Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SITES DE PRODUCTION" chez PERNOD RICARD FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERNOD RICARD FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T01320009767
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : PERNOD RICARD FRANCE
Etablissement : 30365637500787 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TAVAIL DU 1er FEVRIER 1982 (2020-12-11)
AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SITES DE PRODUCTION (2021-06-15)
Avenant n°5 à l'accord de substitution anticipé relatif au statut collectif (2022-12-09)
AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SITES DE PRODUCTION (2022-12-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
accord D’ENTREPRISE SUR L’aménagement du temps de travail des sitEs de production
Entre les soussignés :
La société PERNOD RICARD FRANCE
Dont le siège social est sis 10 place de la Joliette – CS 20619 – 13567 MARSEILLE CEDEX 2
Représentée par,
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
, Délégué Syndical FO
, Délégué Syndical SNI2A CFE-CGC
, Délégué Syndical CSN/CFE-CGC
, Délégué Syndical CGT
, Délégué Syndical SIPGR
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre aux collaborateurs des sites de production de bénéficier d’une organisation du temps de travail harmonisée entre les différents sites et adaptée à l’activité de la Société, les Parties ont convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois selon les dispositions détaillées ci-après dans le respect de l’article L3121-41 et suivants du code du travail.
Ces dispositions se substituent intégralement aux accords d’aménagement du temps de travail notamment de l’accord du 24 juin 1997 pour sa partie « Modulation » en titre II, ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages antérieurs ayant le même objet concernant les sites de production.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord de la société Pernod conclu le 28 juin 2004 et ses avenants, dénoncé au 1er juillet 2020 suite à la fusion des sociétés Pernod et Ricard. Cet accord cessera donc de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1- Champ d’application - Collaborateurs concernés
Les Parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des catégories professionnelles : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise exerçant leur activité dans les sites de production, qu’ils soient en situation de contrat à durée indéterminée ou temporaires (contrat à durée déterminée et intérimaire).
Il ne s’applique pas aux cadres ni aux agents de sécurité.
ARTICLE 2- RTT, Jours Libres et Horaires Théoriques
Article 2.1 - Temps de travail
Le temps de travail est en moyenne de 35 heures par semaine, sous réserve des salariés bénéficiant des jours libres.
Concernant les sites de Thuir et de Marseille dont le temps de travail moyen est actuellement de 34,5h hebdomadaire, il a été convenu de le passer à 35h hebdomadaire en moyenne en augmentant le salaire mensuel de base brut de 2,2% pour les collaborateurs non-cadres présents sur le site au moment de la prise d’effet du présent accord.
Article 2.2 – Jours de repos dits « RTT »
Les parties ont convenu, pour les collaborateurs non-cadre entrés avant la prise d’effet du présent accord, un passage progressif de 22 à 17 RTT sur les trois premières années d’application de l’accord, à savoir :
Au 1er Juin 2021 : 20 RTT
Au 1er Juin 2022 : 18 RTT
Au 1er Juin 2023 et pour les années suivantes : 17 RTT
Les collaborateurs des sites de production de Thuir et de Marseille concernés par cet accord, ne bénéficiant pas jusqu’alors de RTT, se verront attribuer automatiquement ce nombre de jours de RTT aux dates définies ci-dessus.
Les collaborateurs entrant après la prise d’effet du présent accord se verront attribuer, dès leur entrée dans les effectifs, 17 RTT pour la période de référence.
Les jours de RTT seront pris à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’approbation de leur manager, sauf pour 9 jours, qui le seront au titre de l’entreprise.
Article 2.3 - Horaires Théoriques cibles
Il est déterminé un horaire théorique cible basé sur le nombre de jours de RTT et de jours libres.
Trois profils d’horaires théoriques cibles sont définis :
Profil 1 :
Pour les collaborateurs qui bénéficient de 12 jours libres par an, les horaires théoriques sont les suivants :
Au 1er Juin 2021, avec 20 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 40,08h et journalier de 8,02h
Au 1er Juin 2022, avec 18 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 39,68h et journalier de 7,94h
Au 1er Juin 2023 et les années suivantes, avec 17 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 39,48h et journalier de 7,90h
Profil 2 :
Pour les collaborateurs qui ne bénéficient pas de 12 jours libres par an, les horaires théoriques sont les suivants :
Au 1er Juin 2021, avec 20 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 38,6h et journalier de 7,72h
Au 1er Juin 2022, avec 18 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 38,20h et journalier de 7,64h
Au 1er Juin 2023 et les années suivantes, avec 17 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 38h et journalier de 7,60h
Profil 3 :
Pour les collaborateurs entrant dans l’entreprise après la date de prise d’effet du présent accord, les horaires théoriques sont les suivants :
Un horaire théorique hebdomadaire de 38h, avec 17 RTT, et journalier de 7,60h
ARTICLE 3 - Organisation du temps de travail
Article 3.1- Période de référence
Le temps de travail est annualisé sur une période de référence qui s’entend du 1er Juin au 31 Mai de chaque année, dans le respect des dispositions de l’article L3121-41 au regard d’une période de référence annuelle.
