Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018 2019" chez EUROPCAR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPCAR FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2019-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07819001868
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPCAR FRANCE
Etablissement : 30365684703664 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord Collectif relatif au Télétravail (2020-10-05) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL EUROPCAR FRANCE (2019-10-28)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ENTRE

La Société Europcar France, société par actions simplifiée, dont le Siège est situé au Bâtiment L - Parc d’affaires « Le Val Saint-Quentin » - 2, rue René Caudron, 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, représentée par Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur et Monsieur en qualité de Délégués Syndicaux,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur et Monsieur en qualité de Délégués Syndicaux,

  • Le syndicat F.O., représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Ainsi, les parties se sont réunies dans le cadre des NAO 2018 les 24 mai, 8 juin, 16 novembre et 5 décembre 2018. Elles ont ensuite poursuivi leurs discussions le 22 janvier 2019. A l’occasion desdites réunions, de nouvelles dispositions de consolidation et d’harmonisation de la politique salariale et sociale en relation avec les évolutions de l’Entreprise et de l’environnement, ont été négociées.

Au terme des négociations, les mesures retenues à l’issue de la négociation du présent accord se concentrent principalement autour du premier thème légalement prévu à la savoir la rémunération.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu ce qui suit :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT AU TITRE DE L’ANNEE 2019 :

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GÉNÉRALE POUR LES COLLABORATEURS AU STATUT « EMPLOYÉ » ET « AGENT DE MAITRISE »

Les collaborateurs au statut « Employé » et « Agent de Maîtrise » bénéficient successivement d’augmentations générales à hauteur de :

  • 1,00% du salaire mensuel brut de base à compter du 1er janvier 2019 ;

  • 1,00% du salaire mensuel brut de base à compter du 1er juillet 2019.

Ces dispositions sont mises en œuvre, d’une part, au titre de la paie du mois de janvier 2019 puis d’autre part, au titre de la paie du mois de juillet 2019.

Il est entendu qu’un collaborateur au statut « Employé » ou « Agent de Maîtrise » ne pourra pas percevoir une augmentation salariale inférieure à :

  • 25 €uros brut mensuel au titre de l’augmentation générale mise en place à compter du 1er janvier 2019 ;

  • 30 €uros brut mensuel au titre de l’augmentation générale mise en place à compter du 1er juillet 2019.

Afin d’être éligible à ces mesures d’augmentations générales, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :

  • disposer d’au moins 12 mois d’ancienneté (société) continus à la date de versement ;

  • être toujours présent aux effectifs à la date de versement.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE POUR LES COLLABORATEURS AU STATUT « CADRE »

Deux enveloppes correspondant respectivement à 1,00 % de la masse salariale brute des cadres calculée au 1er janvier 2019 et également 1,00% de la masse salariale brute des cadres calculée au 1er juillet 2019 seront réparties individuellement au profit des collaborateurs au statut « cadre ».

Ces mesures seront mises en œuvre à compter :

  • d’une part, de la paie versée au titre du mois de mars 2019, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;

  • d’autre part, de la paie versée au titre du mois de septembre 2019, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2019.

Afin d’être éligible à ce dispositif d’augmentation individuelle, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :

  • disposer d’au moins 12 mois d’ancienneté (société) continus à la date d’éligibilité ;

  • être toujours présent aux effectifs à la date d’éligibilité.

ARTICLE 3 – UN BUDGET DEDIÉ AUX PROMOTIONS

La Direction, favorable à encourager les mobilités professionnelles et ainsi promouvoir les collaborateurs de l’Entreprise, entend dédier un budget spécifique et complémentaire attribué dans le cadre des promotions professionnelles, réajustements marché.

De ce fait, il est expressément prévu que lesdites revues salariales intervenant dans le cadre de promotions ne seront pas financées via les budgets d’augmentations générales ou individuelles préalablement fixés en articles 1 et 2 du présent accord.

ARTICLE 4 – RÉVISION DU SYSTEME DE DÉCLENCHEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE DES CADRES

Les parties entendent revoir les modalités de déclenchement de la rémunération variable attribuée aux collaborateurs Cadres de la Société dont la structure de rémunération variable se compose notamment du critère économique collectif qu’est l’Adjusted Corporate EBITDA France.

De ce fait, les parties conviennent d’introduire, au titre de la rémunération variable acquise sur l’exercice 2018 et versée sur l’exercice 2019, un seuil de déclenchement de versement du critère d’EBITDA France dès lors que celui-ci atteint 95% de la cible fixée.

Ainsi, à 95% d’atteinte du critère d’EBITDA France de la cible fixée, la part de rémunération variable correspondante sera de 90% du montant individuel attribué cible. Chaque pourcent complémentaire d’atteinte d’EBITDA France verra la part du variable augmentée de 2% supplémentaires.

A titre d’illustrations :

% d’atteinte cible EBITDA Pourcentage variable distribué sur ce critère
95 90
96 92
97 94
98 96
99 98
100 100

ARTICLE 5 – BUDGET DE SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

La Société s’engage à verser aux salariés au titre de supplément d’intéressement une enveloppe globale de 300 000 euros, laquelle sera à répartir entre les salariés selon les conditions restant à définir et selon les modalités prévues par la loi.

Ce supplément d’intéressement de 300 000 euros inclus une potentielle atteinte du seuil de déclenchement lié à l’indicateur Adjusted Corporate EBITDA, tel que prévu par l’avenant n°1 à l’accord d’Intéressement d’Europcar France en date du 29 juin 2018.

Compte tenu de l’atteinte du seuil du critère de NPS à hauteur de 97,9 % des objectifs fixés au titre de l’année 2018, l’enveloppe globale (intéressement et supplément d’intéressement) à répartir serait ainsi d’un montant de 680.000 euros.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT D’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord s’intègre dans le bloc de négociation relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

De ce fait, la Direction s’engage, au cours de l’année 2019, à ouvrir des négociations portant notamment sur l’organisation du travail et plus précisément à aborder la mise en place du télétravail.

ARTICLE 7 – DISPOSISTIONS GENERALES

Article 7.1. – Information des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de la Société.

Article 7.2. – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des modalités de dépôt.

Article 7.3. – Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision et / ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.

Article 7.4. – Clause de suivi et revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi de sa mise en œuvre sera assuré.

En outre et dans le cas où les Parties l’estimeraient nécessaire, elles se rencontreront, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

Article 7.5. – Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Il est précisé que le présent accord comprend 5 pages.

Fait en 5 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité

A Voisins-le-Bretonneux, le ______________

Pour la Société Europcar France Pour le Syndicat C.F.D.T.

Monsieur Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur

Pour le Syndicat F.O.

Monsieur

Pour le Syndicat C.G.T.

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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