Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif sur le régime de prévoyance "Décès, invalidité, incapacité" de la société SOMFY ACTIVITES SA" chez SOMFY ACTIVITES SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOMFY ACTIVITES SA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07422006557
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOMFY ACTIVITES SA
Etablissement : 30397023000122 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE PREVOYANCE "DECES,INVALIDITE, INCAPACITE" DE LA SOCIETE SOMFY ACTIVITES SA (2021-11-04)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N° 1

A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE »

DE LA SOCIETE SOMFY ACTIVITES SA

ENTRE

La Société SOMFY Activités SA au capital de 35 000 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 303 970 230, RCS d’ANNECY, et dont le siège social est situé 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (Haute-Savoie), représentée par, en qualité de Directrice des Relations Sociales de SOMFY Activités SA,

Ci-après désignée « l’Employeur », ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

La société SOMFY ACTIVITES a mis en place par un régime de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » à effet du 1er janvier 2022 par un accord collectif.

Les Parties se sont à nouveau réunies afin de formaliser les adaptations rendues nécessaires par les dernières évolutions réglementaires et conventionnelles, et en particulier à la suite de la conclusion de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. En outre, elles ont souhaité joindre au présentant avenant, à titre informatif, un résumé des garanties actualisé tenant compte de ces nouvelles obligations conventionnelles

Il a été convenu ce qui suit.

Modification du chapitre 4 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

Le chapitre 4 de l’accord collectif sur le régime de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » est modifié comme suit :

Chapitre 4 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  1. Cas de suspension indemnisés

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié sauf si le contrat d’assurance prévoit un maintien des garanties à titre gratuit. A titre informatif, il est précisé, qu’à ce jour, les salariés bénéficiant d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité versées en application du contrat d’assurance, donnent lieu à une exonération des cotisations.

  1. Cas de suspension non-indemnisés

Dans les cas de suspension non-indemnisées et conformément, notamment, aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :

  • Période de réserve militaire et policière : le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le payement des cotisations. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur ;

  • Congé parental : En cas de congé parental au sens de l’article L.1225-47 du code du travail, les salariés bénéficieront du maintien de la garantie décès. Dans cette hypothèse, lorsque qu’il y aura eu payement d’une cotisation pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant. Dans les autres cas ou au-delà de cette période, les cotisations patronales et salariales afférentes seront réparties dans les mêmes proportions que celles prévues aux dispositions ci-dessus relatives aux cotisations et calculées sur la base de la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail (sauf en cas de garantie dite « exonération » prévue par le contrat d’assurance).

  • Autres cas : dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture. 

Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés pourront demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

Prise d’effet, publicité, dépôt

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Les dispositions non-modifiés de l’accord collectif sur le régime de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » non modifiées par le présent avenant restent applicables en l’état.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail (notamment sous la forme d’une version anonymisée) par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel / sur Yammer.

Fait à Cluses, le 15 décembre 2022

Pour SOMFY Activités SA

Direction Relations Sociales

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Annexe :

Résumé des garanties

Annexe unique : Résumé des garanties actualisé

 
  REGIMES PREVOYANCE SOMFY ENSEMBLE DU PERSONNEL
  OPTION 1 : Capital décès majoré OPTION 2 : Capital décès et rente éducation OPTION 3 : Capital décès et rente de conjoint
 
  En pourcentage du salaire brut annuel T1 et T2
Décès-Invalidité Absolue et Définitive      
il est versé un capital égal à :      
• célibataires, veufs, divorcés sans enfant à charge 280% - -
• mariés, pacsé, concubins sans enfant à charge 380% - 280%
• célibataires, veufs, divorcés avec un enfant à charge 500% 380% -
• mariés, pacsés, concubins avec un enfant à charge 500% 380% 380%
• majoration par personne supplémentaire à charge 120% - 100%
       
       
Double effet      
En cas de décès simultané ou rapproché du conjoint,      
il est versé un capital réparti entre les enfants 100 % du capital décès par maladie 100 % du capital décès par maladie 100 % du capital décès par maladie
à charge, au moment du décès
       
Rente éducation   Salaire de base mini :  
    100 % du PASS  
• jusqu'à 11 ans inclus - 8% -
• de 12 ans à 17 ans inclus - 10% -
• de 18 ans à 26 ans inclus si poursuite étude - 12% -
• si orphelin   doublement de la rente  
• si handicapé   rente viagère  
       
Rente de conjoint, pacs ou concubin      
• rente viagère - - 0,30% * (65 - X)
• rente temporaire jusqu'à la réversion du régime - - 0,15% * (X - 25)
de retraité unifié ARRCO/AGIRC     X : âge au décès
       
Frais d'obséques      
il est versé un capital en cas de décès du salarié, 100 % du PMSS 100 % du PMSS 100 % du PMSS
du conjoint ou d'un enfant à charge      
       
Incapacité de travail temporaire      
Franchises    
• moins d'un an d'ancienneté à partir du 46ème jour.
• à partir d'un an d'ancienneté en relai du maintien à 100 % par l'employeur et au plus tard à partir du 151ème jour.
     
• Montant   80 % - SS  
  Pour les cadres la garantie est portée à 100 % - SS pendant les 180 premiers jours d'arrêt de travail
Invalidité permanente    
Vie privée    
• 2ème/3ème catégorie   80 % - SS  
• 1ère catégorie   50 % - SS  
     
Accidents du travail et maladies professionnelles    
taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 %   80 % - SS  
taux d'invalidité supérieur à 33 % inférieur à 66 %   80 %.3N/2 - SS  
       
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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