Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE EN FAVEUR DE L EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES ET HOMMES" chez HPP - POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HPP - POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01321013413
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Etablissement : 30358905500035 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Polyclinique du Parc Rambot-Hôpital Privé de Provence, Société Anonyme au capital de 526 006,00€, dont le siège est sis 235, allée Nicolas de Staël, CS 40620, 13595 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le n° 303 589 055, représenté par, en qualité de Directrice Générale
D’une part,
Et,
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Madame Déléguée syndicale
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Madame Déléguée syndicale
D’autre part.
PREAMBULE
L’égalité professionnelle est l’un des enjeux de responsabilité sociale des entreprises.
Compte tenu de l’augmentation de la proportion des femmes dans la population active, les parties signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la part des femmes dans les évolutions professionnelles, le management et les directions des entreprises, en favorisant la résorption des éventuels écarts entre les femmes et les hommes au sein de l’Etablissement.
Par cet accord signé dans le cadre de la négociation prévue à l’article L.2242-17 du Code du travail, les Partenaires signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans l’Etablissement jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Une telle démarche passe par le développement d’une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Ils reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’Etablissement mais aussi pour ses salarié(e)s.
De même, les Partenaires signataires s’attachent par cet accord sur l’importance d’un cadre de travail sûr et sain dans le respect des dispositions légales en vigueur, le suivi des procédures, la prévention des risques sanitaires et professionnels, ainsi que la formation du personnel et visent à promouvoir la qualité de vie au travail par l’amélioration des conditions dans lesquelles travaillent les salariés, et d’une façon générale à la qualité de l’emploi, en définissant un cadre général et des dispositifs qui, au-delà des actions visent à préserver et à améliorer la santé et bien-être au travail.
Le présent accord a pour objet de poursuivre l’action de l’Etablissement et de ses partenaires sociaux s’inscrivant dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par la négociation de mesures visant à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle (accord NAO 2021 signé le 19 mai 2021) et par la mise en place d’un COPIL sur la Qualité de Vie au Travail.
L’Etablissement avait retenu en juillet 2017, certains indicateurs qui ont été de nouveau analysé pour leurs pertinences.
Sur la base de cette analyse, les parties à la négociation ont retenu plusieurs actions principales, réparties dans 4 domaines sur lesquels il convient de continuer d’agir en priorité :
L’embauche ;
La formation et la promotion professionnelle ;
La rémunération ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – LA MIXITE EN MATIERE D’ACCES A L’EMPLOI/EMBAUCHE
ARTICLE 1.1 – OBJECTIFS
Le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de l’Etablissement. Aussi, les partenaires signataires conviennent de la nécessité de favoriser l’égalité hommes/femmes en termes de recrutement.
Les partenaires signataires réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans discrimination.
A projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines seront analysées selon les mêmes critères.
ARTICLES 1.2 – MESURES
Afin d’atteindre les objectifs précités en matière d’accès à l’emploi, les parties conviennent de mettre en œuvre les mesures suivantes :
Veiller à ce que les offres d’emplois soient rédigées de façon non discriminatoire ;
ARTICLE 1.3 – SUIVI
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
Le nombre d’offre d’emploi rédigée de manière à ce que le métier soit accessible aux hommes et aux femmes.
ARTICLE 2 – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE RESPONSABILITE FAMILIALE
ARTICLE 2.1 – OBJECTIFS
Les partenaires signataires conviennent de la nécessité de concilier vie personnelle et professionnelle et que cet objectif participe à la création d’une égalité entre les hommes et les femmes.
Pour atteindre cet objectif, les partenaires signataires entendent :
Faciliter le retour en poste à la suite d’une longue durée d’absence
Faciliter la prise du congé paternité
ARTICLE 2.2 – MESURES
Afin d’atteindre les objectifs précités en matière de conciliation entre la vie professionnelle et familiale, les parties entendent mettre en œuvre les mesures suivantes :
Mettre en place des entretiens de retour de congé, d’une durée supérieure à dix semaines, pour raison familiale ou autre
Mettre en place une information pour les jeunes pères de famille
ARTICLE 2.3 – SUIVI
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
Le nombre d’entretien de retour de congé d’une durée supérieure à 10 semaines
Le nombre d’hommes ayant pris un congé paternité et la durée
ARTICLE 3 – MIXITE DANS L’ACCES A LA FORMATION
ARTICLE 3.1 – OBJECTIFS
Les partenaires signataires conviennent de l’importance de la formation pour assurer une égalité professionnelle.
Pour atteindre cet objectif, les partenaires signataires entendent :
Favoriser la mixité dans le cadre de l’accueil d’étudiants en formation.
ARTICLE 3.2 – MESURES
Afin d’atteindre les objectifs précités d’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, les parties entendent mettre en œuvre les mesures suivantes :
Veiller à ce que la durée moyenne de formation soit globalement équivalente entre les femmes et les hommes à situation identique.
ARTICLE 3.3 – SUIVI
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel permettant d’identifier :
Nombre de stagiaires répartis par sexe et par formation pour une durée de formation équivalente
ARTICLE 4 – EGALITE DE REMUNERATION EFFECTIVE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ARTICLE 4.1 – OBJECTIFS
Les partenaires signataires réaffirment l’obligation d’une rémunération effective égalitaire entre les hommes et les femmes.
Pour atteindre cet objectif, les parties entendent :
Appliquer sans discrimination, et en toute équité entre les femmes et les hommes les dispositions des conventions collectives applicables aux établissements ;
Identifier et supprimer, s’ils en étaient, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 4.2 – MESURES
Les parties rappellent que le risque d’inégalité hommes/femmes en matière de rémunération est limité dans la mesure où les salaires sont strictement régis par la convention collective de l’hospitalisation privée, dans ses dispositions tenant compte de la recommandation patronale de la FHP, et par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Pour autant, les parties s’engagent à prendre les mesures suivantes :
Maintenir en application le principe selon lequel à qualification, fonction ; compétence et expérience professionnelle équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés dans les mêmes conditions, étant précisé que la rémunération est entendue comme le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires, payés, directement ou indirectement, au salarié ;
Réaliser un comparatif des rémunérations des hommes et des femmes à compétence et ancienneté égales et occupant des postes de classification identiques ;
Vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés ;
Déterminer une enveloppe salariale pour résorber les écarts de rémunération éventuellement constatés et non justifiés par des raisons objectives.
ARTICLE 4.3 – SUIVI
Pour assurer un suivi de ces objectifs les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel permettant d’identifier :
Pourcentage de salariés augmentés par catégorie et par sexe ;
Taux moyen et montant moyen d’augmentation par catégorie et par sexe ;
Le nombre d’écarts constatés et non justifiés par une raison objective qui ont donné lieu à une correction ;
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les partenaires signataires conviennent du suivi du présent accord et des indicateurs et objectifs chiffrés ci-dessus dans le cadre de la consultation annuelle du CSE, les conditions de travail et l’emploi l’ensemble de ces éléments conformément à l’article L.2312-26 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de l’exécution des formalités de dépôt.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 – SOUMISSION DE L’ACCORD A L’AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR
Sous réserve des évolutions législatives en cours, le présent accord sera présenté à l’agrément ministériel dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le lendemain de cet agrément.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions détaillées par les articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
La version PDF complète et signée de l’accord sera accompagnée des pièces suivantes :
La copie du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
Une version publiable de l’accord, anonymisée des noms et prénoms des signataires, en format docx., et ne comportant pas l’annexe au présent accord conformément à l’accord des parties.
Fait à Aix en Provence, le 25 octobre 2021 en 3 exemplaires.
Madame
Déléguée syndicale
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