Accord d'entreprise "ACCORD D’ANTICIPATION VISANT A HARMONISER LE STATUT COLLECTIF DE PALL FRANCE, DANS LE CADRE DE LA FUSION AVEC CYTIVA EUROPE GMBH SUCCURSALE FRANCE" chez SOCIETE PALL FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PALL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07823013870
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PALL FRANCE
Etablissement : 30349416500119
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-05-03)
ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-05-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
ACCORD D’ANTICIPATION VISANT A HARMONISER
LE STATUT COLLECTIF DE PALL FRANCE,
DANS LE CADRE DE LA FUSION AVEC CYTIVA EUROPE GMBH SUCCURSALE FRANCE
ENTRE :
La société PALL France SAS, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège au 26-28 avenue de Winchester à Saint-Germain-en-Laye (78100), enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 303 494 165, représentée par x en sa qualité de Directrice des Relations Sociales et dûment habilitée, ci-après désignée « Pall France »,
D’une part,
ET
La société Cytiva Europe GmbH, succursale France, ayant son siège au 26-28 avenue de Winchester à Saint-Germain-en-Laye (78100), enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 397 590 092, représentée par x, agissant en qualité de Manager Ressources Humaines Central Europe et dûment habilitée,
Ci-après « Cytiva Europe GmbH »
D’autre part,
Ensemble désignées « les Sociétés »
ET
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Pall France :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
ET
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société Cytiva Europe GmbH, succursale France,
Le syndicat CGT représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Désignées ensemble ci-après « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Dans le cadre du transfert au titre de l’article L.1224-1 de Cytiva Europe GmbH, succursale France au sein de Pall France SAS, les parties ont souhaité, par le présent accord d’anticipation, assurer un statut collectif commun au sein de Pall France.
Conformément aux engagements pris par les directions de Pall France et de Cytiva Europe GmbH dans le cadre de l’information-consultation des CSE sur le projet Biotechnology Group et la fusion de la société Cytiva Europe GmbH au sein de Pall France, des négociations ont été ouvertes en janvier 2023 en vue d’un accord ayant pour objet de définir, par anticipation, le statut collectif applicable à compter du transfert des salariés de Cytiva Europe GmbH vers Pall France.
Les thématiques concernées par le présent accord sont :
Compte Epargne temps
Frais de santé
Prévoyance
Retraite complémentaire
Retraite supplémentaire
Indemnités télétravail
Indemnités itinérants
Tickets restaurants
Remboursement repas/hébergement
Remboursement frais de transport en commun
Médailles du travail
HealthAhead Cytiva
Abondement employeur Plan d’épargne entreprise
Le présent accord se substitue aux accords collectifs et usages en vigueur au sein des deux sociétés sur les thématiques mentionnées ci-dessus et a pour objet de définir les règles applicables au sein de Pall France.
Les parties s’engagent à se rencontrer courant mars 2023 en vue de définir les modalités concernant les thématiques suivantes non couvertes par le présent accord :
Temps de travail, congés et RTT
Périodicité de versement du salaire annuel
Primes de déplacement des techniciens
C’est dans ce contexte que les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera au sein de Pall France à compter de la date de fusion entre les deux Sociétés
Il s’appliquera à tous les salariés bénéficiant d’un contrat CDI ou d’un contrat CDD de de Pall France et Cytiva Europe GmbH transférés en application de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de Pall France.
Objet
Il entrera en vigueur à la date de fusion.
Sur les thématiques régies par le présent accord : Cet accord annule et remplace les conventions, usages et accords applicables au sein de Pall France et mettent fin à la survie des conventions, usages et accords au sein de Cytiva Europe GmbH à compter de la date de transfert de Cytiva GmbH au titre de l’article L.1224-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14-3 du code du travail.
La convention collective applicable au sein des deux sociétés étant identique il n’y a pas d’impact sur les dispositions conventionnelles qui continueront à s’appliquer sauf accord d’entreprise plus favorable, dans le respect de la réglementation.
Pour rappel la convention collective applicable pour les cadres est la convention nationale de la métallurgie et la convention de la métallurgie Ile de France pour les non-cadres.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS D’HARMONISATION SOCIALE
Compte Epargne Temps (CET)
Soucieux de poursuivre la possibilité donnée aux salariés qui le souhaitent, d’alimenter une partie de leurs RTT et/ou congés payés sur un compte épargne temps, l’accord actuellement en vigueur au sein de Pall France est maintenu.
Néanmoins, il est rappelé que les Sociétés souhaitent privilégier la prise effective des jours de congés et des jours de réduction du temps de travail pour garantir l’effectivité du droit au repos des salariés.
En cas de difficulté pour poser ses jours, il est demandé à chaque salarié de se rapprocher de son manager et si besoin des interlocuteurs du service Ressources Humaines.
C’est dans cet esprit que les Parties ont tenu à appliquer le nombre de jours maximum pouvant alimenter le CET applicable au sein de Pall France, à savoir 10 jours par an.
Les modalités et conditions du Compte Epargne Temps au sein de Pall France, régies par l’accord et ses annexes sont maintenus en intégralité : Accord aménagement du temps travail du 18 septembre 2007, l’avenant du 16 novembre 2012 et l’avenant n°2 du 25 octobre 2022.
En outre, les salariés auront la possibilité d’alimenter le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de dix (10) jours annuels au maximum, via leur Compte Epargne Temps.
Le nombre total de jours alimentant le CET ou le PERO via le CET, sera d’un total annuel de 10 jours maximum.
En application de l’avenant n° 2 du 22 octobre 2022 à l’accord collectif d’entreprise portant sur d’aménagement du temps de travail Pall France, les jours capitalisés par les collaborateurs de Cytiva Europe GmbH seront automatiquement transférés sur le CET de Pall France dans les conditions du CET de Pall France, soit dans la limite de 90 jours.
