Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de la durée du travail" chez CARDEM
Cet accord signé entre la direction de CARDEM et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718001559
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CARDEM
Etablissement : 30389008100043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL |
Entre les soussignés :
La Société CARDEM, SAS située 7 rue de l’Uranium – Zone Industrielle – BP 58 – 67802 BISCHHEIM Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIREN 303 890 081, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de Président,
d’une part,
Et,
L’organisations syndicale représentative suivante :
CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical ;
d’autre part,
PREAMBULE
A la suite de l’intégration de la Société SN PRESTOSID, la Direction Régionale « Démolition-Désamiantage » a souhaité débuter des négociations dans les trois sociétés qui la composent (CARDEM, COLOMBO et SN PRESTOSID) afin d’harmoniser le statut collectif entre ces trois sociétés.
En effet, étant donné que les collaborateurs des trois entités accomplissent un travail comparable et se côtoient régulièrement sur chantier, il est apparu nécessaire à la Direction d’harmoniser le statut collectif de ces trois entités afin de supprimer des différences de statut qui n’apparaissaient plus justifiées.
Dans cette optique, les Parties au présent accord ont notamment abordé le sujet de la durée du travail. Ainsi, à l’issue de 8 réunions, du 26 mars 2018 au 14 septembre 2018, les Parties ont convenu ce qui suit.
Cet accord annule et remplace les accords collectifs, les décisions unilatérales et les usages en vigueur jusqu’à présent au sein de la Société et ayant le même objet.
TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Toutefois, pour les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est régie par un avenant à leur contrat de travail, seuls les articles 2, 4, 9, 10, 11, 13.4 et 14.4 s’appliquent.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif :
Le temps passé en formation à la demande de l’employeur ;
Le temps passé en formation économique, sociale et syndicale / formation Comité Social et Economique ;
Les heures de délégation ou autorisations d’absence des salariés mentionnés à l’article L. 2411-1 du Code du travail lorsque la loi assimile ces temps à du temps de travail effectif ;
Les visites médicales obligatoires.
En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, hors certains cas particuliers prévus par la loi ou le présent accord, notamment :
Les temps de pause et de repas ;
Les temps d’habillage et de déshabillage ;
Le temps de douche.
Article 3 – Durée du travail maximale
Sauf dérogation, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
Durée du travail quotidienne maximale : 10 heures, pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 12 heures dans certains cas particuliers (délais de chantier à tenir, interruption dans la journée sur le chantier liée par exemple à une panne de matériel, …).
Durée du travail hebdomadaire maximale : 48 heures.
Durée du travail hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 46 heures.
Article 4 – Droit à la déconnexion
L’Entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.
A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.
Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés.
Sauf situation particulière, de type astreinte ou horaires décalés, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un appel reçu durant cette plage horaire ou à un courriel envoyé durant cette plage horaire.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS OUVRIERS
Article 5 – Aménagement de la durée du travail sur 12 mois consécutifs
La durée du travail est aménagée sur 12 mois consécutifs sur la base de 1 607 heures.
5.1. Période d’annualisation
La période d’annualisation débute le 1er janvier N pour prendre fin le 31 décembre N.
5.2. Durée et horaires de travail
Un calendrier indicatif de la durée de travail hebdomadaire par unité de travail (agence, secteur, chantier, …) sera établi par trimestre et présenté aux représentants du personnel (CSE à compter du prochain mandat) le mois précédant le début du trimestre concerné.
Ce calendrier indicatif pourra notamment comprendre des journées à 0, appelées « Jour d’absence modulation (AMO) ».
Le calendrier indicatif pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance des collaborateurs concernés de 7 jours calendaires, sauf contrainte ou évènement particulier affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’unité de travail.
Par principe, les horaires de travail des collaborateurs sont fixés par chantier. En cas de changement de chantier d’affectation impliquant une modification de leurs horaires de travail, les salariés seront informés au moins 3 jours calendaires à l’avance.
En cas d’évènement affectant de manière non prévisible un chantier, les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 24 heures.
