Accord d'entreprise "Accord relatif au Dialogue Social et au Droit Syndical au sein de Global Business Travel France" chez AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09223038952
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
Etablissement : 30447533802184 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL France AU 30/11/2018 AU PLUS TARD (2018-02-15)
ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISEET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL France AU 30/11/2018 AU PLUS TARD (2018-02-15)
Accord relatif au Dialogue Social et au Droit Syndical (2018-06-28)
Accord d'Entreprise pour la mise en place du vote électronique au sein de Global Business Travel France (2018-08-30)
Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social et au droit syndical au sein de Global Business Travel France (2019-01-28)
Accord de prorogation des mandats des membres du CSE de Global Business Travel France n°2 (2023-02-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
Entre les soussignés :
Entre la Société GLOBAL BUSINESS TRAVEL France, dont le siège social est situé 18, rue des Deux Gares – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales :
Délégué(e) Syndical(e) CFTC
Délégué(e) Syndical(e) CFDT
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité des accords conclus au sein de l’entreprise et tout particulièrement de l’accord du 28 juin 2018 ayant mis en place le CSE au sein de GBT, en vue de promouvoir le rôle des institutions représentatives du personnel et de leur donner les moyens de mener leurs actions, dans un contexte d’environnement fortement concurrentiel, et de nouvelles modalités d’organisation du travail.
Les parties signataires affirment que l’action de représentant du personnel fait partie intégrante de la vie de l’entreprise. Dès lors, le temps passé par un collaborateur à l’exercice d’un mandat constitue une activité participant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties signataires marquent ainsi leur attachement au rôle joué par les représentants du personnel dans le respect tout à la fois des prérogatives des institutions et du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.
Pour cela, il est indispensable que :
chacune des réunions à l’initiative de l’entreprise soit présidée par un représentant de la direction ayant autorité de décision et d’intervenants ayant autorité dans les sujets exposés ;
les représentants du personnel obtiennent, préalablement aux réunions, les documents utiles à la bonne tenue des débats ;
les représentants du personnel obtiennent des réponses motivées ;
les représentants du personnel respectent une stricte obligation légale de discrétion et de confidentialité dans l’exercice de leurs mandats.
De plus, les parties conviennent que la qualité du dialogue social passe notamment par l’attachement à certains principes tels que le respect mutuel, le respect entre représentants du personnel et le respect entre représentants du personnel et Direction, quel que soit la nature des sujets et des conflits qui peuvent survenir lors de la vie de l’entreprise.
La qualité du dialogue social repose aussi sur des règles de préparation et de déroulement efficaces des réunions ainsi que sur la transmission d’informations nécessaires à la connaissance de l’entreprise et de ses problématiques.
Un bon dialogue social repose enfin sur la capacité des parties à gérer en amont et à prévenir les éventuels conflits et à tenter de trouver une solution avant la mise en œuvre d’autres moyens.
Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par GBT dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction des mesures discriminatoires, fondées sur l’adhésion auprès d’une organisation syndicale ou l’activité syndicale des salariés.
La direction s’engage à veiller et faire respecter le principe de non- discrimination énoncé par les textes légaux. Ainsi, ni l’adhésion à un syndicat, ni l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération du salarié. De même, aucune mesure ne sera prise pour exercer une quelconque pression à l’encontre des salariés engagés dans une action de représentation du personnel.
De leur côté, les représentants du personnel s’attacheront à représenter l’ensemble des collaborateurs et à rechercher des solutions qui tiennent compte de l’intérêt général.
La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du travail et les dispositions conventionnelles et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
PREMIERE PARTIE : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE CALENDRIER DE RENOUVELLEMENT DU CSE
Article 1 : Le périmètre du CSE
Le comité social et économique unique est renouvelé au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 alinéa 1 du Code du travail.
Les parties signataires constatent et conviennent en effet que l’entreprise ne comprend pas d’établissements distincts au sens de l’article L.2313-2 du code du travail.
Article 2 : Le calendrier
Les prochaines élections de renouvellement du CSE sont prévues à titre informatif au cours du mois d’octobre 2023.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Il est rappelé que la durée des mandats en cours des membres du Comité Social et Economique, de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que de toutes les commissions existantes permettant l’expression du dialogue social dans l’entreprise, a été prorogée de manière à permettre le renouvellement du comité social et économique en raison du projet de déménagement du siège social de la Société en cours.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront élus pour une durée de quatre ans.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3 : La composition du CSE
Il est convenu que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est de 15 titulaires et 15 suppléants. La répartition des sièges par collège sera déterminée dans le cadre du protocole préélectoral en application des dispositions légales et réglementaires.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 4 : les attributions du CSE
Les parties ont convenu de conserver les attributions du CSE telles que prévues par les dispositions du Code du travail sans les modifier et notamment les articles L.2312-8 à L.2312-10 et L.2312-11 à L.2312-16 du Code du travail.