Les jours capitalisés au-delà des 90 jours seront monétisés le mois suivant le transfert de contrat de travail.
A titre transitoire : les collaborateurs de Cytiva Europe GmbH qui auraient, la veille du transfert, plus de 90 jours capitalisés dans leur CET auront la possibilité de demander le transfert de 100 jours sur le CET avec une demande simultanée de transférer 10 jours sur leur PERO.
Annexe 1 : Avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail Pall France.
Protection Sociale
Frais de santé (mutuelle)
Sur la base de l’analyse des deux régimes « Frais de santé » actuellement en vigueur au sein des sociétés, il a été en convenu entre les Parties, après un appel d’offre, de retenir un nouveau dispositif.
Au regard des améliorations de garanties du nouveau régime, il a été convenu que ce régime sera composé :
D’un régime de base obligatoire (conforme à la réglementation du contrat responsable telle que prévue aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 971-2 du Code de la sécurité sociale), financé par l’employeur et par le salarié ;
Et d’un régime facultatif (exclusivement financé par le salarié).
La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
Chaque salarié aura la possibilité d’adhérer à la formule facultative moyennant un surcoût individuel.
La couverture « frais de santé » est régie au sein de Pall France par une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur).
L’actuelle DUE de Pall France sera ainsi dénoncée en vue de mettre en place une nouvelle DUE selon les modalités convenues avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations d’harmonisation.
A titre informatif, le montant des cotisations déterminé et réparti, à la date de la fusion, comme suit :
Taux de cotisations | % PMSS |
Complémentaire – obligatoire | x% |
Sur complémentaire facultative | 0x% |
Répartition | Complémentaire | Sur complémentaire facultative | ||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Cadre - AGIRC | xxx% | x% | 0 | x% |
Non cadre – non AGIRC |
x | x% | 0 | x% |
La formalisation juridique des taux et répartition mentionnés à titre indicatif dans le présent accord fera l’objet d’une nouvelle DUE. Ainsi, toute modification sur les taux de cotisations et leurs répartitions mentionnés ci-dessus ne fera pas l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.
Annexe 2 : projets de DUE « Frais de santé »
Prévoyance « incapacité-invalidité-décès »)
Sur la base de l’analyse des deux régimes Prévoyance actuellement en vigueur au sein des sociétés, il a été décidé, après un appel d’offre de retenir un nouveau dispositif.
La nouvelle répartition entre la part employeur et la part salarié est une harmonisation entre les régimes de Pall France et de Cytiva Europe GmbH.
La couverture Prévoyance est régie au sein de Pall France par une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur).
L’actuelle DUE au sein de Pall France sera ainsi dénoncée en vue de mettre en place une nouvelle DUE selon les modalités convenues avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations d’harmonisation.
Les taux et les répartitions sont à la date de la fusion, à titre indicatif :
Tranches 1 | TA | TB | TC |
Part employeur | x | x% | xxx% |
Part salarié | x% | x% | x% |
Tranche | TA | TB | TC |
Taux de cotisation | x% | x% | x% |
La formalisation juridique de ces taux et répartition mentionnés à titre indicatif dans le présent accord fera l’objet d’une nouvelle DUE. Ainsi, toute modification sur les taux de cotisations et leurs répartitions mentionnés ci-dessus ne fera pas l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.
Annexe 3 : projet de DUE « Pévoyance »
Retraite Complémentaire
La société Pall France étant affiliée à la caisse de retraite Humanis, les salariés sont couverts par les caisses de retraite Humanis.
Les taux d’appels seront ceux transmis par l’organisme et évolueront en fonction de la réglementation sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
Afin de se conformer à la réglementation AGIRC-ARRCO et URSSAF en la matière, les parties retiennent une répartition de x % employeur et x % salarié.
Retraite Supplémentaire (PERO – ex-article 83)
Dans le cadre de l’harmonisation des politiques sociales, une étude de marché a été réalisée tant sur le taux de cotisation de la retraite supplémentaire appliqué par les entreprises ayant mis en place un système de retraite supplémentaire que sur la répartition de la cotisation.
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un plan d’épargne de retraite. Les cotisations sont obligatoires pour tous les salariés dès lors qu’une retraite supplémentaire est mise en place.
Un plan d’épargne retraite existe chez Pall France et n’existe pas au sein de Cytiva Europe GmbH.
Les Parties ont souhaitées maintenir un plan d’épargne retraite obligatoire
La retraite supplémentaire est régie au sein de Pall France par une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur).
L’actuelle DUE au sein de Pall France sera ainsi dénoncée en vue de mettre en place une nouvelle DUE selon les modalités convenues avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations d’harmonisation.
Au regard des analyses menées, des impacts de taux de cotisations sur le capital ou rente et l’harmonisation nécessaire, les taux et répartition, applicables au jour de la fusion sont, à titre indicatif sont les suivants :
Tranche / PASS | Part salarié | Part employeur | Total |
Tranche 1 | 0% | 0% | 0% |
Tranche 2 (entre 1 et 4 PASS) | xx% | x% | x% |
Au-delà de la tranche 2 | 0% | 0% | 0% |
Repartition en % des cotisations | x% | x% | 100% |
La formalisation juridique des nouveaux taux et répartition de ces taux, mentionnés à titre indicatif dans le présent accord feront l’objet d’une nouvelle DUE. Ainsi, toute modification sur les taux de cotisations et leurs répartitions mentionnés ci-dessus ne fera pas l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.
Annexe 4 : projet de DUE « Retraite supplémentaire »
Télétravail
Si les deux sociétés ont mis en place un télétravail régulier, les modalités et les montants des indemnités diffèrent.