Pour les collaborateurs qui ne sont pas affectés à un chantier en particulier, comme les chauffeurs poids-lourds, leurs horaires de travail individualisés leur seront communiqués, par trimestre, en même temps que le calendrier indicatif visé au premier paragraphe. En cas de modification de leurs horaires de travail en cours de période, ils devront en être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Toutefois, en cas d’évènement imprévisible impactant leur travail, leurs horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 24 heures.
Article 6 – Rémunération
6.1. Lissage de la rémunération
Sur toute la période d’annualisation, la rémunération mensuelle versée est lissée sur l’année sur une base de 151,67 heures mensuelles et donc indépendante du temps de travail réellement accompli au cours du mois considéré.
Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
Conditions de prise en compte des absences
Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 7 – Heures supplémentaires
7.1. Paiement des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation
En fin de période d’annualisation, si le temps de travail effectif et assimilé (cf : article 2), hors heures majorées payées dans le mois, a excédé la durée annuelle de travail de 1 607 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires et sont payées majorées conformément aux dispositions légales.
Afin de permettre à chaque collaborateur de suivre, au mois le mois, le nombre d’heures de travail qu’il a accompli et l’évolution de son compteur d’heures supplémentaires, un tableau de suivi mensuel sera annexé à son bulletin de paie. Cependant, en raison de l’anticipation des pointages en fin de mois pour l’établissement de la paie, la durée de travail réellement accomplie sur un mois donné peut varier entre le tableau de suivi du mois concerné et celui du mois suivant. En tout état de cause, le tableau de suivi du mois de décembre fera foi.
7.2. Paiement des heures supplémentaires dans le mois concerné
A titre d’exception, les Parties prévoient qu’une heure supplémentaire par semaine sera systématiquement payée majorée, conformément aux dispositions légales, dans le mois. Toutefois, en cas de semaine complète d’absence, cette heure supplémentaire n’est pas versée.
En outre, les heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires seront également payées majorées, conformément aux dispositions légales, dans le mois.
7.3. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
En cas de forte activité, le contingent pourra être dépassé.
Article 8 – Heures de dérogation
Conformément à l’article 5 du décret du 17 novembre 1936, la durée du travail effectif journalier peut, pour les conducteurs d’engin, les chauffeurs poids-lourds et les chefs d’équipe, être prolongée au-delà de l’horaire collectif de travail, dans la limite d’une heure par jour, afin d’accomplir les tâches liées à l’entretien, la maintenance et le démarrage de leur engin ou camion.
Lorsqu’elles sont effectivement réalisées, ces heures de dérogation sont payées dans le mois au cours duquel elles sont accomplies et donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires. En revanche, elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé à l’article 7.3 du présent accord.
Article 9 – Temps d’habillage et de déshabillage
Les collaborateurs ouvriers affectés sur un chantier étant astreint au port d’une tenue de travail et obligé de se changer sur place, les Parties au présent accord prévoit que le temps consacré à l’habillage et au déshabillage fera l’objet d’une contrepartie en temps.
Cette contrepartie sera décomptée comme suit : 10 minutes consacrées à l’habillage et au déshabillage par jour, soit 50 minutes par semaine, sur 45,4 semaines par an, soit 5 jours de repos, pour une année complète de travail, à temps plein. Un jour de repos sera donc attribué au bout de 44 jours de travail.
Ces jours de repos sont à prendre par le salarié, au cours de l’année d’acquisition. Toutefois, une tolérance est prévue pour qu’un de ces jours de repos puisse être pris au cours des deux premiers mois de l’année suivant son acquisition.
Pour poser un jour de repos, le collaborateur doit respecter un délai de prévenance minimal de 10 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique doit communiquer son acceptation ou son refus au moins 7 jours calendaires avant le jour de repos souhaité par le salarié.
Le collaborateur pourra accoler au maximum deux jours de repos et ces jours pourront être accolés à des jours de congés payés, dans la limite de deux jours.
Article 10 – Temps de douche, d’habillage et de déshabillage pour les collaborateurs accomplissant des travaux insalubres ou salissant (tableaux I et II annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947)
Lorsque des collaborateurs accomplissent des travaux insalubres ou salissant, notamment en cas de retrait d’amiante, des douches sont mises à leur disposition par l’employeur.
