Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez S.D.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.D.S. et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T03323012714
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.S.
Etablissement : 30343665300073 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Société SDS, SAS dont le siège social est situé 22 rue Saint Exupéry - 33290 BLANQUEFORT représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Administratif et Financier
d'une part
et :
La CFTC, représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale et
La CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.
Dans ces conditions, s’est tenue une 1ère réunion préparatoire le 03/11/2022.
S’en sont suivies 4 autres réunions, les 28/11/2022, 17/01/2023, 01/02/2023 et 03/02/2023.
Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SDS.
Article 2 : Salaires effectifs - Evolution de la rémunération des salariés (hors commerciaux itinérants)
S’agissant des salariés dont la rémunération brute est au niveau de la grille conventionnelle au 01/01/2023, il est retenu le principe d’augmentations en fonction de l’évolution de la grille conventionnelle, telle qu’elle sera décidée par les partenaires sociaux en 2023.
Il a été cependant décidé d’appliquer, dès le 1er janvier 2023 la grille suivante :
Indice, échelon | Salaire minimum mensuel brut au 01/2023 |
---|---|
1,1 | |
1,2 | |
1,3 | |
2,1 | |
2,2 | |
2,3 | |
3,1 | |
3,2 | |
3,3 | |
4,1 | |
4,2 | |
4,3 | |
5,1 | |
5,2 | |
5,3 | |
6,1 | |
6,2 | |
6,3 | |
Indice, échelon | Salaire minimum annuel brut au 01/2023 |
7,1 | |
7,2 | |
7,3 | |
8,1 | |
8,2 | |
8,3 | |
9,1 | |
9,2 | |
10,1 | |
10,2 |
Il est en outre décidé d’allouer une enveloppe complémentaire pour l’ensemble des salariés d’un montant de XXXXX euros. Ces augmentations seront individualisées et les salariés ayant reçu une augmentation dans le cadre de la mise de la grille ci-dessus pourront en bénéficier. Cependant seront privilégiés les salariés n’ayant pas de hausse automatique du fait de la mise en place de la grille ci-dessus.
Il est expressément prévu que les augmentations prévues par les différents points du présent article ne s’appliquent pas aux salariés commerciaux itinérants, lesquels bénéficient d’une évolution favorable de leur niveau de rémunération variable du fait de l’inflation et éventuellement de l’élargissement des secteurs.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de la société SDS.
Article 4 : Durée effective du travail et classifications
Les parties conviennent de ne pas apporter, dans le cadre du présent accord, de modifications aux principes actuellement en vigueur en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail.
Article 5 : Epargne salariale
Un accord de participation étant en vigueur au sein de la Société, ce thème n’a pas donné lieu à négociation.
Article 6 : Forfait Mobilité
Il est convenu, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2023, de la mise en place d’un forfait mobilité durable dans les conditions décrites ci-après.
Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du forfait mobilité durable, sans condition d‘ancienneté, dès lors qu’ils utilisent pour le trajet domicile / lieu de travail un vélo (avec ou sans assistance), une trottinette ou une trottinette à assistance électrique.
Le montant du forfait mobilités durables est fixé à 0.25€ euro par kilomètre parcouru.
La prise en charge sera calculée sur une base mensuelle correspond à ce montant multiplié par la distance aller-retour (la plus courte entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail) et par le nombre de jours de travail mensuel.
Le montant maximum annuel de l’indemnité est fixé à 400 euros.
Elle est cumulable avec le remboursement d'un abonnement de transports publics déjà en vigueur, sans que la somme des deux ne puisse excéder le plafond fixé par décret.
Pour percevoir cette indemnité, le salarié devra fournir un déclaratif mensuel.
Dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires, les parties réétudieront l’opportunité de prolonger ou non ce dispositif.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Les parties conviennent de la mise en place d’un calendrier avec aboutissement avant la fin du 2nd semestre 2023, s’agissant de la mise en œuvre de la négociation annuelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
En revanche, les augmentations prévues à l’article 2 s’appliqueront de manière rétroactive au 1er janvier 2023.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des mesures qu’il prévoit s’applique toutefois uniquement pour la durée mentionnée à l’article concerné.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et s’engagent, dans ce cadre, à réfléchir à l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, passé un délai de 15 jours suivant sa signature.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Blanquefort, le 08 février 2023,
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise | Pour les organisations syndicales | |
---|---|---|
CFTC | CFE-CGC | |
XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Directeur Financier | Déléguée syndicale | Délégué syndical |
Annexe – PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Entre :
La Société SDS, SAS dont le siège social est situé 22 rue Saint Exupéry - 33290 BLANQUEFORT représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Administratif et Financier
d'une part
et :
La CFTC, représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale et
La CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical
d'autre part,
La direction de l’entreprise a sérieusement et loyalement engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, les parties se sont rencontrées au cours de 7 réunions, les 03/11/2022, 28/11/2022, 17/01/2023, 01/02/2023 et 03/02/2023.
Cette négociation portait notamment sur le thème des salaires effectifs pratiqués au sein de l’entreprise mais également sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les organisations syndicales ont préalablement reçu les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations. Elles ont pu faire part de leurs propositions auxquelles la direction de l’entreprise a répondu de manière motivée.
Constatant, au regard des informations en leur possession, l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.
Le présent procès-verbal sera déposé auprès de l’autorité administrative compétente concomitamment à l’accord collectif portant sur les salaires effectifs.
Fait à Blanquefort, le 08 février 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise | Pour les organisations syndicales | |
---|---|---|
CFTC | CFE-CGC | |
XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Directeur Financier | Déléguée syndicale | Délégué syndical |
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