Les Parties se sont entendues pour mettre en place les modalités ci-après, dont les objectifs sont :
Harmoniser le montant des indemnités et la prise en charge des équipements mobiliers ;
Ne pas modifier l’organisation du travail ;
Augmenter les indemnités de télétravail afin de prendre en compte l’augmentation du coût des frais de télétravail.
L’accord collectif d’entreprise portant sur le télétravail du 3 mai 2018, en vigueur au sein de Pall sera modifié comme suit à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :
« Article 3.2) Le télétravail partiel
Le télétravail partiel régulier pourra être mis en œuvre pour le salarié éligible.
Les types d’emplois éligibles et non éligibles au télétravail partiel sont :
Type d’emploi éligible :
Sont considérés comme « hybrid », », c’est-à-dire partiellement sur site, les emplois permettant d’effectuer une partie des missions en télétravail et nécessitant d’être sur site pour une partie de leurs missions.
Il s’agit des fonctions supports (dont Finance, RH, IT), les emplois d’assistant(e) ; les membres de la Direction, le Customer Service, les emplois d’Inside sales, tout emploi nécessitant un suivi ou une utilisation de matériel présent sur un site de la Société Pall France.
Type d’emploi non éligible :
Les métiers qui nécessitent une présence physique permanente dans les locaux de l'entreprise pour la bonne réalisation des missions du salarié.
Sont considérés comme « On Site », c’est-à-dire à 100 % sur site, donc non éligible au télétravail partiel régulier : les emplois dont les tâches nécessitent une présence permanente d’accueil site, de gestion des expéditions & réceptions, les techniciens logistique, les emplois de maintenance ou calibration d’équipement sur site de la Société Pall France.
Les salariés dont l’emploi est éligible, doivent répondre aux critères suivants :
Être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel. Les stagiaires et apprentis ne se sont pas éligibles au télétravail, pour favoriser leur intégration dans l'entreprise. Les salariés mis à disposition de l'entreprise sont éligibles, des lors qu'ils remplissent les autres conditions.
Tout refus de l’employeur sur une demande du salarié d’effectuer du télétravail devra être motivé.
Disposer d'une autonomie professionnelle, c'est-à-dire que le salarié doit pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont confiées, gérer son temps de travail et interagir à distance avec les outils collaboratifs.
Disposer à son domicile d'un environnement de travail compatible avec le télétravail, afin de permettre au collaborateur d'exercer ses taches dans des conditions optimales, notamment en permettant de respecter les obligations liées à la confidentialité mais aussi d'avoir un accès permanent et opérationnel à internet et aux services de téléphonie.
Disposer à son domicile d'un environnement de travail qui devra être correctement aéré et éclairé. Ne pas faire l'objet de contre-indications médicales au télétravail.
En cas de changement ou d'évolution du poste de travail, l'éligibilité du collaborateur au télétravail sera réévaluée, à l'appréciation du responsable hiérarchique et validée préalablement par les Ressources Humaines avant toute modification.
La modification du nombre de jours de télétravail fera l’objet d’un avenant ne constituant pas une modification substantielle de contrat de travail.
Les modalités de mise en œuvre du télétravail partiel, (« hybrid ») pourront prendre la forme d'un forfait de jours de télétravail de 1 à 4 jours par semaine. Le nombre de jours en télétravail est défini conjointement entre le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines et devra intégrer les contraintes professionnelles de missions sur site, le souhait du salarié. Une attention particulière est portée sur la situation du salarié afin d’éviter toute situation d’isolement.
Article 4.2) Les plages horaires pour contacter le salarié
L'employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile. II est entendu que le statut de télétravailleur ne confère pas le droit pour l'entreprise de s'immiscer dans la vie privée du salarié, l'employeur devant éviter de solliciter le télétravailleur de manière intempestive. Le collaborateur en télétravail pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail déterminées pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.
Le salarié doit, en toute hypothèse, respecter la durée hebdomadaire du travail (salarié hors cadre forfait jours) et la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que la durée de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
Durant les périodes de travail, le télétravailleur est joignable selon les modalités habituelles de la Société. L'employeur met à la disposition du télétravailleur l'ensemble des équipements prévus à l'article 5 de l’accord, afin que le télétravailleur puisse être contacté et puisse effectuer son activité en télétravail.
Article 5.2) Prise en charge des coûts liés au télétravail
Outre les moyens mis à la disposition du salarié pour l'exercice de son travail en dehors des locaux de l'entreprise, la Société verse aux salariés en télétravail régulier une allocation mensuelle couvrant les frais professionnels et la sujétion résultant de l'exercice de l'activité en télétravail, dont le montant forfaitaire est défini en fonction du nombre de jours de télétravail prévus dans le contrat de travail ou l'avenant de passage en télétravail.
Le montant des indemnités mensuelles au jour de l’entrée en vigueur du présent accord est de 2:
Télétravail régulier | Indemnité brute versée chaque mois par journée hebdomadaire de télétravail | Indemnité mensuelle totale (brute) | Part non soumise à cotisations sociales 1 | Part soumise à cotisations sociales 1 | |
1 jour de télétravail par semaine | x | x € | x € | x € | Hybrid |
2 jours de télétravail par semaine | x00 € | x € | x € | x € | |
3 jours de télétravail par semaine | x € | x€ | x € | x € | |
4 jours de télétravail par semaine | x € | x€ | x € | x € | |
5 jours de télétravail par semaine | x € | x€ | x € | x € | Remote |
La prise en charge directement par Pall France d'un « pack mobilier » de 800 Euros hors taxes (bureau, armoire, fauteuil, lampe, repose pied, matériel ergonomique du poste du travail) : cette prise en charge s'appliquera à toutes les personnes en télétravail régulier, renouvelable, sauf casse, tous les 7 ans.
