Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SITES DE PRODUCTION" chez PERNOD RICARD FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PERNOD RICARD FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T01322016584
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PERNOD RICARD FRANCE
Etablissement : 30365637500787 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09

AVENANT N° 3 à l’accord D’ENTREPRISE SUR L’aménagement du temps de travail des sitEs de production

Entre les soussignés :

La société Pernod Ricard France, société par actions simplifiée au capital de 54 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 303 656 375, dont son siège social est sis 10 place de la Joliette - 13002 MARSEILLE,

Représentée par,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale SIPRF, représentée par

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale SNI2A-CFE-CGC, représentée par

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Table des matières

Article 1. Champ d’application - Collaborateurs concernés 3

Article 2. RTT, Jours Libres et Horaires Théoriques 3

Article 3. Temps de travail 3

Article 4. Organisation du temps de travail 5

Article 5. Plannings 8

Article 6. Primes 8

Article 7. Astreinte 9

Article 8. Personnel de sécurité 10

Article 9. Suivi de l’avenant 11

Article 10. Révision et dénonciation 11

Article 11. Durée de l’avenant et prise d’effet 11

Article 12. Publicité et dépôt 12

Préambule

Afin de permettre aux collaborateurs des sites de production de bénéficier d’une organisation du temps de travail harmonisée entre les différents sites et adaptée à l’activité de la Société, les Parties ont signé un accord le 11 décembre 2020.

Cet accord a ensuite été modifié par un avenant n°1 en date du 15 juin 2021 afin d’insérer un article 7 « Personnel de sécurité » et y prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail de cette population. A la date de la signature des présentes, l’avenant n° 1 du 15 juin 2021 reprend le texte de l’accord initial dans son entier.

L’avenant n°2 du 19 mai 2022 a eu pour objet de modifier l’article « 5.2 – Prime de panier » de l’avenant en date du 15 juin 2021 suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 sur les salaires, ce afin de revaloriser la prime de panier.

Le présent avenant n°3 a pour objet de :

  • Modifier l’article « 3.2 Amplitude journalière, hebdomadaire et de badgeage », de l’avenant n°1 du 15 juin 2021, afin de passer d’une durée de travail journalière minimum de 6 heures à 4 heures, à compter du 1er juin 2023. Cela permettra aux collaborateurs concernés de pouvoir travailler des demi-journées, et ainsi pouvoir poser des demi-journées d’absence (congés, RTT, etc.).

D’autre part, pour une meilleure lisibilité, le texte de l’avenant n° 1 du 15 juin 2021, qui reprend le texte de l’accord initial dans son entier, a été repris dans son entier, après intégration des dispositions de l’avenant n° 2 visé ci-avant, signé le 19 mai 2022.

Champ d’application - Collaborateurs concernés

Les parties conviennent que le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs des catégories professionnelles : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise exerçant leur activité dans les sites de production qu’ils soient en situation de contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Il ne s’applique pas aux cadres.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les travailleurs temporaires ne sont pas concernés par le dispositif d’annualisation prévu par le présent accord à l’exception du personnel intérimaire qui sera amené à travailler en équipes en application des dispositions de l’article 3.4 « travail en équipes alternées » du présent accord.

RTT, Jours Libres et Horaires Théoriques

Le présent article ne s’applique pas aux agents de sécurité.

Temps de travail

Concernant les sites de Thuir et de Marseille dont le temps de travail est actuellement de 34,5h, il a été convenu de le passer à 35h hebdomadaire en moyenne en augmentant le salaire mensuel de base brut de 2,2% pour les collaborateurs non-cadres présents sur le site au moment de la prise d’effet du présent accord.

    1. Jours de repos dits « RTT »

Les parties ont convenu, pour les collaborateurs non-cadres entrés avant la prise d’effet du présent accord, un passage progressif de 22 à 17 RTT sur les trois premières années d’application de l’accord, à savoir :

  • Au 1er Juin 2021 : 20 RTT

  • Au 1er Juin 2022 : 18 RTT

  • Au 1er Juin 2023 et pour les années suivantes : 17 RTT

Les collaborateurs des sites de production de Thuir et de Marseille concernés par cet accord, ne bénéficiant pas jusqu’alors de RTT, se verront attribuer automatiquement ce nombre de jours de RTT aux dates définies ci-dessus.

Les collaborateurs entrant après la prise d’effet du présent accord se verront attribuer, dès leur entrée dans les effectifs, 17 RTT pour la période de référence.

Les jours de RTT seront pris à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’approbation de leur manager, sauf pour 9 jours, qui le seront au titre de l’entreprise.

