Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif du 28 novembre 2008 relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance "incapacité, invalidité, décès, rente éducation"" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07721006445
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L'ACCORD DU 28.11.2008 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES RENTE EDUCATION (2017-11-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 NOVEMBRE 2008 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE “INCAPACITE, INVALIDITE, DECES, RENTE EDUCATION” Toyota Material Handling France |
ENTRE :
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,
Représentée par …, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,
D’UNE PART
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès, rente éducation ».
L'objectif de ces travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible ;
D’assurer un bon équilibre à long terme du régime ;
De faire profiter le personnel de services annexes ;
De mettre à jour le formalisme compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives des salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du
28 novembre 2008 et de ses avenants relatives aux garanties de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès, rentre éducation ».
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique du 14 décembre 2021.
Titre 1 – Dispositions communes
Article 1 :
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés aux articles 6.1 et 9, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ces contrats collectifs d’assurance ont été souscrits auprès de la compagnie ….
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Caractère obligatoire
L'adhésion des salariés visés aux articles 6.1 et 9 aux régimes de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès, rente éducation » est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement verse par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur, ne bénéficient pas pendant cette période des régimes « frais de santé » et « prévoyance ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer aux régimes Frais de santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties Frais de santé précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » et du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès-rente éducation ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Equilibre du régime
Les parties rappellent que le ratio Prestations/Cotisations (P/C), tel qu’apparaissant dans les comptes de résultat de chacun des régimes institués par le présent accord, est un élément déterminant de leur équilibre économique.
Les comptes de chacun des régimes doivent donc, nécessairement, être équilibrés au regard de ce ratio, sauf à remettre en cause l’existence même du régime concerné.
En conséquence, dès lors qu’une dégradation de ce ratio serait constatée, les parties signataires se rencontreront sur convocation de la direction afin d’arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre économique du régime concerné (redéfinition des taux de cotisations, de leur assiette, de leur répartition entre le salarié et l’entreprise, et/ou redéfinition du niveau des prestations accordées, etc.).
Article 5
Information et suivi
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
La société informe également par écrit les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
L’évolution de la cotisation patronale et salariale du « régime frais de santé » et du régime « prévoyance » fait l’objet d’une information des salariés par diffusion d’une note d’information sur intranet et/ou par courrier électronique.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Sociale et sera informé et consulté préalablement à toute modification du « régime frais de santé » et du régime « prévoyance ».
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage et/ou sur l’Intranet de l’entreprise.
5.3.
Suivi de l’accord : Commission « protection sociale »
Une commission « Protection sociale » est constitué au sein de la société.
Elle est composée de :
2 membres représentant les salariés ;
2 membres représentant la Direction.
Les membres représentant les salariés sont désignés, par un vote à la majorité, par les membres élus du Comité Sociale et Economique et par un délégué de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. Les deux membres ainsi désignés détiennent un mandat de 4 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Ce mandat prendra fin à l’issue des 4 ans ou en cas de démission.
Les deux membres représentant les salariés sont des membres élus, titulaires ou suppléants, du Comité Social et Economique ou un délégué d’une organisation syndicale signataire du présent accord ou tout autre personne appartenant au personnel de l’entreprise.
Cette commission a pour objet d’associer les salariés à la gestion des régimes « prévoyance » et « frais de santé » institués par le présent accord.
Elle a pour mission :
D’assurer un suivi des régimes, au regard de leur financement et de leurs prestations ;
De faire toute proposition permettant d’améliorer le fonctionnement de ces régimes.
Afin de remplir ses missions, la commission est destinataire des informations suivantes :
Compte de résultat de chacun des régimes ;
Analyse statistiques des dépenses engendrées par le régime frais de santé ;
Information sur les évolutions législatives et sur le contexte économique.
La commission se réunit, sur convocation de la Direction, au minimum deux fois par an afin d’étudier le rapport semestriel de gestion établi par l’assureur pour chacun des deux régimes institués par le présent accord.
La commission peut également être convoqués, par la Direction ou à la demande écrite et motivée d’au moins deux de ses membres, en réunion extraordinaire, afin d’étudier des problématiques spécifiques et/ou urgentes.
La commission présente ses travaux au Comité Social et Economique une fois par an.
Titre 2 – Garanties de remboursement de « frais de santé »
Article 6
Salariés bénéficiaires
6.1.