Le montant des indemnités télétravail fera parti des thématiques abordées lors des négociations annuelles obligatoires à compter de 2024. Toute modification du présent article 5, issue d’un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires modifiera le présent accord sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire. »
Indemnités itinérants
Les Parties se sont mis d’accord de ne pas étendre au sein de Pall France, ni poursuivre la notion de collaborateur « itinérant » et les mesures spécifiques associées existant au sein de Cytiva Europe GmbH (notamment en termes d’indemnités et plafonds de remboursement de frais spécifiques à cette catégorie de collaborateurs).
Les usages existant à cet égard au sein de Cytiva Europe GmbH (succursale française) seront dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date du transfert.
Est considéré comme itinérant, au sein de Cytiva Europe GmbH, le salarié qui bénéficie d'une forme d'organisation du travail mobile au sein de laquelle ii est amené à réaliser ses missions exclusivement en dehors des locaux de l'entreprise. Son activité est exercée en clientèle, pour la majeure partie de leurs fonctions, et au domicile du salarie, pour le reste du temps.
Dans une volonté d’harmoniser les règles de vie entre les deux Sociétés, les salariés dits « itinérants » se verront appliquer les règles communes aux salariés en télétravail 100% ou encore dit « remote ». Ainsi, ils bénéficieront des mesures destinées au salariés en télétravail à 100%, y comrpisles tickets restaurants applicable à tous les collaborateurs de l’entreprise.
Soucieuses de prendre en compte l’historique de cette qualification d’itinérant et des modalités financières appliquées (remboursement de frais professionnelles home office et internet, indemnité de sujétion un montant de x € brut mensuel sera réintégré dans le salaire de base des salariés de Cytiva Europe GmbH qui bénéficiaient jusqu’à la date de la fusion de ces indemnités au titre de la qualité de collaborateur « itinérant ».
Tickets restaurants
Les Parties se sont mis d’accord sur le maintien de la distribution de tickets-restaurants.
Les Sociétés de part et d’autre ont mis en place l’attribution de Tickets-restaurants. Cependant, les modalités de gestion, les valeurs faciales et la répartition des contributions diffèrent.
Soucieux de pouvoir attribuer un ticket-restaurant par jour travaillé, les modalités de gestion et d’attribution seraient modifiées par rapport au règles actuelles au sein de Pall France et.
Les montants, les modalités et la répartition entre la charge employeur et la charge salariés se feront dans le respect des règles Urssaf.
La gestion étant à la date de signature du présent accord, confiée au CSE de Pall France, l’avis du CSE sur les propositions de modification de la gestion se devaient de faire l’objet d’un avis du CSE de Pall France.
C’est dans ce cadre que l’avis du CSE de Pall France a été sollicité. Le CSE de Pall France a émis un avis favorable à l’unanimité des présents en CSE extraordinaire du 10 mars 2023 sur les deux points ci-après :
D’une part, sur la rétrocession à l’employeur à partir du 1er mai 2023 de la contribution 0.63% de la masse salariale initialement dévolue au budget social du CSE pour la restauration collective et ;
D’autre part, de confier la gestion des Tickets Restaurant à l’employeur, sur la base de 1 (un) Ticket Restaurant par jour travaillé, avec une valeur faciale à ce jour de 10,00 euros, avec une participation de 50% de l’employeur. Cette valeur faciale pourra être négociée dans le cadre des NAO.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord les règles définies sont :
1 - Montant et nombre tickets-restaurants :
Chaque collaborateur bénéficie d’un ticket-restaurant par jour complet travaillé, sauf remboursement d’un repas dans le cadre d’un déplacement ;
La valeur faciale du ticket-restaurant est fixée à 10 €, avec une répartition 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié.
2 - Modalités de gestion et d’attribution :
La gestion et l’attribution sont effectués par l’employeur ;
Le pourcentage versé jusqu’au 30 avril 2023 au CSE de Pall France au titre du budget des ASC sera réduit de x % de la masse salariale à compter du 1er mai 2023.
Le montant et la contribution employeur des tickets-restaurants feront parties des thématiques abordées lors des négociations annuelles obligatoires à compter de 2024. Toute modification du présent article 7, issue d’un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires modifiera le présent accord sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
Annexe 5 : Résolution du CSE de Pall France du 10 mars 2023
Remboursement des frais de déplacement professionnel : repas/hébergement France
Les règles de remboursement de frais sont à ce jour régies par des notes de service qui seront dénoncés et cesseront de s’appliquer à compter de la date de fusion.
Afin de se conformer aux règles Urssaf et, par ailleurs d’inciter les collaborateurs en déplacement à effectuer un réel temps de pause repas les règles, les nouvelles règles en vigueur appliquées pour 2023 à compter de la fusion sont décrites ci-après à titre indicatif :
Justification de déplacement : les déplacements devront être justifiés dans l’outil interne de déclaration des frais en précisant le lieu, l’objet et le client ou prestataire.
Le justificatif de repas ne devra pas être, sauf exception, un document manuel du restaurateur mais une note imprimée comportant les mentions obligatoires.
Prise en charge des repas : frais en cas de déplacement professionnel, hors réunion dans les locaux de Pall France, ne permettant pas de rejoindre son domicile ou son lieu de travail.
Remboursement des déjeuners pris au restaurant sur justificatif dans la limite de x € par repas.
Forfait pour les repas pris lors d’un déplacement professionnel hors des locaux de l’entreprise et empêchant le salarié de regagner sa résidence pour prendre son repas : 9,9 € par déjeuner.