Dans ce cas, le temps de douche, y compris l’habillage et le déshabillage, dont la durée est fixée par la réglementation correspondante, est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 11 – Travail de nuit
La période de travail de nuit commence à 21 heures pour s’achever à 6 heures.
11.1. Travail de nuit exceptionnel
En cas de travail de nuit exceptionnel, c’est-à-dire lorsque, de manière imprévue, la journée de travail d’un collaborateur se prolonge en partie sur des heures de nuit, les heures ainsi accomplies de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100%.
11.2. Travail de nuit programmé
En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement majoré comme suit :
lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées sur un chantier donné est inférieur ou égal à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100% ;
lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées sur un chantier donné est supérieur à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 50%.
Dans le cas particulier d’un chantier réalisé en plusieurs phases de travail de nuit, éloignées d’au moins 2 mois, la majoration s’appréciera en fonction du nombre de nuits réalisées par phase.
TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS ETAM
Article 12 – Collaborateurs ETAM « Administratifs »
12.1. Collaborateurs visés
Sont principalement visés par cet article, les collaborateurs ETAM :
Assistant(e) administratif(ive) ;
Secrétaire ;
Assistant(e) Exploitation ;
Comptable ;
Comptable Paie ;
Responsable Administratif et Comptable.
12.2. Régime de durée du travail
La durée du travail des collaborateurs ETAM « Administratifs » relève d’une convention mensuelle de forfait en heures. Ce forfait est de 164,54 heures par mois, soit une moyenne de 38 heures hebdomadaire.
Pour une année complète de travail à temps plein, ils bénéficieront de 4 jours de repos par an. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Compte tenu d’un nombre de jours fériés supérieur de 2 jours en Alsace-Moselle, les collaborateurs affectés à un établissement de l’Entreprise situé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou en Moselle, bénéficieront de 2 jours de repos par an. Le nombre de jours de repos attribués sera porté à 3 les années où le 26 décembre tomberait un samedi ou un dimanche. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
A titre transitoire et exceptionnel, pour la 1ère année d’application de l’accord uniquement, les collaborateurs bénéficieront de 5 jours de repos par an, 3 en Alsace-Moselle. Un jour de repos sera déduit au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Les jours de repos devront être positionnés en priorité sur des ponts ou des périodes de plus faible activité. Ils pourront être accolés entre eux dans la limite de deux mais ne pourront être accolés aux congés payés. Une exception pourra être faite à ces principes pour les collaborateurs n’ayant pas acquis la totalité de leur congés payés, du fait d’une embauche en cours de période d’acquisition des congés payés.
Le collaborateur qui souhaite poser un jour de repos doit solliciter l’acceptation de son supérieur hiérarchique au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée pour le repos. Le supérieur hiérarchique doit alors communiquer son acceptation ou son refus au collaborateur au moins 7 jours calendaires avant cette date.
Les évènements suivants auront une incidence sur le nombre de jours de repos acquis :
Maladie ;
Maternité ;
Accident du travail ;
Congé pour évènement familial ;
Congé parental ;
Congé sans solde ;
Congé individuel de formation.
Le nombre de jours de repos sera réduit de 1 jour lorsque 69 jours ouvrés d’absence auront été enregistrés.
12.3. Rémunération
Les appointements mensuels forfaitaires de ces collaborateurs incluront la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait.
Article 13 – Collaborateurs ETAM « Chantier »
13.1. Collaborateurs visés
Sont principalement visés par cet article, les collaborateurs ETAM :
Chef de chantier ;
Aide Chef de chantier ;
Assistant Chef de chantier.
13.2. Régime de durée du travail
La durée du travail des collaborateurs ETAM « Chantier » relève d’une convention mensuelle de forfait en heures. Ce forfait est de 178 heures par mois.
