Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez S.D.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.D.S. et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T03319001977
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.S.
Etablissement : 30343665300073 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Société SDS, SAS dont le siège social est situé 22 rue Saint Exupéry - 33290 BLANQUEFORT représentée par Monsieur , Directeur Administratif et Financier
d'une part
et :
La CFTC, représentée par Madame , délégué syndical par délégation et
La CFE-CGC, représenté par Monsieur , délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.
Dans ces conditions, s’est tenue une 1ère réunion préparatoire le 12 Avril 2018.
S’en sont suivies 6 autres réunions, les 08/10/18, 12/11/18, 07/12/18,21/12/18, 31/12/18 et le 6 février 2019.
Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SDS.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 Evolution de la rémunération des salariés (hors commerciaux itinérants)
La Société s’engage, en dépit de l’arrêté d’extension non paru à ce jour, à faire application des minimas conventionnels issus de l’accord de branche du 8 mars 2018, et ce de manière rétroactive à compter du .
Il est par ailleurs convenu entre les parties que les salariés dont la rémunération brute de base, hors prime d’ancienneté, est inférieure à (après application le cas échéant de la revalorisation à hauteur du minimum conventionnel en application de l’alinéa précédent), bénéficieront à compter du d’une augmentation de % de leur rémunération brute de base.
S’agissant des salariés dont la rémunération brute de base (hors prime d’ancienneté) est supérieure à, il est retenu le principe .
Le budget global des sommes versées au titre des au cours de la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 est fixé à € bruts.
Ce budget sera réparti entre les salariés concernés en fonction de la contribution de chacun, étant précisé que le montant de l’augmentation pourra ainsi être nul pour certains salariés.
La Direction s’engage à ce titre apporter une attention particulière aux salariés présents depuis plus de 5 ans et n’ayant bénéficié d’aucune augmentation (autre que les augmentations conventionnelles ou générales) au cours des 5 dernières années, sans toutefois que cela ne créé, pour ces derniers, de garantie d’augmentation.
Il est expressément prévu que les augmentations prévues par les différents points du présent article ne s’appliquent pas aux salariés commerciaux itinérants, lesquels relèvent des modalités prévues par l’article suivant.
Article 2.2 Cas particulier des salariés commerciaux itinérants
La Direction s‘engage à proposer aux commerciaux itinérants un avenant à leur contrat de travail emportant augmentation de leur rémunération fixe de base à hauteur d’un minimum de par mois, et redéfinition des modalités de rémunération variable.
Cette proposition intervient car, par ailleurs, il est réaffirmé que les commerciaux itinérants n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions relatives au 13ème mois du procès-verbal d’accord NAO de 2010.
En effet, et conformément aux dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 30 mars 2001, les signataires du procès-verbal d’accord de 2010 entendaient bien viser, en se référant à la notion de cadre autonome, les commerciaux itinérants parmi les salariés exclus.
La rédaction de l’alinéa concerné du PV de NAO de 2010 est en conséquence précisée comme suit :
« Personnel concerné : tout le personnel hors cadres autonomes et commerciaux itinérants »
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Afin de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de fixer un budget exceptionnel de € bruts, au titre de l’exercice 2019, qui sera utilisé par la Direction pour mettre en place des mesures correctrices.
Les parties conviennent par ailleurs d’aborder à nouveau le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes au cours du , et ce notamment dans le cadre de la parution du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.
Article 4 : Durée effective du travail et classifications
Les parties conviennent de ne pas apporter, dans le cadre du présent accord, de modifications aux principes actuellement en vigueur en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail.
En revanche, il est convenu de la mise en place d’un groupe de travail, pour l’exercice 2019, destiné à étudier l’opportunité de la mise en place de dispositifs d’annualisation du temps de travail et de contrôle du temps de travail.
De la même manière, il est convenu de la mise en place d’un groupe d’étude, au cours du 2019, destiné à étudier et proposer des adaptations, le cas échéant, des définitions de poste et de la grille de classification.
Article 5 : Epargne salariale
Un accord de participation étant en vigueur au sein de la Société, ce thème n’a pas donné lieu à négociation.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des mesures qu’il prévoit s’applique toutefois uniquement pour la durée mentionnée à l’article concerné.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et s’engagent, dans ce cadre, à réfléchir à l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier electronique.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 17 : Droit à la déconnexion
Les parties conviennent par ailleurs de la mise en place d’un calendrier avec aboutissement avant la fin du .
Fait à Blanquefort, le 8 Février 2019,
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise | Pour les organisations syndicales | |
CFTC | CFE-CGC | |
Directeur Financier | Délégué syndical | Délégué syndical |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com