Remboursement des dîners pris au restaurant sur justificatif dans la limite de x€ par repas.
Prise en charge des dîners, nuitées et petits déjeuners :
La distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) ; les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).
Les remboursements sur justificatifs se feront dans la limite ci-après :
Type de Dépenses | Barème |
---|---|
Soirée étape (dîner + nuit + petit déjeuner) | x,00 € |
Soirée étape « Intra-Muros » | x,00 € |
Hôtel (hors « intra-muros ») | x,00 € |
Hôtel « Intra-Muros » | x,00 € |
Petit déjeuner | x,00 € |
Les villes « Intra-Muros » sont : Saint-Germain-en-Laye, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, Lille, Toulouse et Nantes.
Remboursement au forfait, en l’absence de remboursement sur justificatif, comme suit :
Nuitée, petit déjeuner et dîner : x € ou
Nuitée et petit déjeuner : x€.
A titre exceptionnel, dans la limite de 4 repas par mois et avec l’accord du manager, le montant maximum du repas (déjeuner ou dîner) sur justificatif pourrait être augmenté de x€.
Par ailleurs, les salariés en « Remote » (c’est-à-dire en télétravail à 100%), ne bénéficiant pas de voiture de fonction ou d’allocation équivalente qui seraient amenés à se déplacer (réunion client, réunion sur le siège) seront remboursés selon les règles de déplacement en vigueur. Les salariés en Remote d’Ile de France qui devraient effectuer plus de 1h15 de déplacement aller en transport en commun pourront se faire rembourser les frais kilométriques de leur voiture personnelle.
Les montants et règles de remboursements de frais feront parties des négociations annuelles obligatoires à compter de 2024. Toute modification du présent article 8, issue d’un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires modifiera le présent accord sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
Remboursement frais de transport en commun
La prise en charge des frais de transports publics se feront en application des règles Urssaf en vigueur.
A savoir :
Prise en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location de vélos
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Le montant de la prise en charge figure sur le bulletin de paie.
La prise en charge obligatoire s’effectue à hauteur de 50 % du prix du titre d'abonnement sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.
Cette prise en charge est exonérée de cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions en vigueur.
Médailles du travail
Les parties tenant à reconnaître la carrière des collaborateurs et l’ancienneté au sein du groupe, il a été convenu d’appliquer les règles en vigueur au sein de Cytiva Europe GmbH à Pall France à compter de la fusion.
Les collaborateurs bénéficieront d’une gratification de médaille d’honneur du travail :
La demande auprès des services de l’état devra être enregistrée dans l’année suivant l’anniversaire de la carrière professionnelle.
A titre dérogatoire, au cours des 12 mois suivants la signature du présent accord, les collaborateurs pourront faire la demande de la dernière médaille d’honneur à laquelle ils sont éligibles depuis plus d’un an.
La gratification sera accordée au salarié sur présentation du diplôme d’honneur remis au salarié suite à la parution de l’arrêté préfectoral.
Montant de la gratification :
MG = Montant Garanti, à la date de signature de l’accord ce montant est de 4.01 €.
Les collaborateurs bénéficieront, par ailleurs, des « long service Awards » accordés dans le cadre de la politique groupe Cytiva dit « Cytiva Celebrate ».
Le « long service Awards » rétribue l’ancienneté acquise au sein du Groupe.
Les conditions d’attributions et les montants sont régis par les règles groupe.
A titre indicatif les montants à la date de signature de l’accord sont les suivants :
Le programme « Cytiva Celebrate » étant un programme Groupe, toute modification de règles d’attribution ou de taux sera automatiquement appliqué aux collaborateurs de Pall France. Ainsi, toute modification ne saurait faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.
HealthAHead Cytiva
La participation employeur, gérée par le CSE de Cytiva Europe GmbH, aux inscriptions aux activités sportives ne sera pas appliqué au sein de Pall France prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les usages existant à cet égard au sein de Cytiva Europe GmbH seront dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date du transfert.
Abondement employeur Plan d’Epargne Entreprise
L’abondement employeur appliquée au sein de Cytiva Europe GmbH pour les versements volontaires sur le Plan d’Epargne Entreprise ne sera pas appliqué au sein de Pall France et prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les usages existant à cet égard au sein de Cytiva Europe GmbH (succursale française) seront dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date du transfert.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord- Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du transfert des salariés de Cytiva Europe GmbH au sein de Pall France.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
La dénonciation de l’accord par l’employeur est notifiée aux salariés de l’entreprise. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
En cas de difficultés relatives à l’interprétation et la mise en œuvre, les Parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Formalités de publicité et de dépôt :
A l’issue de la procédure de signature, et en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives des deux Sociétés par courrier électronique.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
L’ensemble des salariés de Cytiva Europe GmbH et de Pall France seront informés par mail de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord.
Fait le ……………… MARS 2023,
A Saint Germain en Laye,
Entre :
PALL France, représentée par x
Cytiva Europe GmbH, succursale France, représentée par x
Et
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de Cytiva Europe GmbH, succursale France :
Le syndicat CGT, représenté par x, Déléguée syndicale
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de Pall France :
Le syndicat CFE CGC, représenté par x, Déléguée Syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par x, Déléguée Syndicale,
Annexes :
Avenant accord temps de travail – CET
AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PALL FRANCE
ENTRE :
La société PALL France SAS, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège au 26-28 avenue de Winchester à Saint-Germain-en-Laye (78100), enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 303 494 165, représentée par x en sa qualité de Directrice des Relations Sociales et dument habilitée, ci-après désignée « la Société » ou « Pall France »,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat CFE-CGC, représentée par x, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représentée par x, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Désignées ensemble ci-après « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Les Parties ont conclu, le 18 septembre 2007, un accord sur l’aménagement du travail de la société PALL France. Cet accord institue, à son article 7, un compte épargne temps (CET). Les dispositions de cet accord relatives au CET ont fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 26 novembre 2012 et d’un avenant n°2 en date du 22 octobre 2022.