Pour une année complète de travail à temps plein, ils bénéficieront de 10 jours de repos par an, dont 5 seront positionnés par l’employeur et 4 par le collaborateur. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Compte tenu d’un nombre de jours fériés supérieur de 2 jours en Alsace-Moselle, les collaborateurs affectés à un établissement de l’Entreprise situé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou en Moselle, bénéficieront de 8 jours de repos par an, dont 4 seront positionnés par l’employeur et 3 par le collaborateur. Le nombre de jours de repos attribué sera porté à 9 (4 positionnés par l’employeur et 4 positionnés par le salarié) les années où le 26 décembre tomberait un samedi ou un dimanche. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Les jours de repos devront être positionnés en priorité sur des ponts ou des périodes de plus faible activité. Ils pourront être accolés entre eux dans la limite de deux mais ne pourront être accolés aux congés payés. Une exception pourra être faite à ces principes pour les collaborateurs n’ayant pas acquis la totalité de leur congés payés, notamment du fait d’une embauche en cours de période d’acquisition des congés payés.
Le collaborateur qui souhaite poser un jour de repos doit solliciter l’acceptation de son supérieur hiérarchique au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée pour le repos. Le supérieur hiérarchique doit alors communiquer son acceptation ou son refus au collaborateur au moins 7 jours calendaires avant cette date.
Pour les jours de repos à discrétion de l’employeur, le collaborateur devra être informé au moins 7 jours calendaires avant la date de repos retenue.
Les évènements suivants auront une incidence sur le nombre de jours de repos acquis :
Maladie ;
Maternité ;
Accident du travail ;
Congé pour évènement familial ;
Congé parental ;
Congé sans solde ;
Congé individuel de formation.
Le nombre de jours de repos sera réduit de 1 jour lorsque 23 jours ouvrés d’absence auront été enregistrés.
13.3. Rémunération
Les appointements mensuels forfaitaires de ces collaborateurs incluront la rémunération majorée des heures supplémentaires et des heures de dérogation, prévues par l’article 5 du décret du 17 novembre 1936, comprises dans la durée du travail correspondant au forfait.
13.4. Travail de nuit
La période de travail de nuit commence à 21 heures pour s’achever à 6 heures.
13.4.1. Travail de nuit exceptionnel
En cas de travail de nuit exceptionnel, c’est-à-dire lorsque, de manière imprévue, la journée de travail d’un collaborateur se prolonge en partie sur des heures de nuit, les heures ainsi accomplies de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100%.
13.4.2. Travail de nuit programmé
En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement majoré comme suit :
lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées sur un chantier donné est inférieur ou égal à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100% ;
lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées sur un chantier donné est supérieur à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 50%.
Dans le cas particulier d’un chantier réalisé en plusieurs phases de travail de nuit, éloignées d’au moins 2 mois, la majoration s’appréciera en fonction du nombre de nuits réalisées par phase.
Article 14 – Collaborateurs ETAM « Conducteurs de travaux et Techniciens Bureau d’études »
14.1. Collaborateurs visés
Sont principalement visés par cet article, les collaborateurs ETAM :
Conducteur de travaux ;
Aide Conducteur de travaux
Technicien Bureau d’études.
14.2. Régime de durée du travail
La durée du travail des collaborateurs ETAM « Conducteurs de travaux et Techniciens Bureau d’études » relève d’une convention mensuelle de forfait en heures. Ce forfait est de 178 heures par mois.
Pour une année complète de travail à temps plein, ils bénéficieront de 10 jours de repos par an. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Compte tenu d’un nombre de jours fériés supérieur de 2 jours en Alsace-Moselle, les collaborateurs affectés à un établissement de l’Entreprise situé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou en Moselle, bénéficieront de 8 jours de repos par an. Le nombre de jours de repos attribué sera porté à 9 les années où le 26 décembre tomberait un samedi ou un dimanche. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Les jours de repos devront être positionnés en priorité sur des ponts ou des périodes de plus faible activité. Ils pourront être accolés entre eux dans la limite de deux mais ne pourront être accolés aux congés payés. Une exception pourra être faite à ces principes pour les collaborateurs n’ayant pas acquis la totalité de leur congés payés, notamment du fait d’une embauche en cours de période d’acquisition des congés payés.
Le collaborateur qui souhaite poser un jour de repos doit solliciter l’acceptation de son supérieur hiérarchique au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée pour le repos. Le supérieur hiérarchique doit alors communiquer son acceptation ou son refus au collaborateur au moins 7 jours calendaires avant cette date.
