Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020" chez S.D.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.S. et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03320004613
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.S.
Etablissement : 30343665300073 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société SDS, SAS dont le siège social est situé 22 rue Saint Exupéry - 33290 BLANQUEFORT représentée par Monsieur , Directeur Administratif et Financier

d'une part

et :

La CFTC, représentée par Madame …. .., déléguée syndicale et

La CFE-CGC, représenté par Monsieur … .., délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Dans ces conditions, s’est tenue une 1ère réunion préparatoire le 11octobre 2019.

S’en sont suivies 4 autres réunions, les 5/12/19, 11/12/19, 18/12/19 et 10/01/20.

Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SDS.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Evolution de la rémunération des salariés (hors commerciaux itinérants)

  1. S’agissant des salariés dont la rémunération brute de base (hors prime d’ancienneté) est inférieure à ….€, il est retenu le principe d’augmentations individualisées.

Le budget global des sommes versées au titre des augmentations individualisées au cours de la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 sera équivalent à une augmentation de …% pour tous les salariés dont la rémunération brute de base (hors prime d’ancienneté) est inférieure à ….€ hormis les salariés étant rentrés dans l’entreprise en 2019 et ceux ayant eu une augmentation dans le cadre de la hausse conventionnelle mise en place.

  1. S’agissant des salariés dont la rémunération brute de base (hors prime d’ancienneté) est supérieure à ….€, il est retenu le principe d’augmentations individualisées.

Le budget global des sommes versées au titre des augmentations individualisées au cours de la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 est fixé à …€ bruts.

Ces 2 budgets seront répartis entre les salariés concernés en fonction de la contribution de chacun, étant précisé que le montant de l’augmentation pourra ainsi être nul pour certains salariés.

Il est expressément prévu que les augmentations prévues par les différents points du présent article ne s’appliquent pas aux salariés commerciaux itinérants, lesquels relèvent des modalités prévues par l’article suivant.

Article 2.2 Cas particulier des salariés commerciaux itinérants

À la suite de la révision en 2019 du mode de rémunération des commerciaux itinérants, aucun changement de rémunération n’est prévu en 2020.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de la société SDS.

Article 4 : Durée effective du travail et classifications

Les parties conviennent de ne pas apporter, dans le cadre du présent accord, de modifications aux principes actuellement en vigueur en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail.

En revanche, il est confirmé la poursuite d’activité du groupe de travail, mise en place au cours de l’exercice 2019, destiné à étudier la mise en place de dispositifs d’annualisation du temps de travail et de contrôle du temps de travail.

De la même manière, il est réaffirmé la volonté de la mise en place d’un groupe d’étude, au cours du premier semestre 2020, destiné à étudier et proposer des adaptations, le cas échéant, des définitions de poste et de la grille de classification.

Article 5 : Epargne salariale

Un accord de participation étant en vigueur au sein de la Société, ce thème n’a pas donné lieu à négociation.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des mesures qu’il prévoit s’applique toutefois uniquement pour la durée mentionnée à l’article concerné.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et s’engagent, dans ce cadre, à réfléchir à l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 16 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 17 : Droit à la déconnexion

Les parties conviennent par ailleurs de la mise en place d’un calendrier avec aboutissement avant la fin …….

Fait à Blanquefort, le 28 Février 2020,

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
CFTC CFE-CGC
.. …. .. ..
Directeur Financier Déléguée syndicale Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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