La Société a institué un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire ouvert à l’ensemble du personnel par une décision unilatérale en date du 11 juin 2021 : ce régime se substituait au régime de retraite à cotisations définies « article 83 » préexistant.
La Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin d’ajouter à l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » du 18 septembre 2007 et ses avenants, un article sur la possibilité donnée aux salariés d’utiliser l’épargne accumulé sur le CET afin d’alimenter le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.
Il a donc été convenu que d’ajouter à l’article « 7.3 Utilisation du Compte épargne Temps » le paragraphe c) rédigé comme suit, à compter de la signature du présent avenant.
Article modifié :
Article 7.3 « Utilisation du Compte épargne temps » de l’accord du 18 septembre 2007 est complété par les dispositions suivantes :
c) Alimentation d’un dispositif d’épargne retraite
Les droits affectés au CET – à l’exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés – peuvent être utilisés pour réaliser des versements sur le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire de la Société.
Cette utilisation est limitée à 10 jours par an.
Les droits ainsi utilisés seront monétisés en fonction du montant du salaire de base perçu par l’intéressé à la date de versement sur le plan d’épargne retraite sur la base de la formule suivant :
1 jour = salaire de base mensuel en vigueur au jour de l’utilisation*1/21,67.
durée de l’Avenant, révision, dénonciation :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de sa date de signature.
Il pourra être révisé à tout moment.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
Il peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
La dénonciation de l’avenant par l’employeur est notifiée aux salariés de l’entreprise. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
En cas de difficultés relatives à l’interprétation et la mise en œuvre de l’article 7.6, les Parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Formalités de publicité et de dépôt :
Le présent Avenant est établi 5 exemplaires originaux pour remise aux signataires (organisations syndicales représentatives et Direction) et pour les dépôts suivants :
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur le service de dépôts des accords collectifs d’entreprise (Téléaccords.travail.emploi.gouv.fr) par la Direction RH de Pall France.
Une copie sera également adressée par la Société auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, PALL France notifiera par courriel un exemplaire du présent avenant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L’ensemble des salariés de PALL France sera informé par mail de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Le présent avenant sera également accessible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait le 16 mars2023,
A Saint Germain en Laye,
Entre :
PALL France, représentée par x en sa qualité de Directrice des Relations Sociales et dument habilitée
Et
Le syndicat CFE CGC, représentée par x, Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représentée par x, Délégué Syndical,
Projets de Décisions unilatérales de l’employeur l’employeur concernant le régime « Frais de santé » :
DUE formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » pour les salariés affiliés à l’AGIRC de la société PALL France
Décision unilatérale de l’employeur
formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » pour les salariés affiliés à l’AGIRC de la société PALL FRANCE
Destinataires : ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC de la Société PALL FRANCE
Après information et consultation du CSE, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale et dans le cadre de la fusion de Pal France et de Cytiva GmbH, la société Pall France a décidé de modifier par la présente le régime de remboursement des frais de santé salariés affiliés à l’AGIRC.
Objet
L’objet de la présente Décision Unilatérale est de définir les modalités du système de garanties collectives complémentaires Frais de Santé dont bénéficie le personnel affilié à l’AGIRC de la société Pall France.
Cet engagement de la société Pall France prendra effet le 01 mai 2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Personnel bénéficiaire
Le régime concerne la catégorie objective de personnel de la société affiliés à l’AGIRC (cadres et assimilés) résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés affiliés à l’AGIRC.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. (La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 20 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comportera la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
A défaut de communication, auprès du WILLIS TOWERS WATSON France, des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de 5.34% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
A titre d’information, le PMSS 2022 est égal à 3 666 €.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Employeur : 84 % de la cotisation totale
Salarié : 16 % de la cotisation totale
A titre informatif, le taux de cotisation est fixé à : 5,34% (employeur 4,486% - salarié ; 0,854%).
Evolution ultérieure des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies à l’article 6. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.
Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié visé à l’article 2 lors de la mise en application de la présente décision, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Une copie de la présente décision sera par ailleurs portée à l’attention du personnel.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Durée, Révision, Dénonciation
La présente décision unilatérale prendra effet à la date fixée à l’article 1er et pour une durée indéterminée. Elle annule et remplace à compter de cette date tout autre usage ou DUE antérieur portant sur le même objet.
Elle pourra être modifiée ou dénoncée en application de la procédure de dénonciation des usages.
Fait à Saint-Germain-en-Laye le [date]
Pour la Société Pall France
x
Directrice des Relations Sociales
***
DUE formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » pour les salariés NON affiliés à l’AGIRC de la société PALL France
Décision unilatérale de l’employeur
formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » pour les salariés
Non affiliés à l’AGIRC de la société PALL FRANCE
Destinataires : ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC de la Société PALL FRANCE
Après information et consultation du CSE, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale et dans le cadre de la fusion de Pal France et de Cytiva GmbH, la société Pall France a décidé de modifier par la présente le régime de remboursement des frais de santé salariés non affiliés à l’AGIRC.
Objet
L’objet de la présente Décision Unilatérale est de définir les modalités du système de garanties collectives complémentaires Frais de Santé dont bénéficie le personnel non affilié à l’AGIRC de la société Pall France.