Article 3.2 - Amplitude et durée du travail journalière, hebdomadaire et de badgeage
. La durée de travail journalière minimum est de 6h00
. La durée de travail journalière maximum est de 9h45
. La durée de travail hebdomadaire maximum est de 46h00
. L’amplitude de badgeage à l’entrée est de 5 minutes
. L’amplitude de badgeage à la sortie est de 15 minutes à l’exception de la logistique pour qui l’amplitude est de 45 minutes
Article 3.3 - Absences et entrées sorties en cours de période
Les absences, les entrées/sorties en cours de période, les proratisations des RTT suite à absences seront traitées selon les dispositions de l’accord relatif au statut collectif signé en date du 20 décembre 2019.
Les absences, RTT, CP, maladie, … seront imputées sur le Compteur temps, au réel selon l’horaire théorique cible.
Article 3.4 - Travail en équipes alternées
Article 3.4.1 - Travail dit en 2x8
Pourront occasionnellement être mises en place, des organisations dites en 2x8. Il est rappelé que cet aménagement est un roulement de deux équipes pour des durées journalières pouvant être comprises entre 6h00 et 9h45.
A ce titre, les collaborateurs seront informés 7 jours à l’avance
La prime d’horaire décalée sera versée conformément à l’article 5.3
Les heures de nuit au-delà de 4h réalisées entre 21h et 6H dans la même journée seront majorées de 10%.
Article 3.4.2 - Travail dit en 3x8
Pourront exceptionnellement être mises en place, des organisations dites en 3x8. Il est rappelé que cet aménagement est un roulement de trois équipes pour des durées journalières pouvant être comprises entre 6h00 et 9h45.
A ce titre les collaborateurs seront informés 7 jours à l’avance
La prime d’horaire décalée sera versée conformément à l’article 5.3
Les heures de nuit au-delà de 4h réalisées entre 21h et 6H dans la même journée seront majorées de 10%.
Article 3.4.3 - Travail occasionnel du samedi ou d’un jour férié
Il pourra être demandé aux collaborateurs de venir travailler, à titre exceptionnel, un samedi (dans la limite de 5 jours par an) ou un jour férié (dans la limite de 3 jours par an), en application des cas dérogatoires prévus à l’article 4.
Dans ce cas, les collaborateurs seront avertis 72 h à l’avance, ou 24h à l’avance et dans ce cas, la présence sera sur la base du volontariat.
Ce temps de présence sera comptabilisé dans les compteurs et pourra donner lieu à récupération ou à paiement en fin de période. Il donnera aussi droit à une prime de 15€ par journée travaillée, revalorisée de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.
Article 3.5 - Pauses
. Une pause de 45 minutes minimum pour déjeuner est obligatoire et nécessitera une action d’entrée et de sortie sur la badgeuse. Cette pause ne rentre pas dans le calcul du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.
. Une pause individuelle organisée par le manager, de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi, sans nécessité d’action sur la badgeuse. Ces pauses sont considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées.
. Lors d’un travail dit en « 2x8 » ou en « 3x8 », ou d’une activité postée, avant la 6ème heure continue de travail, une pause de 20 minutes est organisée. Cette pause fait partie intégrante du temps de travail effectif et est donc rémunérée.
Article 3.6 - Compteurs individuels
Seront mis en place :
. Un compteur sur les heures du temps de travail théorique cible journalier (cf. article 2 ) par jour et en cumul hebdomadaire
. Un compteur sur les heures effectuées, par jour et en cumul hebdomadaire
. Un compteur Débit Crédit en heure qui reprend, par jour, et en cumul, la différence entre les heures journalières effectuées et le théorique journalier cible (cf. article 2.3).
Exemple :
Semaine 1 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme | 7,00h | 7,00h | 6,00h | 8,00h | 8,00h | - | - | 36,00h |
H Th Cible | 7,60h | 7,60h | 7,60h | 7,60h | 7,60h | - | - | 38,00h |
Réel | 7,00h | 7,00h | 6,00h | 8,00h | 8,00h | - | - | 36,00h |
D/C cum | -0,60h | -1,20h | -2,80h | -2,40h | -2,00h | -2,00h | -2,00h | -2,00h |
. Un compteur Débit/Crédit en jour qui reprend le compteur Débit/Crédit en heure mais par multiple du profil horaire du collaborateur.
. Un compteur hebdomadaire prévisionnel, qui permet aux collaborateurs, managers et experts de pouvoir comparer, en cours de semaine, les heures déjà réalisées par rapport à l’horaire théorique cible.
. Un compteur annuel prévisionnel, qui permet aux collaborateurs, managers et experts de pouvoir comparer, en cours d’année, les heures déjà réalisées par rapport à l’horaire théorique cible, et ainsi anticiper les récupérations en fonction de l’activité et permettre un atterrissage du compteur Débit Crédit le plus proche de zéro en fin de période.
Les soldes négatifs sur le compteur Débit Crédit, en fin de période, seront automatiquement remis à zéro.