  1. Horaires Théoriques cibles

Il est déterminé un horaire théorique cible basé sur le nombre de jours de RTT et de jours libres.

Trois profils d’horaires théoriques cibles sont définis :

Profil 1 :

Pour les collaborateurs qui bénéficient de 12 jours libres par an, les horaires théoriques sont les suivants :

  • Au 1er Juin 2021, avec 20 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 40,08h et journalier de 8,02h

  • Au 1er Juin 2022, avec 18 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 39,68h et journalier de 7,94h

  • Au 1er Juin 2023 et les années suivantes avec 17 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 39,48h et journalier de 7,90h

Profil 2 :

Pour les collaborateurs qui ne bénéficient pas de 12 jours libres par an, les horaires théoriques sont les suivants :

  • Au 1er Juin 2021, avec 20 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 38,6h et journalier de 7,72h

  • Au 1er Juin 2022, avec 18 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 38,20h et journalier de 7,64h

  • Au 1er Juin 2023 et les années suivantes, avec 17 RTT, un horaire théorique hebdomadaire de 38h et journalier de 7,60h.

Profil 3 :

Pour les collaborateurs entrant dans l’entreprise après la date de prise d’effet du présent accord, les horaires théoriques sont les suivants :

  • Un horaire théorique hebdomadaire de 38h, avec 17 RTT, et journalier de 7,60h

Organisation du temps de travail

Le présent article ne s’applique pas aux agents de sécurité.

    1. Période de référence

Le temps de travail est annualisé sur une période de référence qui s’entend du 1er Juin au 31

Mai de chaque année, dans le respect des dispositions de l’article L3121-41du code du travail au regard d’une période de référence annuelle.

  1. Amplitude et durée du travail journalière, hebdomadaire et de badgeage

  • La durée de travail journalière minimum est de 4h00

  • La durée de travail journalière maximum est de 9h45

  • La durée de travail hebdomadaire maximum est de 46h00

  • L’amplitude de badgeage à l’entrée est de 5 minutes

  • L’amplitude de badgeage à la sortie est de 15 minutes à l’exception de la logistique pour qui l’amplitude est de 45 minutes.

    1. Absences et entrées sorties en cours de période

Les absences, les entrées/sorties en cours de période, les proratisations des RTT suite à absences seront traitées selon les dispositions de l’accord relatif au statut collectif signé en date du 20 décembre 2019.

Les absences, RTT, CP maladie, … seront imputées sur le Compteur temps, au réel selon l’horaire théorique cible.

  1. Travail en équipes alternées

    1. Travail dit en 2x8

Pourront occasionnellement être mises en place, des organisations dites en 2x8. Il est rappelé que cet aménagement est un roulement de deux équipes pour des durées journalières pouvant être comprises entre 6h00 et 9h45.

A ce titre les collaborateurs seront informés 7 jours à l’avance.

La prime d’horaire décalée sera versée conformément à l’article 6.3

Les heures de nuit au-delà de 4h réalisées entre 21h et 6H dans la même journée seront majorées de 10%.

  1. Travail dit en 3x8

Pourront exceptionnellement être mises en place, des organisations dites en 3x8. Il est rappelé que cet aménagement est un roulement de trois équipes pour des durées journalières pouvant être comprises entre 6h00 et 9h45.

A ce titre les collaborateurs seront informés 7 jours à l’avance.

La prime d’horaire décalée sera versée conformément à l’article 6.3.

Les heures de nuit au-delà de 4h réalisées entre 21h et 6H dans la même journée seront majorées de 10%.

Si l’organisation du travail en 2x8 ou en 3x8 devait conduire les salariés à avoir la qualification de travailleur de nuit telle que définie dans le cadre du présent accord, ces derniers bénéficieront d’un ½ jour de repos au cours de la période de référence.

  1. Travail occasionnel du samedi ou d’un jour férié

Il pourra être demandé aux collaborateurs de venir travailler, à titre exceptionnel, un samedi (dans la limite de 5 jours) ou un jour férié (dans la limite de 3 jours par an), en application des cas dérogatoires prévus à l’article 6.

Dans ce cas, les collaborateurs seront avertis 72 h à l’avance, ou 24h à l’avance et dans ce cas, la présence sera sur la base du volontariat.

Ce temps de présence sera comptabilisé dans les compteurs et pourra donner lieu à récupération ou à paiement en fin de période. Il donnera aussi droit à une prime de 15€ bruts par journée travaillée, revalorisée de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.