Définition
Le régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
6.2.
Dispenses d’adhésion
Dispenses de droit
Par dérogation aux dispositions de l’article 2.1, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dispenses susvisées ne pourront solliciter, par écrit : mail ou courrier, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Dispenses autorisées par le présent régime
Par dérogation aux dispositions de l’article 2.1, les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Ces salariés devront solliciter, par écrit : mail ou courrier, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivants l’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les parties signataires rappellent qu’en refusant d’adhérer au présent régime, les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 7
Cotisations du régime complémentaire obligatoire responsable
7.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les garanties du régime « frais de santé » sont financées par une cotisation familiale unique assise sur le salaire calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prise en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés.
La cotisation servant au financement du régime est fixée et répartie comme suit, à la date de signature de l’accord :
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | |
---|---|---|
Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% |
Répartition des cotisations par catégorie :
La cotisation servant au financement du régime est répartie comme suit, à la date de signature de l’accord, entre les salariés et l’employeur :
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | ||
---|---|---|---|
Contribution salariale | Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% | |
Contribution patronale | Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% |
Assiette de cotisations :
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à
3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
7.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations salariales et patronales dues sera répartie entre la société et les salariés, dans le respect des proportions prévue dans le présent accord.
Toute évolution sera présentée à la commission « Protection sociale » ainsi qu’au Comité Sociale et Economique.
Article 8
Régime surcomplémentaire obligatoire non responsable
Au-delà du régime de base responsable évoqué ci-dessus, est mis en place un régime surcomplémentaire non responsable à adhésion obligatoire. Il s'agit d'un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.
Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | |
---|---|---|
Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% |
Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire sont fixées et réparties comme suit, à la date de signature de l’accord :
Toute évolution ultérieure du montant de ces cotisations salariales et patronales dues sera répartie entre la société et les salariés, dans le respect des proportions prévue dans le présent accord.
Toute évolution sera présentée à la commission « Protection sociale » ainsi qu’au Comité Social et Economique.
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | ||
---|---|---|---|
Contribution salariale | Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% | |
Contribution patronale | Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% |
Titre 3 – Garanties « incapacité, invalidité, décès, rente éducation »
Article 9
Salariés bénéficiaires
Le régime de « prévoyance » bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 3° du Code de la sécurité sociale aux :
Ingénieurs et Cadres relevant de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, d’une part ;
Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, relevant de la convention collective des Industries Métallurgies, Mécaniques, Electroniques, Connexes et Similaires du Département de la Seine et Marne du 30 novembre 1976, d’autre part.
Article 10
Cotisations
10.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les garanties du régime « prévoyance » sont financées par une cotisation assise sur le salaire calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prise en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés.
La cotisation servant au financement du régime est fixée et répartie comme suit, à la date de signature de l’accord, entre les salariés et l’employeur :
Ingénieurs et Cadres | Ouvriers, Employés, Techniciens et Agent de maitrise | |
---|---|---|
Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% |
Répartition des cotisations par catégorie :
La cotisation servant au financement du régime est répartie comme suit, à la date de signature de l’accord, entre les salariés et l’employeur :
Ingénieurs et Cadres | Ouvriers, Employés, Techniciens et Agent de maitrise | ||
---|---|---|---|
Contribution salariale | Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% | |
Contribution patronale | Tranche 1 | …% | …% |
Tranche 2 | …% | …% |
Assiette de cotisations :
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
10.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations salariales et patronales dues sera répartie entre la société et les salariés, compte tenu des proportions prévue dans le présent accord.
Toute évolution sera présentée à la commission « Protection sociale » ainsi qu’au Comité Social et Economique.
Article 11
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’éducation lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 12
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il révise en s’y substituant les dispositions de l’accord collectif du 28 novembre 2008 et de ses avenants, et tout autre usage ou pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant de révision pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant de révision ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « frais de santé » et « prévoyance » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « prévoyance ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « prévoyance », les dispositions relatives au régime « frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « frais de santé », les dispositions relatives au régime « prévoyance » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
Article 13
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait en six exemplaires, à Bussy-Saint-Georges, le 21 décembre 2021
Pour le syndicat CGT Pour la Direction
… …
Directeur des ressources humaines
Pour le syndicat CFDT
…
Pour le syndicat CFE-CGC
…
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