Pour les jours de repos à discrétion de l’employeur, le collaborateur devra être informé au moins 7 jours calendaires avant la date de repos retenue.
Les évènements suivants auront une incidence sur le nombre de jours de repos acquis :
Maladie ;
Maternité ;
Accident du travail ;
Congé pour évènement familial ;
Congé parental ;
Congé sans solde ;
Congé individuel de formation.
Le nombre de jours de repos sera réduit de 1 jour lorsque 23 jours ouvrés d’absence auront été enregistrés.
14.3. Rémunération
Les appointements mensuels forfaitaires de ces collaborateurs incluront la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans leur durée du travail mensuelle.
14.4. Travail de nuit
La période de travail de nuit commence à 21 heures pour s’achever à 6 heures.
14.4.1. Travail de nuit exceptionnel
En cas de travail de nuit exceptionnel, c’est-à-dire lorsque, de manière imprévue, la journée de travail d’un collaborateur se prolonge en partie sur des heures de nuit, les heures ainsi accomplies de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100%.
14.4.2. Travail de nuit programmé
En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement majoré comme suit :
lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées sur un chantier donné est inférieur ou égal à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 100% ;
lorsque le nombre de nuits (complètes ou non) de travail réalisées sur un chantier donné est supérieur à 5, les heures accomplies sur la période de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 50%.
Dans le cas particulier d’un chantier réalisé en plusieurs phases de travail de nuit, éloignées d’au moins 2 mois, la majoration s’appréciera en fonction du nombre de nuits réalisées par phase.
Article 15 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour les collaborateurs ETAM, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
TITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS CADRES
Article 16 – Cadres autonomes
16.1. Collaborateurs visés
Sont concernés les cadres autonomes, c’est-à-dire ceux pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ; rendant donc impossible l’application d’un horaire collectif de travail.
16.2. Régime de durée du travail
La durée du travail des cadres autonomes sera exprimée en jours avec un forfait de 217 jours de travail pour une année civile complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 10 jours de repos, 8 en Alsace-Moselle, non compris dans ces 10 (8) jours les congés d’ancienneté ou de fractionnement. En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.
Ces jours de repos pourront être accolés entre eux dans la limite de deux mais ne pourront être accolés aux congés payés. Une exception pourra être faite à ces principes pour les collaborateurs n’ayant pas acquis la totalité de leur congés payés, notamment du fait d’une embauche en cours de période d’acquisition des congés payés.
Ce forfait en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
Exemple : Cadre embauché au 01/07/2018
(218 + 25) x (184/365) = 122 jours de travail.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 23 jours ouvrés d’absence (227/10) auront été enregistrés.
Exemple : Cadre absent 88 jours de travail
(218 – 88) + (88/227x10) = 133 jours de travail.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.
Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.
Ainsi, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales. A ce titre, chaque supérieur hiérarchique devra s’assurer, par tout moyen, que la charge de travail des cadres autonomes sous sa responsabilité est compatible avec le respect de ces temps de repos.
Un entretien annuel permettra d’évaluer la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle.
Le suivi des jours travaillés et non travaillés sera opéré mensuellement via le pointage des jours d’absence sur le bulletin de paie.
16.3. Rémunération
La rémunération annuelle des cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération annuelle afférente au forfait est au moins égale au salaire minimum conventionnel majoré de 10 %.
Article 17 – Cadres dirigeants
17.1. Salariés visés
Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
17.2. Régime juridique
A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.
17.3. Rémunération
La rémunération annuelle est la contrepartie de l’exercice de la mission confiée à ces cadres dirigeants et est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019, en lieu et place de l’accord signé le 14 septembre 2018.
Article 19 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un rendez-vous sera organisé chaque année, avec les organisations syndicales représentatives pour faire le point sur l’accord et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision.
Article 20 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, 3 mois avant la fin de la période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.
Article 21 – Dépôt de l’accord et affichage
L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.
L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Bischheim, en 6 exemplaires originaux
Le 5 novembre 2018
Pour la CFTC, Pour la Société,
xxxxxxx xxxxxxxxxx
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