Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail" chez SACCLO - SA CHAMPENOISE CONSTRUCTIONS LOGEMENTS
Cet accord signé entre la direction de SACCLO - SA CHAMPENOISE CONSTRUCTIONS LOGEMENTS et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120003015
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.C.C.L.O.
Etablissement : 30368948300095
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les soussignés
La Société Anonyme Simplifiée (S.A.S) Société par Actions Champenoise de Construction de Logements (S.A.C.C.L.O), dont le siège social se situe 30 Boulevard de la Paix à REIMS (51100), représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Claude TRIMBUR.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’Entreprise.
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal et règlementaire en vigueur concernant l’Aménagement, l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise SACCLO, sous contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
ARTICLE 2 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/01/2021
Il est établi pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le CSE - comité social et économique, conformément à ses attributions définies dans l’article L2312-5 du code du travail.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
5-1 Information du personnel
Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront adressés à chaque collaborateur de l’entreprise et seront remis à toute nouvelle personne embauchée.
Ils feront l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les tableaux réservés à cet effet.
5-2 Dépôt
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES HORS FORFAIT JOURS
6-1 Durée du travail
En application du présent accord, la durée collective du travail est établie sur une base de 37 heures/semaine avec octroi de 12 JRTT/ an et correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
6-2 Définition du temps de travail
La durée légale du temps de travail est fondée sur le temps de travail effectif. Celui-ci est défini par l’article L. 321-1 du Code du Travail. Il est constitué des seuls temps travaillés auxquels s’ajoutent certains temps de travail assimilés expressément par la réglementation.
Le temps de travail effectif se définit largement par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
6-3 Horaires collectifs de travail
Il est rappelé que les horaires de travail demeurent du ressort de la Direction. Leur modification n’entraîne pas de ce fait dénonciation du présent accord. Cette modification donnera lieu à consultation du Comité Social Economique, transmission à l’Inspection du travail et affichage.
6-4 Acquisition de JRTT
Les JRTT acquis annuellement dans le cadre de l’horaire collectif seront de 1 JRTT par mois soit 12 JRTT par an si pas d’absence venant diminuer l’acquisition du JRTT.
6-5 Prise des JRTT
Dans le but de concilier les absences liées à la prise de JRTT et le bon fonctionnement des différents services de l’Entreprise, il est convenu que la répartition de ces jours, dans le cadre de l’année civile, sera effectué de la manière suivante :
La prise des JRTT se fera sur l’année civile et au mois le mois avec un cumul possible de 5 JRTT maximum ;
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année d’acquisition ;
Les JRTT pourront être couplés avec des périodes de congés payés ;
La prise de JRTT pourra être effectuée par journée pleine et par demi-journée.
La prise de ces JRTT devra être obligatoirement validée par la hiérarchie dans un délai raisonnable. La demande de prise de JRTT pourra être refusée afin d’assurer la continuité de service. Il est également demandé aux salariés d’éviter, autant que possible, l’anticipation des JRTT afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des services de l’Entreprise.
Le principe étant que les salariés ne posent que les JRTT acquis sans anticipation sur des JRTT non encore acquis.
6-6 Suivi et contrôle des horaires de travail
Le suivi et le contrôle des horaires de travail sont effectués par le responsable de service et/ou d’agence qui est chargé de faire appliquer le(s) horaire(s) collectif(s) de référence en lieu avec la Direction des Ressources Humaines.
Article 7- Organisation du temps de travail pour les salariés en forfait jours
7-1 Champ d’application
Sont concernés, les cadres autonomes et les salariés non cadres dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général écrit dans leur fiche de poste) permettent de satisfaire aux critères définis dans l’article L 3121-58 du Code du travail :
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
7-2 Temps de travail
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : 218 jours (217 + 1 journée de solidarité).
Pour ne pas dépasser ce forfait de travail par an ou du double de demi-journée, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
7-3 Modalités d’attribution de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
Le nombre de samedis et de dimanches,
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
Les congés d’ancienneté,
Le forfait de 217 jours,
1 journée de solidarité,
Exemple 2020 : 366 jours calendaires auxquels ont été déduits :
104 samedis et dimanches,
9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
217 jours du forfait annuel en jours,
1 journée de solidarité.
Soit pour l’année 2020 : 10 jours de repos supplémentaires (ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.
7-4 Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires devront être nécessairement validés par le responsable hiérarchique. Seules les nécessités de continuités de service pourront donner lieu à des refus de validation.
