Accord d'entreprise "un accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification de dates de congés payés et de jours de repos pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez FH INDUSTRIE - FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FH INDUSTRIE - FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T02920004143
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE
Etablissement : 30393975500029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DE DATES DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)
Entre les soussignés,
F. H. Industrie, S. A. S. au capital de 914694.10 Euros,
dont le siège social est situé 6 rue Nobel, ZI de Kernévez - 29000 QUIMPER
N° SIRET : 303 939 755 000 29
Représentée par ….., Directeur Général, d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Préambule
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, notre activité de conception, fabrication et homologation de dispositifs médicaux implantables continue à être impactée.
En effet, après avoir connu, lors du premier confinement, une forte baisse d’activité liée au report de la majorité des interventions programmées par les chirurgiens (le chiffre d’affaires de notre client, société sœur est alors descendu jusqu’à 30 % de son activité habituelle) notre client a retrouvé progressivement, un niveau de chiffre d’affaires en moyenne à 80 % du niveau de l’an passé.
Au regard des besoins de son client, F. H. Industrie doit de nouveau faire face à une sous activité.
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matières de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prises en vertu de la loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit, moyennant un accord d’entreprise, la possibilité pour l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrés de congés et, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le 06/04/2020, un accord, signé des parties en présence, a prévu la fixation de 3 jours de congés du 18 au 20/05/2020.
Afin d’éviter de nouvelles mesures d’activité partielle, ayant des conséquences en matières de rémunération pour les salariés concernés, et ainsi de maintenir leur niveau de rémunération, il est convenu entre les parties de prévoir une nouvelle mesure exceptionnelle en matière de fixation de jours de congés.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société F. H. Industrie, en dehors des services comptabilité et contrôle de gestion, dont la présence à cette période est nécessitée par la production de l’arrêté trimestriel au 31/12/2020.
Il concerne tous les salariés du périmètre, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 — Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés et nombre de jours visés.
Il est convenu entre les parties, que cette mise en œuvre concernerait la fermeture exceptionnelle de l’entreprise pour 3 jours supplémentaires : du 21/12/2020 au 23/12/2020, l’entreprise étant déjà fermée pour congés payé du 24/12/2020 au 31/12/2020.
Article 3 — Fixation du motif d’absence pendant la période de fermeture
Pendant ces jours de fermeture, il est convenu entre les parties, que serait imposée au salarié la prise de jours qui relève habituellement de son initiative. La prise de ces jours sera décomptée des soldes des compteurs du salarié, en fonction de leur situation et dans l’ordre des priorités ci-dessous :
Congés payés restant à prendre sur la période de prise de congés allant du 01/06/2020 au 31/05/2021 ou jours RTT salariés à prendre sur la période du 01/04/2020 au 31/03/2021,
Comptes Epargne Temps,
Congés payés en cours d’acquisition, dont la période de prise de congés est normalement prévue du 01/06/2021 au 31/05/2022.
Article 4 — Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 01/12/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.
Article 5 — Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 6 — Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Quimper en 5 exemplaires dont un pour chaque partie, le :
Pour la société F. H. Industrie :
Pour le Syndicat CFE-CGC :
Pour le Syndicat CGT :
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