Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE CONGES CAPITALISES" chez PERNOD RICARD FRANCE (LES NOUVEAUX DISTILLATEURS)
Cet avenant signé entre la direction de PERNOD RICARD FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre
Numero : T01320007454
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SA RICARD
Etablissement : 30365637500209 LES NOUVEAUX DISTILLATEURS
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-26
AVENANT CONGES CAPITALISES
Entre les soussignés
La société RICARD, société par actions simplifiée au capital de 54.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 303 656 375, dont le siège social est sis 4 rue Berthelot - 13014 MARSEILLE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
Ci-après « La Société ».
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de la société RICARD SAS,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de la société RICARD SAS,
L’organisation syndicale SIPGR, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de la société RICARD SAS,
Ci-après « les Organisations syndicales ».
Ensemble « les Parties ».
Il a été décidé ce qui suit
PREAMBULE
Suite à l’épidémie de covid-19 qui frappe l’ensemble du territoire et compte tenu de l’impact de cette épidémie sur l’activité de la Société, les Parties se sont rencontrées afin de prendre l’ensemble des mesures permettant d’assurer la sécurité, la santé et la pérennité de l’entreprise.
Le présent avenant vient compléter les articles 40 bis et 13 bis des dispositions du statut collectif RICARD en vigueur jusqu’au 30 juin 2020 afin d’y intégrer une mesure temporaire permettant à la Direction d’imposer aux salariés la prise de congés capitalisés dans la limite de 8 jours compte tenu de circonstances exceptionnelles rencontrées par la Société. Pour les salariés qui n’auraient pas acquis, au 23 mars 2020, 8 jours de congés capitalisés, un dispositif de prise de congés payés et/ou RTT sera également mis en place.
ARTICLE 1 : Champ d’application
L’ensembles des salariés de la Société à l’exclusion des salariés ayant signé une convention de rupture dans le cadre de l’accord de Rupture Conventionnelle Collective du 20 décembre 2019
ARTICLE 2 : Modification de l’article 40 bis
L’article 40 bis 4° est complété comme suit :
« 4 bis : Compte tenu de l’impact de l’épidémie de covid-19 sur l’activité de la Société, les Parties conviennent la prise imposée de 8 jours de congés capitalisés.
Ces congés capitalisés seront pris, à la demande unilatérale de l’employeur, sur la période allant du 23 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 inclus. »
A titre informatif, pour les équipes commerciales des directions régionales, à l’exclusion des Directeurs Régionaux et des Ambassadeurs, ces congés seront pris du 23 mars au 5 avril 2020, soit 4 jours de congés capitalisés par semaine. Les congés seront pris les quatre premiers jours de la semaine et le vendredi sera travaillé
ARTICLE 3 : Modification de l’article 13 bis
L’article 13 bis 4° est complété comme suit :
« 4 bis : Compte tenu de l’impact de l’épidémie de covid-19 sur l’activité de la Société, les Parties conviennent la prise imposée de 8 jours de congés capitalisés.
Ces congés capitalisés seront pris, à la demande unilatérale de l’employeur, sur la période allant du 23 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 inclus. »
A titre informatif, pour les équipes commerciales des directions régionales, à l’exclusion des Directeurs Régionaux et des Ambassadeurs, ces congés seront pris du 23 mars au 5 avril 2020, soit 4 jours de congés capitalisés par semaine. Les congés seront pris les quatre premiers jours de la semaine et le vendredi sera travaillé.
ARTICLE 4 : Durée d’application
Le présent accord est applicable pour une durée initiale du 23 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles les Parties pourraient être amenées à renouveler cette mesure.
Fait à Marseille, le 26 Mars 2020
Pour la Société Pour les organisations syndicales
Pour le SIPGR :
Pour la CGT :
Pour FO :
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