CHAPITRE 3 : LES MOYENS DU CSE
Article 5 : Les réunions ordinaires du CSE
Nombre et durée des réunions :
Les parties ont convenu que le CSE se réunira 12 fois par an de la façon suivante :
6 réunions d’une journée précédée d’une réunion préparatoire d’une journée se déroulant la veille de la réunion ordinaire du CSE
6 autres réunions ordinaires du CSE d’une durée d’une journée et demie, précédée d’une réunion préparatoire d’une journée et demie se déroulant la veille et l’avant-veille de la réunion ordinaire du CSE.
Les réunions d’une journée (plénière et préparatoire) pourront être rallongées d’une demi-journée, en cas de recours à un expert intervenant en dehors des cas prévus par l’article 19.3 du présent accord, et ce, à deux reprises sans que cela ait pour effet de porter le nombre de réunions ordinaires au-delà de 12 par an.
En outre, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, le comité est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement «ou» à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Enfin, des réunions extraordinaires pourront être organisées par l’employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles c’est-à-dire à sa demande ou à la demande motivée de la majorité des élus titulaires du CSE.
Calendrier des réunions :
La durée des réunions ordinaires du CSE et la répartition entre les 6 réunions d’1 jour d’une part, et les réunions d’1 jour et demi d’autre part, sera fixée en fonction de la teneur des sujets.
Toutefois, les parties s’accordent pour que 3 des 6 réunions d’une durée d’1 jour et demi, consacrées aux consultations obligatoires résultant des articles L. 2312-17 du Code du travail soient organisées en principe sur les mois de janvier, mars et octobre de chaque année et se tiennent en présentiel.
Par ailleurs, les réunions du CSE seront organisées le 2nd jeudi du mois.
Il ne s’agit toutefois aucunement d’engagements de la Direction, cette dernière étant libre du choix de la date des réunions.
Lieux des réunions et participants aux réunions du CSE :
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) assistent avec voix consultative à cette réunion sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions concernées sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
L’intégralité des réunions du CSE se dérouleront en visio-conférence. Les trois réunions annuelles consacrées aux consultations obligatoires qui se tiendront en principe aux mois de janvier, mars et octobre, se dérouleront sur le site de siège social (qui sera situé à Issy les Moulineaux au moment de l’entrée en vigueur de l’accord).
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE (plénière et préparatoire) sauf à ce que des suppléants remplacent des titulaires absents. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Ils pourront être présents lors de réunions préparatoires si des heures de délégation leurs sont octroyés par des élus titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Toutefois, les parties conviennent que la première réunion du CSE intervenant à l’issue du processus électoral se tiendra en présentiel. Lors de cette réunion, les titulaires et les suppléants seront conviés et pourront y siéger conjointement.
Article 6 : Les heures de délégation
Article 6.1 : Principes :
Il est convenu des crédits d’heures suivants :
Titulaires du CSE : 24 heures par mois
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires :
-Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, le code du travail prévoit que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut en effet être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. ( C. trav., art. L. 3123-14)
Il est possible pour les membres titulaires de mutualiser chaque mois leurs crédits d’heures avec d’autres membres titulaires et/ou suppléants et de les utiliser cumulativement sur une période de 12 mois conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A ce crédit d’heures s’ajoutera :
Pour le Secrétaire du CSE : + 10 heures par mois
Pour le Trésorier du CSE : + 10 heures par mois
Pour le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail : + 5 heures par mois
Au regard de leur objet, les heures ainsi attribuées à ces 3 fonctions ne sont ni mutualisables, ni reportables sauf en cas d’absence d’un membre d’un mois continu ou plus.
Pour les membres de la CSSCT : + 15 heures par mois et par membre mutualisables entre ses membres.
Pour la commission Loisirs : + 20 heures par mois à partager entre ses membres.
Par ailleurs, les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Le temps passé en réunion dans les hypothèses ci-dessous :
- réunion de CSE,
- en réunions préparatoires des réunions mensuelles ordinaires du CSE prévues dans cet accord et des réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction ou de la majorité des membres élus titulaires du CSE
- réunions, permanence et conférences téléphoniques des commissions prévues dans cet accord,
Est conformément aux dispositions de l’article L.2315-12 Code du travail, rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Comme pour toutes les réunions visées ci-dessus, le maintien de salaire au titre des réunions préparatoires s’applique à condition que le membre du CSE soit présent à l’ensemble de la réunion préparatoire organisée soit sous la forme de délégation du personnel au CSE soit par organisation syndicale.
Les absences lors des réunions de CSE ou lors des votes figureront dans les PV de CSE.
Article 7 : Les budgets du CSE
Article 7.1 : Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise est de 0,80% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail, versée pour moitié en janvier et l’autre moitié en juillet (sur la base de la masse salariale estimée avec régularisation année N+1).
Article 7.2 : Le budget de fonctionnement
Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est de 0,24 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail versée pour moitié en janvier et l’autre moitié en juillet (sur la base de la masse salariale estimée avec régularisation année N+1).