La prise des jours de repos supplémentaires pourra se faire par jours ou demi-jours.
7-5 Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés en forfait annuel jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chacun d’eux.
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Ils bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire.
7-6 Entretien annuel
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (Code du travail, art. L. 3121-60), ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 8 : Dispositions communes
8-1 Impact de l’absentéisme sur les JRTT
Toutes absences non rémunérées (telle que la maladie, la maternité, l’accident du travail, la maladie professionnelle, le congé sans solde, l’absence autorisée non rémunérée, la grève, la mise à pied, le préavis non effectué, l’activité partielle (anciennement chômage partiel), l’absence non justifiée...) viendront impacter l’acquisition des JRTT.
Par tranche de 15 jours d’absence calendaires consécutifs ou non dans l’année viendra réduire de moitié le JRTT.
8-2 Sort des JRTT non pris
Les salariés devront avoir soldé leurs JRTT au 31 décembre de chaque année.
Les JRTT non pris du fait du salarié (hors maladie professionnelle ou accident du travail ou maternité) ne seront pas rémunérés et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
8-3 Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année
Les entrées/sorties donneront lieu à un calcul prorata temporis des JRTT.
Les salariés arrivés en cours d’année, et n’ayant pas acquis ou partiellement de congés payés, auront la possibilité de cumuler la prise de JRTT sur l’année sur civile en cours.
8-4 Suivi des JRTT
Tout salarié désirant prendre des JRTT devra en faire la demande via le formulaire de demande d’autorisation d’absence à envoyer à son responsable direct ainsi qu’au service Ressources Humaines.
Article 9 : Situation des salariés en contrat à durée déterminée et des intérimaires
Dans un souci de simplification en termes de gestion et compte tenu, dans la majorité des cas de la durée réduite des missions effectuées, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaire sans octroi de JRTT, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée supérieur ou égale à 4 mois qui se verront appliquer les dispositions communes du présent accord.
Article 10 : Travail à temps partiel
10-1 Définition et régime du travail à temps partiel
Sont réputés à travailler à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures.
Pour les salariés dont la quotité de travail est supérieure ou égale à 80%, ils bénéficient de JRTT. Dans ce cas, le salarié à temps partiel effectuera la durée hebdomadaire calculée de la façon suivante :
-Durée hebdomadaire définie par le présent accord (37h) X la quotité de travail.
Il est convenu de retenir le principe d’arrondi suivant quel que soit la valeur de l’unité :
Droit RTT <=0.15 : arrondi à l’entier inférieur
Droit RTT >0.15 et <0.50 : arrondi au ½ supérieur
Droit RTT <=0.65 : arrondi au ½ inférieur
Droit RTT>0.65 et <=1 : arrondi à l’entier supérieur
Quel que soit le nombre de chiffres derrière la virgule, on ne retient que les deux premiers (exemple : 2.6489 : 2.64)
Exemples :
Si le solde de RTT : 2.15 : on arrondit à 2 RTT
Si le solde de RTT : 2.20 : on arrondit à 2.5 RTT
Si le solde de RTT : 2.50 : on reste à 2.5 RTT
Si le solde de RTT : 2.61 : on arrondit à 2.50 RTT
Si le solde de RTT : 2.70 : on arrondit à 3 RTT
Exemples de calculs pour les personnes à temps partiel :
Pour un temps partiel à 80%
Nombre de RTT annuel d’un temps plein * quotité de travail
12*80% = 9.60 RTT arrondi à 9.5 RTT
Pour un temps partiel à 90%
Nombre de RTT annuel d’un temps plein * quotité de travail
12*90% = 10.8 RTT arrondi à 11 RTT
Les travailleurs à temps partiel dont la quotité de temps de travail est inférieure à 80% sont exclus du dispositif.
Article 11 : Journée de solidarité
La Journée de Solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. (Article L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du Travail).
Cette Journée de Solidarité peut être accomplie :
Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Soit par la prise d’un jour de repos accordé au titre d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail
Soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (Code du travail, art. L. 3133-11).
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
11-1 Champ d’application
Les dispositions sur la Journée de Solidarité s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise SACCLO, sous contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel présents au moment de la date fixée pour l’accomplissement de cette journée.
11-2 Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité.
La journée de solidarité ne pourra être accomplie le 1er mai.
La Direction fixera les modalités d’accomplissement de cette journée ainsi que sa date, après consultation du Comité Social Economique, chaque début d’année civile, et informera les salariés par tous moyens.
Fait à Reims
Le 03 décembre 2020
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