  1. Pauses

  • Une pause de 45 minutes minimum pour déjeuner est obligatoire et nécessitera une action d’entrée et de sortie sur la badgeuse. Cette pause ne rentre pas dans le calcul du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

  • Une pause individuelle organisée par le manager, de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi, sans nécessité d’action sur la badgeuse. Ces pauses sont considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées.

  • Lors d’un travail dit en « 2x8 » ou en « 3x8 », ou d’une activité postée, avant la 6ème heure continue de travail, une pause de 20 minutes est organisée. Cette pause fait partie intégrante du temps de travail effectif et est donc rémunérée.

    1. Compteurs individuels

Seront mis en place :

  • Un compteur sur les heures du temps de travail théorique cible journalier (cf article 3.2) par jour et en cumul hebdomadaire

  • Un compteur sur les heures effectuées, par jour et en cumul hebdomadaire

  • Un compteur Débit Crédit en heure qui reprend, par jour, et en cumul, la différence entre les heures journalières effectuées et le théorique journalier cible (cf article 3.2).

Exemple :

Semaine 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total
Programme 7,00h 7,00h 6,00h 8,00h 8,00h - - 36,00h
H th cible 7,60h 7,60h 7,60h 7,60h 7,60h - - 38,00h
Réel 7,00h 7,00h 6,00h 8,00h 8,00h - - 36,00h
D/C cum -0,60h -1,20h -2,80h -2,40h -2,00h -2,00h -2,00h -2,00h
  • Un compteur Débit/Crédit en jour qui reprend le compteur Débit/Crédit en heure mais par multiple du profil horaire du collaborateur.

  • Un compteur hebdomadaire prévisionnel, qui permet aux collaborateurs, managers et experts de pouvoir comparer, en cours de semaine, les heures déjà réalisées par rapport à l’horaire théorique cible.

  • Un compteur annuel prévisionnel, qui permet aux collaborateurs, managers et experts de pouvoir comparer, en cours d’année, les heures déjà réalisées par rapport à l’horaire théorique cible, et ainsi anticiper les récupérations en fonction de l’activité et permettre un atterrissage du compteur Débit Crédit le plus proche de zéro en fin de période.

Les soldes négatifs sur le compteur Débit Crédit, en fin de période, seront automatiquement remis à zéro.

Les absences non autorisées seront retenues sur le salaire du mois suivant l’absence et neutralisées dans le compteur Débit Crédit.

  • Les soldes positifs en fin de période, seront automatiquement payés et majorés de 10%, à l’exception des heures hebdomadaires supérieures à 44 heures, lissées sur l’année, et non récupérées qui seront, elles, payées et majorées de 25%.

Le temps réalisé en dehors des plages de travail attendues (temps hors limite) génèrera une anomalie. Ce temps sur validation du manager pourra être soit ignoré, soit basculé sur le compteur Débit Crédit pour un impératif métier.

Une lecture du compteur Débit/Crédit cumulé à J-1 et du dernier pointage sera disponible sur les badgeuses.

Plannings

3 types de plannings sont proposés :

  • Annuel, qui donnera une visibilité sur les périodes de faible ou de forte activité.

  • Mensuel, qui reprendra l’organisation avec les horaires hebdomadaires et journaliers.

  • Hebdomadaire, qui reprendra les horaires journaliers, une semaine pleine à l’avance.

Il est convenu que ces plannings pourront, à titre exceptionnel, être modifiés avec un délai de prévenance de 2 jours et de 24h sur la base du volontariat, en cas d’événements exceptionnels tels que des demandes de production supplémentaires imprévues, incidents de chaîne, de production, ... ces évènements n’étant pas limitatifs.

Ces plannings seront portés à la connaissance des collaborateurs par affichage ou tout autre moyen mis à disposition.

Primes

    1. Prime d’habillage

La prime d’habillage est mise en place pour compenser le temps d’habillage à l’entrée et à la sortie du site, hors badge, et qui n’entre pas dans le temps de travail effectif. Des tenues spécifiques seront fournies et entretenues par l’entreprise.

Les personnes concernées sont le personnel non-cadre et non administratif des services suivants :

  • La production

  • La logistique

  • La maintenance

  • La fabrication

  • La R&D

  • La cuisine

Le montant de cette prime d’habillage, est convenu à 220 € brut annuel, au moment de la prise d’effet du présent accord, et sera payée le mois suivant la fin de période de référence. Cette prime sera revalorisée de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.

  1. Prime de panier

Les parties rappellent que cette prime est octroyée dans le cadre d’un horaire ininterrompu ou dit en « 2x8 » ou en « 3x8 », pendant lequel le collaborateur n’a pas le temps de faire une pause à midi, et donc de bénéficier du restaurant d’entreprise, ceci en lien avec les impératifs de service.

