Accord d'entreprise "Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail pour le personnel en horaires postés (2x8 – 3x8)" chez AGC VERTAL SUD-EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC VERTAL SUD-EST et le syndicat CGT-FO le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06921014895
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGC VERTAL SUD-EST
Etablissement : 30351441800027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-01-10)
Accord sur l'aménagement du temps de travail (2019-03-21)
Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 au sein d'AGC VSE (2022-02-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19
Société AGC VERTAL Sud-Est
Accord sur l’Aménagement
du Temps de Travail
pour le personnel en horaires postés (2x8 – 3x8)
Entre la société AGC Vertal Sud-Est, dont le siège social est situé 25 rue du Lyonnais, ZI Lyon Sud-Est, 69800 SAINT-PRIEST, représentée par son Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales désignées ci-dessous :
La FO, représentée par le délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
Afin d’améliorer la compétitivité d’AGC Vertal Sud-Est, de répondre aux nécessités liées au fonctionnement et de préserver les emplois en s’appuyant sur une organisation plus adaptée à la conjoncture et à la relation avec nos clients et fournisseurs, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé le 21/02/2019 un accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés en horaires postés (2x8 - 3x8) pour une durée déterminée d’un an.
Un an après la mise en application de cet accord, il apparait que celui-ci ne satisfait ni les salariés, ni la direction. Cependant, au vu du contexte sanitaire, cet accord a été prolongé, par avenant, jusqu’au 31/12/2020 afin de permettre à la Direction et aux organisations Syndicales de prendre le temps nécessaire pour négocier un accord qui soit plus en phase avec les attentes des salariés et les besoins de l’entreprise.
L’orientation déterminante du présent accord consiste à prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des clients, des collaborateurs, tout comme les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 28/05/2020, 24/09/2020, 15/10/2020, 12/11/2020, 26/11/2020, 21/12/2020, 26/01/2021 et 04/02/2021 et ont défini les modalités d’organisation du temps de travail de cet accord.
Les Parties ont ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application et cadre juridique
Les présentes dispositions, qui annulent et remplacent l’accord du 21/02/2019 et ses avenants, pourront s’appliquer aux salariés à temps plein ou à temps partiel des services productions et expéditions. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre pratique antérieure et ne pourront en aucun cas être moins favorables que les dispositions légales ou conventionnelles.
Catégories concernées : l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, suivant l’horaire de référence de leurs équipes.
Article 2 - Date d’application
Ces nouvelles dispositions à durée indéterminée seront applicables à compter du 01/03/2021.
Tant les salariés actuellement en poste que les nouveaux embauchés dans ce cadre relèveront du présent accord d’aménagement du temps de travail, et prévoyant notamment une durée du travail sur l’année, qu’ils soient salariés à temps partiels ou à temps plein.
Article 3 - Définition du travail en horaires postés
Le travail posté est une forme de d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Le nombre d’heures hebdomadaires moyen précisé dans le contrat de travail s’entend des heures de travail effectif, sous réserve des précisions qui suivent :
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 4 - Définition de la période d’aménagement du temps de travail
Au sens du présent accord, on entend par période d’aménagement du temps de travail la semaine civile, et ce à compter du 1° janvier 2021.
Article 5 - Répartition de la durée du travail et des horaires
Les horaires de travail sont basés sur une durée hebdomadaire de 36 heures. Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 4 journées de 7h30 et 1 journée de 6h.
1° Confirmation des postes : au minimum un délai de 14 jours sera respecté.
On trouvera joint au présent accord pour information, les horaires applicables aux équipes concernées lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
2° Modification des postes déjà confirmés : en cas de nécessité (à la demande de la hiérarchie, par exemple pour cause de variation imprévue d’activité / à la demande du salarié, par exemple pour cause personnelle), les postes pourraient être modifiés par le responsable hiérarchique, après information du CSE. Ils seront communiqués aux équipes au moyen d’une note de service dans le respect d’un délai minimum de 3 jours ouvrés, voir 24 heures pour des circonstances exceptionnelles. (par exemple, panne machine, commande de dernières minutes, cette liste est non exhaustive.)
En cas de changement de poste à la demande de l’employeur et lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, une prime forfaitaire de 10 € brute sera attribuée. Si ce changement de poste intervient alors que le salarié était prévu en nuit, une prime de compensation lui sera octroyée, cette prime sera égale au montant de la prime panier brute qu’il aurait dû percevoir.
Quoi qu’il en soit, des modifications de dernière minute peuvent être mise en œuvre, à la demande du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique. Dans ce cas, les primes ne seront pas dues.
Article 6 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires
1° Pour les temps pleins
Dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont celles qui excèderaient la durée hebdomadaire définie par l’accord.
2° Pour les temps partiels
Dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail, la loi ne permet pas qu’aux salariés à temps partiel soit appliquée une durée du travail égale à celle des temps pleins sur la période d’aménagement du temps de travail, les heures complémentaires sont celles qui excèderaient l’horaire contractuel hebdomadaire moyen, et dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractuelle.