Cet engagement de la société Pall France prendra effet le 01 mai 2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Personnel bénéficiaire
Le régime concerne la catégorie objective de personnel de la société non-affilié à l’AGRIC ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés non affiliés à l’AGIRC.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. (La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 20 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comportera la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
A défaut de communication, auprès du WILLIS TOWERS WATSON France, des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de 5.34% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
A titre d’information, le PMSS 2022 est égal à 3 666 €.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Employeur : 86 % de la cotisation totale
Salarié : 14 % de la cotisation totale
A titre informatif, le taux de cotisation est fixé à : 5,34% (employeur 4,592% - salarié ; 0,748%).
Evolution ultérieure des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies à l’article 6. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.
Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié visé à l’article 2 lors de la mise en application de la présente décision, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Une copie de la présente décision sera par ailleurs portée à l’attention du personnel.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Durée, Révision, Dénonciation
La présente décision unilatérale prendra effet à la date fixée à l’article 1er et pour une durée indéterminée. Elle annule et remplace à compter de cette date tout autre usage ou DUE antérieur portant sur le même objet.
Elle pourra être modifiée ou dénoncée en application de la procédure de dénonciation des usages.
Fait à Saint-Germain-en-Laye le [date]
Pour la Société Pall France
x
Directrice des Relations Sociales
***
DUE formalisant le régime facultatif de « remboursement des frais de santé » surcomplémentaire NON RESPONSABLE de la société PALL FRANCE
Décision unilatérale de l’employeur
formalisant le régime facultatif
de « remboursement des frais de santé » surcomplémentaire
NON RESPONSABLE de la société PALL FRANCE
Destinataires : ensemble des salariés de la Société PALL FRANCE
L’ensemble du personnel de la société Pall France bénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle » répondant au cahier des charges des contrats responsables.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les garanties et plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base » responsable, la Direction de Pall France a décidé de souscrire un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».
Après information et consultation du CSE et dans le cadre de la fusion de Pall France et de Cytiva GmbH, la société Pall France a décidé de modifier par la présente le régime de surcomplémentaire des frais de santé venant compléter les garanties complémentaires du « régime socle » de l’ensemble des salariés.
Objet
L’objet de la présente Décision Unilatérale est de définir les modalités du système de garanties collectives surcomplémentaire facultatif des Frais de Santé dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société Pall France.
Cet engagement de la société Pall France prendra effet le 01 mai 2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance surcomplémentaire souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Personnel bénéficiaire
Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la société bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les salariés en suspension du contrat de travail est non indemnisée continuent à bénéficier du présent régime.
Caractère facultatif de l’adhésion
L'adhésion au régime est facultative.
Chaque salarié a la possibilité de demander à bénéficier du régime de surcomplémentaire souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit, ne pourront plus bénéficier d’un maintien de leurs garanties surcomplémentaire, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire au contrat d’assurance socle « remboursement de frais médicaux » seront de 0.81% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
A titre d’information, le PMSS 2022 est égal à 3 666 €.
Ces cotisations seront prises en charge en intégralité par le salarié.
Modalités de règlement de la cotisation : Les cotisations étant intégralement prises en charge par le salarié, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la demande du bénéfice de la surcomplémentaire, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Evolution ultérieure des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies à l’article 6. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.
Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties de la surcomplémentaire et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié visé à l’article 2 lors de la mise en application de la présente décision, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Une copie de la présente décision sera par ailleurs portée à l’attention du personnel.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties surcomplémentaires frais de santé.
Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Durée, Révision, Dénonciation
La présente décision unilatérale prendra effet à la date fixée à l’article 1er et pour une durée indéterminée. Elle annule et remplace à compter de cette date tout autre usage ou DUE antérieur portant sur le même objet.
Elle pourra être modifiée ou dénoncée en application de la procédure de dénonciation des usages.
Fait à Saint-Germain-en-Laye le [date]
Pour la Société Pall France
x
Directrice des Relations Sociales
***
Projet de Décision unilatérale de l’employeur – régime de prévoyance de la société PALL France
Décision unilatérale de l’employeur
formalisant le régime de
garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire
pour l’ensemble des salariés de la société PALL FRANCE
Destinataires : ensemble des salariés de la Société PALL FRANCE
Après information et consultation du CSE, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale et dans le cadre de la fusion de Pal France et de Cytiva GmbH, la société Pall France a décidé de modifier par la présente le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour l’ensemble du personnel.
Objet
Cet engagement de la société Pall France prendra effet le 01 mai 2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Personnel bénéficiaire
Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 1.91 % du salaire tel que défini au sein du contrat d’assurance.
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
Les cotisations servant au financement des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » seront de 1.91 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
A titre d’information, le PMSS 2022 est égal à 3 666 €.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche Salaire Brut 3 : | TA | TB | TC |
---|---|---|---|
Part patronale : | 71% | 66% | 66% |
Part salariale : | 29% | 34% | 34% |
Evolution des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.
Information individuelle
La notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié lors de la mise en application de la présente décision, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Une copie de la présente décision sera par ailleurs portée à l’attention du personnel.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, Révision, Dénonciation
La présente décision unilatérale prendra effet à la date fixée à l’article 1er et pour une durée indéterminée. Elle annule et remplace à compter de cette date tout autre usage ou DUE antérieur portant sur le même objet.
Elle pourra être modifiée ou dénoncée en application de la procédure de dénonciation des usages.
Fait à Saint-Germain-en-Laye le [date]
Pour la Société Pall France
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Directrice des Relations Sociales
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Projet de Décision unilatérale de l’employeur - Plan d’épargne retraite obligatoire de la société PALL FRANCE
Décision unilatérale de l’employeur
Plan d’épargne retraite obligatoire de la société PALL FRANCE
Destinataires : ensemble des salariés de la Société PALL FRANCE
Dans le cadre de la fusion de Pall France avec Cytiva Europe GmbH, les modalités du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire ont été revus.