Les absences non autorisées seront retenues sur le salaire du mois suivant l’absence et neutralisées dans le compteur Débit Crédit.
. Les soldes positifs en fin de période, seront automatiquement payés et majorés de 10%, à l’exception des heures hebdomadaires supérieures à 44 heures, lissées sur l’année, et non récupérées qui seront, elles, payées et majorées de 25%.
Le temps réalisé en dehors des plages de travail attendues (temps hors limite) génèrera une anomalie. Ce temps sur validation du manager pourra être soit ignoré, soit basculé sur le compteur Débit Crédit pour un impératif métier.
Une lecture du compteur Débit/Crédit cumulé à J-1 et du dernier pointage sera disponible sur les badgeuses.
Article 4 – Plannings
3 types de plannings sont proposés :
Annuel, qui donnera une visibilité sur les périodes de faible ou de forte activité
Mensuel, qui reprendra l’organisation avec les horaires hebdomadaires et journaliers.
Hebdomadaire, qui reprendra les horaires journaliers, une semaine pleine à l’avance.
Il est convenu que ces plannings pourront, à titre exceptionnel, être modifiés avec un délai de prévenance de 2 jours et de 24h sur la base du volontariat, en cas d’événements exceptionnels tels que des demandes de production supplémentaires imprévues, incidents de chaîne, de production, ... ces évènements n’étant pas limitatifs.
Ces plannings seront portés à la connaissance des collaborateurs par affichage ou tout autre moyen mis à disposition.
Article 5 – Primes
Article 5 - 1 – Prime d’habillage.
La prime d’habillage est mise en place pour compenser le temps d’habillage à l’entrée et à la sortie du site, hors badge, et qui n’entre pas dans le temps de travail effectif. Des tenues spécifiques seront fournies et entretenues par l’entreprise.
Les personnes concernées sont le personnel non-cadre et non administratif des services suivants :
La production-
La logistique
La maintenance
La fabrication-
La R&D
La cuisine
Le montant de cette prime d’habillage, est convenu à 220 € brut annuel, au moment de la prise d’effet du présent accord, et sera payée le mois suivant la fin de période de référence. Cette prime sera revalorisée de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.
Article 5 .2 – Prime de panier
Cette prime est octroyée dans le cadre d’un horaire ininterrompu ou dit en « 2x8h » ou en « 3x8 », pendant lequel le collaborateur n’a pas le temps de faire une pause à midi, et donc de bénéficier du restaurant d’entreprise, ceci en lien avec les impératifs de service.
Le montant de la prime est convenu à 6,40€ par jour concerné par les horaires définis ci-dessus.
Article 5.3 – Prime d’horaires décalés
Cette prime est octroyée dans le cadre d’un horaire dit en « 2x8 » ou dit en « 3x8 » ou/et décalé avec des horaires planifiés qui démarrent avant 7h, ou qui se terminent après 20h.
Le montant de la prime est convenu à 4€ brut par jour concerné par les horaires définis ci-dessus et sera revalorisé de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.
Article 6 – Astreinte
Des astreintes peuvent être mises en place dans certains secteurs en raison de l’activité selon les modalités prévues par l’article L. 3121-9 du Code du travail.
Durant ces astreintes, les heures d’intervention, ainsi que le temps de déplacement accomplis lors de périodes d’astreintes, seront intégrées dans les heures de temps de travail effectif.
Article 6.1 - Astreinte occasionnelle
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, une prime est payée pour chaque astreinte occasionnelle selon les conditions suivantes :
. Astreinte de 24 heures : 20 euros bruts revalorisés de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.
Article 6.2 - Astreinte permanente
Pour les sites qui souhaitent avoir recours à une astreinte le soir et la nuit, après les horaires de travail sur le site, ainsi que le week-end et les jours fériés, une astreinte permanente peut être instituée. Afin de compenser la sujétion liée à ce type d’astreinte permanente, une prime est payée selon les conditions suivantes :
. Pour chaque semaine d’astreinte réalisée : 103 euros bruts (revalorisés de l’inflation au 1er Juillet de chaque année).
. Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif
. Le paiement se fera sur le mois suivant le dernier jour de la semaine concernée
. Dans l’éventualité où l’intervention nécessiterait l’aide d’un collaborateur, qui n’est pas sous astreinte, et qui serait en dehors de son temps de travail habituel, ce dernier serait indemnisé dans les mêmes conditions que la personne en astreinte, en termes de prime et de rémunération.
Article 7 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi de l’accord sera effectué par le CSE DDO. Le CSE DDO se réunira 2 fois par an à minima, pour assurer ce suivi et un point spécifique sera notamment réalisé sur le nombre et la prise des jours de récupération, par service, pour s’assurer que le passage progressif de 22 à 17 RTT se réalise conformément à l’accord.
Article 8 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des parties concernées.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
Article 9 - Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2021.
Article 10 - Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Marseille, le 11 Décembre 2020
en 8 exemplaires
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CSN-CGC représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SIPGR, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SNI2A CFE-CGC, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
Pour la société Pernod Ricard France,
Madame
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