Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise régime de prévoyance complémentaire" chez SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC et le syndicat CGT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06322004756
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC
Etablissement : 30361573600103 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
ENTRE
La société SEMERAP dont le siège social est à PEER – 2, rue Richard Wagner BP 60030- 63201 RIOM Cedex immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 303 615 736 représentée par
………………………….en sa qualité de Directeur Général de la SEMERAP,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés suivants :
Le syndicat CGT représenté par M. ……………
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été décidé, en concertation et accord avec les partenaires sociaux de l’entreprise, de mettre en place un dispositif de santé complémentaire permettant d’offrir aux salariés, anciens salariés et ayants droit, concernés des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base en matière de décès, incapacité de travail, invalidité, inaptitude.
Le présent dispositif est mis en place après information et consultation du comité social et économique (ou du comité d’entreprise lorsque, le cas échéant, l’entreprise n’a pas encore mis en place le comité social et économique).
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, un dispositif complémentaire en matière de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci- dessous.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 - CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’une rémunération, totale ou partielle, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
ARTICLE 4 – ANCIENNETE
L’accès au dispositif n’est pas conditionné à une ancienneté.
ARTICLE 5 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01 janvier 2022 pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 2.
Toutefois, les salariés embauchés avant la mise en place du présent dispositif ont la faculté de refuser d’adhérer au dispositif dès lors qu’ils demandent une dispense d’adhésion, en application de l’article 11 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant des ayants droit s’ils sont couverts, dans les conditions de l’article précité. En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR
L’entreprise souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.
ARTICLE 8 – FINANCEMENT DU DISPOSITIF1
ARTICLE 8.1 – TAUX, REPARTITION, ASSIETTE
Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance de :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés à hauteur respectivement de 70% et 30% du total de la cotisation.
Elles sont calculées sur l’assiette suivante :
TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Tranche A | 2.15% | 1.505 | 0.645 |
Tranche B | 2.15% | 1.505 | 0.645 |
ARTICLE 8.2 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose aux parties signataires et aux salariés.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
ARTICLE 9 – RISQUES COUVERTS
Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques suivants :
Incapacité, décès et invalidité. (Les prestations sont décrites dans le document annexé au présent accord).
ARTICLE 10 – IDENTITE DES GARANTIES
Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 2.
ARTICLE 11 – DUREE, MODIFICATION, REVISION
Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2022.
Cet accord est établi pour une durée déterminée de cinq années soit jusqu’au 31 décembre 2026. Il cessera de produire effet à cette date.
Le présent accord pourra être modifié, complété ou dénoncé à tout moment soit par la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires en respectant un préavis de 4 mois.
ARTICLE 12 – SUCCESSION D’ASSUREURS
Lorsque le régime de prévoyance prévoit des prestations, sous forme de rentes avec une revalorisation, l’employeur organisera, en cas de changement d'organisme d'assurance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, en application de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale.
Si une garantie décès est prévue, l’employeur organisera le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité au moment du changement d'organisme d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
ARTICLE 13 - INFORMATION
En application des articles L. 2262-6, L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du Travail, l’entreprise s’engage à respecter ses obligations à l’égard des instances représentatives du personnel, ainsi qu’à l’égard du personnel.
Notamment, une copie de cette décision sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié adhérent au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Riom.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à RIOM, le 06 avril 2022
En 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société,
Le syndicat CGT
Rappel : en application de l’ANI de prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, l’employeur est tenu de cotiser à hauteur de 1,50% de la TA pour les salariés relevant de l’article 4, 4 bis et de l’annexe IV de ladite CCN. Cette cotisation doit être affectée par priorité (minimum 0,76%) à une garantie décès.↩
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