La Société a mis en place un régime à cotisations définies « Plan d’épargne retraite obligatoire » (PERO) au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier bénéficiant des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application. Ce plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le présent règlement se substitue à l’ensemble des dispositions de la décision unilatérale du 15 juin 2021 qu’il réécrit entièrement.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique du 16 mars 2023
Titulaires du plan et caractère obligatoire de l’adhésion
L’ensemble des salariés bénéficie d’un Plan d’épargne retraite obligatoire (les salariés bénéficiaires sont ci-après désignés le ou les « Titulaire(s) »).
L’adhésion à ce plan est obligatoire. Toutefois, la liquidation des droits constitués au titre de ce plan relève le Titulaire de son obligation d’adhésion.
Gestionnaire du plan
Le Plan d’épargne retraite obligatoire est mis en œuvre dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des organismes visés par l’article L.224-8 du code monétaire et financier (ci-après, « le Gestionnaire du Plan »).
Cette convention détaille notamment, les conditions dans lesquelles les versements des Titulaires sont investis, les choix de gestion offerts au Titulaire et les options de sortie.
Les Titulaires reçoivent une information sur cette convention, dans les conditions prévues par la Loi et le Règlement.
Versements
Le Plan d’épargne retraite obligatoire est financé par une cotisation obligatoire fixée à :
4,95% de la fraction de la rémunération tranche 2
(entre 1 et 4 plafonds annuels de la sécurité sociale – ex tranche B)
Le financement de cette cotisation est réparti de la manière suivante :
Cotisation Employeur : x%
Cotisation du Titulaire : x%
Outre cette cotisation obligatoire, le Plan d’épargne retraite obligatoire peut également recevoir :
Des versements volontaires des Titulaires ;
Des jours épargnés depuis leur Compte épargne-temps (CET).
Des sommes issues de la participation, le plan bénéficiant à l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, les Titulaires pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie(s) du personnel définie(s) à l’Article 1 du présent accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre du contrat n° 1630-99 souscrit auprès de l’entreprise d’assurance SOGECAP.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués sur la gestion par horizon équilibre, gestion financière par défaut du nouveau dispositif.
Affectation des versements
Les versements des Titulaires sont affectés selon les options d’affectation prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire.
Sauf décision contraire et expresse du Titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le Titulaire (gestion pilotée par horizon) correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite » au sens de l’article 1 de l’arrêté du 7 août 2019. Le Titulaire a la faculté de demander, dans les conditions prévues dans la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan, à ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne dans le cadre de la gestion pilotée par horizon.
La convention conclue avec le Gestionnaire du Plan propose également au Titulaire d’autres allocations d’actifs correspondant à des profils d’investissement différents, notamment, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Sortie du plan
Principe : sortie à la retraite
A la date de liquidation par le Titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :
Au titre des cotisations obligatoires du Titulaire ou de l’employeur versées ou transférées sur le présent Plan : sous forme de rente viagère ;
Au titre des autres versements et transferts :
Soit sous forme de rente viagère ;
Soit sous forme de capital : le versement des sommes s’effectuera au choix de l’épargnant en une ou plusieurs fois.
Les Titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.
Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le Titulaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan.
Lorsque les droits sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, le Titulaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Dérogation : cas de sortie anticipée
Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article 5.1 dans les cas prévus à l’article L.224-4 du code monétaire et financier.
La liquidation ou le rachat anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du Titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés.
Le décès du Titulaire avant la liquidation de la retraite entraîne la clôture du plan.
Information des Titulaires sur leurs droits
Les Titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par la convention conclue avec le Gestionnaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite, des performances des actifs du plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le Titulaire atteindra l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le Titulaire peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
Six mois avant le début de cette période, le Gestionnaire du plan informe le Titulaire de la possibilité susmentionnée.
Sort des droits lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au Plan
Les droits des Titulaires résultant de leurs versements et de ceux de l’employeur, ainsi que des transferts leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise.
Ainsi, lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’Entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du Titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite.
Le Titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.
COMITE DE SURVEILLANCE
Si la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés en application du présent plan comporte d’autres actifs que des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier, un comité de surveillance composé de représentants de l’entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des bénéficiaires du plan sera mis en place.
Le comité sera composé d’un Titulaire du plan choisis parmi les Titulaires et d’un représentant de l’entreprise. Le président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants des Titulaires.
Il assurera le suivi du plan dans les conditions prévues L.224-22 du code monétaire et financier.
Durée, modification et dénonciation
La présente décision unilatérale est conclue pour une durée indéterminée et prend effet le 01er mai 2023
Elle pourra, à tout moment, être modifiée ou dénoncée en respectant la procédure prévue pour la dénonciation et la modification des engagements unilatéraux.
Il est précisé que le présent document est rédigé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en la matière à sa date de signature : en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les clauses qui ne seraient plus conformes cesseraient automatiquement d’être applicables.
Fait à Saint-Germain-en-Laye le [date]
Pour la Société Pall France
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Directrice des Relations Sociales
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Résolution du CSE de Pall France du 10 mars 2023
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TA : part de salaire inférieure au PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale)
TB : part de salaire située entre 1 fois à 4 fois le PASS
TC : part du salaire située entre 4 fois et 8 fois le PASS↩
: La part soumise aux cotisations sociales et la part non soumise aux cotisations sociales sont données à titre indicatives au regard du barème Urssaf/BOSS 2023 applicable au jour de la signature du présent accord et sera automatiquement ajusté en application de toute modification du barème Urssaf↩
TA : part de salaire inférieure au PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale)
TB : part de salaire située entre 1 fois à 4 fois le PASS
TC : part du salaire située entre 4 fois et 8 fois le PASS
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