Il a été décidé de revaloriser la participation entreprise de 0,40€, dans la limite des plafonds URSSAF.

Le montant de la prime est ainsi revalorisé de 6,40€ à 6,80 € par jour concerné par les horaires définis ci-dessus.

  1. Prime d’horaires décalés

Cette prime est octroyée dans le cadre d’un horaire dit en « 2x8 » ou dit en « 3x8 » ou/et décalé avec des horaires planifiés qui démarrent avant 7h, ou qui se terminent après 20h.

Le montant de la prime est convenu à 4€ brut par jour concerné par les horaires définis ci-dessus et sera revalorisé de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.

Astreinte

Des astreintes peuvent être mises en place dans certains secteurs en raison de l’activité selon les modalités prévues par l’article L. 3121-9 du Code du travail.

Durant ces astreintes, les heures d’intervention, ainsi que le temps de déplacement accomplis lors de périodes d’astreintes, seront intégrées dans les heures de temps de travail effectif.

    1. Astreinte occasionnelle

Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, une prime est payée pour chaque astreinte occasionnelle selon les conditions suivantes :

  • Astreinte de 24 heures : 20 euros bruts revalorisés de l’inflation au 1er Juillet de chaque année.

    1. Astreinte permanente

Pour les sites qui souhaitent avoir recours à une astreinte le soir et la nuit, après les horaires de travail sur le site, ainsi que le week-end et les jours fériés, une astreinte permanente peut être instituée. Afin de compenser la sujétion liée à ce type d’astreinte permanente, une prime est payée selon les conditions suivantes :

  • Pour chaque semaine d’astreinte réalisée : 103 euros bruts (revalorisés de l’inflation au 1er Juillet de chaque année)

  • Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif

  • Le paiement se fera sur le mois suivant le dernier jour de la semaine concernée

  • Dans l’éventualité où l’intervention nécessiterait l’aide d’un collaborateur, qui n’est pas sous astreinte, et qui serait en dehors de son temps de travail habituel, ce dernier serait indemnisé dans les mêmes conditions que la personne en astreinte, en termes de prime et de rémunération.

Personnel de sécurité

    1. Aménagement du temps de travail

Le temps de travail moyen des agents de sécurité était de 34,5 h hebdomadaire.

Il est convenu de le passer à 35 heures hebdomadaire en augmentant le salaire mensuel de base brut de 2,2 % à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes.

  1. Personnel de sécurité travailleur de nuit

    1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail ayant eu lieu entre 22 heures et 7 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Indépendamment de la définition du travail de nuit visée ci-dessus et conformément à l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • Qui accomplit au moins 2 fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit,

  • Ou qui accomplit au moins 270 heures de nuit durant la période de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

    1. Amplitude et durée du travail journalier, hebdomadaire et de badgeage

A titre liminaire, les Parties rappellent que le recours au travail de nuit et exceptionnel et limité à certaines catégories de personnel.

Les Parties confirment toutefois le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d’assurer une surveillance permanente des usines.

Les Parties conviennent que :

  • La durée de travail journalière minimum est de 6h00

  • La durée de travail journalière maximum est de 10h00

  • La durée de travail hebdomadaire maximum est de 46h00

  • L’amplitude de badgeage à l’entrée est de 5 minutes

  • L’amplitude de badgeage à la sortie est de 15 minutes.

    1. Compensation

  • Compensation en repos du travailleur de nuit :

Le salarié travailleur de nuit bénéficiera, en contrepartie de l’ensemble des heures de nuit réalisées au cours d’une semaine considérée, de trois jours de repos compensateur à prendre au cours de l’année concernée par le travail de nuit.

  • Compensation salariale :

Les heures de nuit ouvrent droit à une majoration de 10 %.

Les heures effectuées le dimanche ouvrent droit à une majoration de 200 %, laquelle ne se cumule pas avec les majorations pour travail de nuit.

Suivi de l’avenant

Les parties conviennent que le suivi de l’avenant sera effectué par le CSE DDO. LE CSE DDO se réunira 2 fois par an minimum, pour assurer ce suivi et un point spécifique sera notamment réalisé sur le nombre et la prise des jours de récupération, par service, pour s’assurer que le passage progressif de 22 à 17 RTT se réalise conformément à l’accord.

Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des parties concernées.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent avenant sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Durée de l’avenant et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juin 2023.

Publicité et dépôt

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le reste des articles demeurent inchangé.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2022

en 8 exemplaires

L’organisation syndicale SIPRF, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par,

L’organisation syndicale SNI2A CFE-CGC, représentée par

Pour la société Pernod Ricard France,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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