Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC et le syndicat CGT le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06319001640
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR
Etablissement : 30361573600103 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord NAO (2019-08-09)
avenant accord entreprise 15/12/2021 (2022-04-06)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société SEMERAP
D'une part,
Et
L'organisation syndicale C.G.T représentée par son délégué syndical
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement l’article L. 2242-15 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail telle que visée par l’article L 2242-17 est menée séparément.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
3-1-1 Le constat
Le bilan des rémunérations des salariés, analysé par décile, sur l’année 2018 figure dans le tableau ci-dessous. On constate que :
Le salaire minimum dans l’entreprise est supérieur au SMIC de 33%
Le salaire médian dans l’entreprise est supérieur au SMIC de 78%
L’écart de salaire se situe dans une fourchette de 1 à 2,8
L’évolution comparée des salaires entre 2017 et 2018 (mesurée respectivement pour tous les salariés présents à la fois au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019) figure dans le tableau ci-dessous.
La nouvelle politique salariale mise en place mi 2017 permet effectivement d’augmenter les rémunérations individuelles des salariés de plus de 3% par an.
3-1-2 L'accord des parties
Les parties se sont accordées en signant un accord le 09 mai 2017 sur la détermination de la rémunération, lequel trouve à s'appliquer. La nouvelle politique salariale mise en application depuis, du fait notamment de l’effet de Noria autour duquel elle a été construite, permet de maîtriser à terme la progression de la masse salariale qui représente 42% des charges de l’entreprise.
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 juin 2016.
3-3 Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 15 juin 2016 sont maintenues.
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Les différents dispositifs d'épargne salariale sont maintenus.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les systèmes de rémunération des femmes et des hommes de la SEMERAP, hors cadres dirigeants, ne font pas apparaître d’écart significatif, si l’on tient compte de l’organisation des métiers, les activités terrain étant majoritairement masculines et les activités administratives en majorité exercées par des femmes.
Concernant la formation, la répartition en nombre de formations suivies est également équilibrée si l’on prend en compte la proportion du nombre de femmes et d’hommes dans chacun des métiers existants au sein de la SEMERAP.
Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de RIOM.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et au secrétaire du Comité Économique et Social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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