit utile au service pendant leur absence.

Véhicules de location :

Les salariés devront procéder à la réservation des véhicules de location avec les sociétés partenaires, par rapport à leurs véhicules personnels au-delà de 100 km aller-retour, dans un souci d'optimisation des coûts. Cette règle est à moduler avec la contrainte temps (ex : départ matinal ou retour tardif justifiant le véhicule personnel).

Les représentants du personnel voyageant seul ou à deux sur une journée réserveront des véhicules de catégorie A par le biais des sociétés partenaires dans la limite de 200 km par jour. Les catégories B sont autorisées au-delà de 200 km par jour.

Afin de pouvoir traiter les demandes dans les délais impartis, les demandes de réservation de véhicule de location devront être effectuées auprès du siège auprès des personnes habilitées à effectuer ces réservations, et présentées au moins 4 jours avant la réunion ou la visite de site.

Temps de trajet pour une visite de site :

Le temps de déplacement des membres de la CSSCT dans le cadre des visites sur site s'impute sur le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient pour l’exercice de leurs missions.

Frais de restauration :

Les frais de repas à midi des membres de la CSSCT, dans le cadre exclusif de leurs visites de site, sont pris en charge par les entreprises composant l’UES dans la limite de l'indemnité forfaitaire de repas fixé pour l'année à 18,60 euros maximum par repas. Pour les membres de la CSSCT bénéficiant de tickets-restaurant, ceux-ci ne seront pas distribués en sus du remboursement des frais de repas.

Article 9.8 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge des entreprises composant l’UES, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 5 jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 10 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT ainsi qu’à la commission des marchés si le CSE dépasse les seuils fixés à l’article L.2315-44-1 du Code du travail :

  • commission pour l’emploi des travailleurs handicapés,

  • commission de l’égalité professionnelle,

  • commission économique.

Article 10.1 : Commission pour l’emploi des travailleurs handicapés

La commission « handicap » est mise en place dans les conditions prévues par l’accord Handicap actuellement en vigueur du 13 décembre 2016.

La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 10.2 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 6 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 10.3 : Commission des marchés

La commission des marchés est mise en place, si le CSE dépasse les seuils fixés à l’article L.2315-44-1 du Code du travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Article 10.4 : Commission économique

La commission économique est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 11 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, et réciproquement, d’assurer une bonne représentation des institutions représentatives du personnel auprès du personnel de l’UES, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 11.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un ou plusieurs représentant(s) de proximité au sein de chacun des périmètres suivants, représentants de proximité appartenant à l’effectif d’un des sites situés dans les zones de départements sus-visés :

  • Département 06 - 83  6 représentants de proximité

  • Département 11 - 66 - 30 - 34  6 représentants de proximité

  • Département 13 10 représentants de proximité

  • Département 21 - 71 - 01 - 25 - 90 4 représentants de proximité

  • Département 26 - 38 - 84 5 représentants de proximité

  • Département 63- 03 - 42 - 43 4 représentants de proximité

  • Département 54 - 57 5 représentants de proximité

  • Département 67 – 68 - 88 4 représentants de proximité

  • Département 69 9 représentants de proximité

  • Département 73 -74 3 représentants de proximité

Soit 56 représentants de proximité dont au moins 5 encadrants

Le nombre de représentant(s) de proximité au sein de chaque bassin est déterminé en fonction de l’effectif de chaque bassin, apprécié à la date du premier tour de scrutin de l’élection du CSE, représentant environ un représentant de proximité par tranche de 50 salariés.

Article 11.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, parmi les salariés du bassin concerné se portant candidats et remplissant les conditions d’éligibilité au CSE prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail, appréciées au jour de la désignation.

Un appel à candidature sera effectué par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du bassin concerné et remplissant les conditions susvisées pourra se porter candidat auprès du C.S.E., dans un délai de 20 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remises en main propre contre décharge ou par mail à l’attention du président et du secrétaire du CSE, au siège des sociétés composant l’UES de Darty Grand Est.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du ou des représentant(s) de proximité pour chaque bassin, à bulletins secrets et au scrutin plurinominal majoritaire à un tour par zone géographique, à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au président du CSE, qui ne prend pas part au vote.

Article 11.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Article 11.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du bassin auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le président et le secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,

  • il informe les salariés de son bassin de toute délibération du CSE concernant les salariés des entreprises composant l’UES.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Par ailleurs, le représentant de proximité peut se voir confier toute mission à l’initiative du CSE, notamment dans le cadre de la distribution au personnel des œuvres sociales et culturelles.

La liste des missions susceptibles d’être confiées aux représentants de proximité par le CSE est établie par le comité dans le cadre de son règlement intérieur ou dans le cadre d’une délibération ultérieure.

Le cas échéant, le règlement intérieur ou la délibération donne mandat au secrétaire du CSE de choisir le ou les représentant(s) de proximité chargé(s) de la mise en œuvre de la mission.

Les frais de déplacement exposés par les représentants de proximité dans le cadre des missions confiées par le CSE sont à la charge du comité, sur son budget de fonctionnement ou son budget des activités sociales et culturelles selon le cas.

Article 11.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 14 heures.

Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 12 : Incidence de la mise en place du CSE sur les dispositions conventionnelles

Conformément aux dispositions du VII de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les stipulations des accords relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au CHSCT ou au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Par conséquent, les parties constatent qu’à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE, cesseront notamment de produire effet :

  • dans son entier, l’accord du 22 juin 2017 relatif à la mise en place d’une instance unique de regroupement des institutions représentatives du personnel,

  • les dispositions des 2 et 3 du 5.A, 3 à 9 du 5.B, 5.E et 6.B de l’accord d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’UES DARTY GRAND EST du 18 novembre 2014.

Il sera fait application aux membres du CSE des autres dispositions de l’accord d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’UES DARTY GRAND EST du 18 novembre 2014, lorsque celles-ci visent les « représentants du personnel ».

Article 13 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 14 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 6 mois qui précéderont l’expiration des mandats.

Article 15 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 16 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet des entreprises composant l’UES.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LIMONEST,

le 22 Juin 2018,

en 12 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

X, délégué syndical C.A.T. XX, Directeur Général

et Gérant non associé A2I

X, délégué syndical C.F.D.T.

X, délégué syndical C.F.D.T.

X, délégué syndical C.F.D.T.

X, déléguée syndicale CFE-CGC

X, déléguée syndicale CFE-CGC

X, délégué syndical CFE-CGC

X, délégué syndical C.F.T.C.

X, délégué syndical C.F.T.C.

X, délégué syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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