3° Repos compensateur pour les temps pleins
Il est précisé, dans le cadre de cet accord, que les dispositions légales ou conventionnelles en la matière seront appliquées. Ainsi selon la convention collective seules les heures au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires – soit 130h – ouvriront droit à une acquisition de compensation obligatoire.
Article 7 – Attribution de jours de repos supplémentaires – RTT - et organisation de la prise de ces RTT
Dès lors que les horaires de référence applicables font apparaître une durée moyenne supérieure à 35 heures, les salariés acquièrent des jours de repos supplémentaires, soit pour une durée hebdomadaire de 36 heures, un nombre de 6 jours par an (incrémentation à raison d’½ jour par mois de travail effectif dans le compteur). Une fois acquis, la prise des jours de RTT est planifiée pour aboutir à la moyenne de 35 heures hebdomadaires pour les temps pleins, et à l’horaire contractuel pour les temps partiels.
L’entreprise pourra être amenée à positionner par anticipation les RTT.
La prise de RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération de base, de la prime d’ancienneté, ainsi que des primes versées régulièrement au titre de la fonction exercée.
Une partie de ces jours de repos supplémentaires sera planifiée à l’initiative du salarié : il s’agit des RTTS, et une partie à l’initiative de l’employeur : il s’agit des RTTE.
Ainsi, pour une année complète, les salariés bénéficient donc d’un certain nombre de jours de RTT selon l’horaire qui leur sera applicable. Ces RTT se répartiront à raison de :
50 % du solde en RTTS : demandé à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles rencontrées par le salarié. La réponse interviendra au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée.
50 % du solde en RTTE : à l’initiative de l’employeur, en fonction des nécessités de service.
Entre le 1er janvier et le 31 mars, les parties conviennent de se rencontrer afin de définir l’affectation des soldes individuels de RTTE. Dans ce cadre, l’employeur aura la possibilité de proposer de transformer des RTTE en RTTS.
Pour une année incomplète ou pour les temps partiels, de même que pour les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail, les droits à RTT sont proportionnels au temps accompli et font l’objet d’une répartition entre salarié et employeur selon le principe défini ci-dessus (50 % salarié & 50 % employeur).
En matière de pointage et gestion des temps, les RTTS sont positionnés selon les mêmes modalités que les Congés Payés ; en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
1 RTTS devra être pris au cours du 1er semestre et 2 RTTS au cours du 2ème semestre.
Ces jours seront pris par journée entière. Ils ne pourront pas être accolés à des congés payés.
La Direction veillera à ce que les RTTE fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’un positionnement prévisionnel annuel en début d’année. Par exception (ex : report d’un jour de pont ; activité supplémentaire sectorielle) ils seraient modifiés moyennant respect d’un délai de cinq jours ouvrés. Ce délai ne pourra être réduit en deçà de 5 jours ouvrés que par accord individuel.
Article 8 – Décalage des pauses
Afin d’assurer une continuité d’activité et d’optimiser l’utilisation de l’outil de production, les pauses seront prises par roulement. Ainsi, les horaires de pauses pourront être définis comme suit :
Poste du matin :
9h à 9h30 9h30 à 10h 10h à 10h30
Poste de l’après-midi :
17h à 17h30 17h30 à 18h 18h à 18h30
Poste de nuit :
1h30 à 2h 2h à 2h30 2h30 à 3h
Article 9 – Commission de suivi
Le suivi de l’accord est confié à une commission composée d’un représentant désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au plan national et présente dans l’entreprise à ce jour et d’un membre de la Direction qui a la faculté de se faire assister.
Chaque représentant syndical de la commission a la faculté d’être accompagné par un salarié de l’entreprise, 2 salariés dans le cas où il n’y aurait qu’un représentant syndical. Seules les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes de cet accord disposeront d’une voix délibérative par O.S, à l’occasion de toute résolution que la Commission adoptera.
Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent accord, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation, de représenter le salarié en cas de litige individuel, de proposer des améliorations qui pourront être conclues par avenant aux présents accords. La commission, sur convocation de la Direction, se réunira :
une première fois dans les 6 mois de la mise en œuvre du présent accord,
puis avec possibilité de formuler pareille demande en cas de nécessité au moins une fois par an au cours des années suivantes en cas de reconduction.
Article 10 - Durée du présent accord
Pour rappel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, conformément à l’article L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au moment de la conclusion du présent accord, une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes pourront engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord pourront engager la procédure de révision.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.
Les présentes dispositions sont valables dans le cadre de la réglementation actuelle de la durée du travail.
Article 11 - Publicité
A l’initiative de la Direction, cet accord sera déposé auprès de la DIRRECTE de Lyon via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux exemplaires à savoir, une version intégrale signée des parties en format pdf et une version anonymisée au format docx (dans le but d’être intégrée à la base de données nationale des accords collectifs, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
Le présent accord sera consultable par l’ensemble du personnel au service Ressources Humaines ainsi que sur le réseau interne à l’entreprise.
Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires originaux, le 19/02/2021
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :
Délégué syndical FO Directeur
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