Article 7.3 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
Les parties conviennent que le budget des activités sociales et culturelles ne doit servir à financer que les activités sociales et culturelles et ne pourra pas faire l’objet d’un transfert vers le budget de fonctionnement même en cas de reliquat.
Article 7.4 : Fond d’aide sociale
Afin de pouvoir être aidé dans l’exercice de ses missions à caractère sociale, le CSE disposera d’un fond de solidarité dit « fond d’aide sociale » géré par l’assistante sociale afin d’aider des salariés rencontrant des difficultés financières, selon certains critères qui seront déterminés en amont par les membres de la délégation du personnel du CSE et la Direction.
Le budget consacré à ce fonds de solidarité est plafonné à 15 000 € pour une année pleine. En cas d’utilisation incomplète du budget, le reliquat pourra être reporté et utilisé jusqu’au 1er trimestre de l’année N+1.
La somme qui sera versée le cas échéant, le sera avec les subventions annuelles sur présentation du bilan par l’assistante sociale.
Article 8 : Rédacteur
La rédaction du PV des réunions de CSE est assurée par un rédacteur choisi conjointement par la Direction et le CSE. Le rédacteur assiste aux réunions.
Le coût du rédacteur est pris en charge paritairement : 50% par GBT, 50% par le CSE.
Pour les réunions extraordinaires, le coût du rédacteur est pris en charge par celui à l’initiative de la réunion à savoir : le CSE sur son budget de fonctionnement ou la Direction.
Article 9 : Matériel
9.1 Locaux et matériel mis à disposition du CSE
L’entreprise mettra à disposition du CSE un local spécifique, équipé de bureaux, chaises, armoires, téléphone et d’une imprimante, sécurisé par une clé.
Il est rappelé que dans la mesure où l’entreprise ne comprend pas d’établissements distincts au sens de l’article L.2313-2 du code du travail, le CSE disposera d’un local unique.
L’accès au local CSE sera précisé au règlement intérieur.
L’entreprise s’engage à mettre à disposition une boite mail générique, et un espace de stockage type « sharepoint » à disposition du CSE.
L’entreprise s’engage à équiper les représentants du personnel qui n’en disposeraient pas dans le cadre de leur poste de travail d’un ordinateur portable afin de faciliter l’exercice de leur mandat et d’une ligne téléphonique directe. Le secrétaire et le secrétaire adjoint bénéficieront en outre d’un smartphone.
Il est entendu que les élus seront autorisés à imprimer tout document nécessaire à l’exercice de leur mandat sur du matériel de l’entreprise.
Le matériel devra être restitué à la fin du mandat sauf dérogation pour raison professionnelle de la Direction.
9.2 Tenue de réunion en dehors de l’établissement disposant d’un local CSE
Lorsque des réunions se tiennent à la demande de la Direction, dans un établissement dépourvu de local CSE, la Direction doit soit mettre à disposition une salle de réunion disponible ou à défaut prendre en charge les frais liés à une location de salle le cas échéant (réunions préparatoires éventuelles incluses ou visites d’inspection précédant la CSSCT).
S’agissant des déplacements ou des réunions qui ne seraient pas à l’initiative de l’employeur, la prise en charge des frais éventuels liés à la réservation d’une salle dans un tel cadre incombe au CSE dans le cadre de sa subvention de fonctionnement.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS ET REFERENTS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS, REUNIONS ET MOYENS
Article 10 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La désignation du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes se fera selon une résolution adoptée à la majorité des membres présents, lors de la première réunion du CSE.
Les coordonnées du référent du CSE sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.
Article 11 : Les différentes commissions
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes :
une commission santé, sécurité et conditions de travail
une commission économique,
une commission technologie,
une commission formation et GEPPMM,
une commission de l’égalité professionnelle,
une commission d’information et d’aide au logement,
une commission handicap, mutuelle et prévoyance,
une commission RSE,
une commission loisirs.
La désignation des membres des commissions listées dans le présent accord résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion du CSE, par bulletins secrets et à la majorité des voix valablement exprimées.
Elles sont présidées par un élu à l’exception de la CSSCT (et sa sous-commission technologique) de la commission handicap, prévoyance et frais médicaux, et de la commission RSE qui sont présidées par un représentant de la Direction.
Des personnes extérieures représentants d’entreprises partenaires spécialisées dans les sujets traités pourront être invitées aux commissions.
Le secrétaire du CSE peut, en plus des membres prévus dans le présent accord, participer aux réunions des commissions est rémunéré comme du temps de travail à hauteur de 30h par an : au-delà la participation aux réunions est imputée sur le crédit d’heures.
Article 11.1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place auprès du CSE. Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE.
Article 11.2 : La composition
La CSSCT est composée de sept membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Article 11.3 : Les attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE.
La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.
La CSSCT se voit notamment attribuer les missions suivantes :
- Analyser les risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE
- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail (aménagement des lieux de travail, des postes de travail, organisation de travail, maternité, paternité…) et promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
- Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie et des conditions de travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes.
- Proposer toute action de prévention et formuler à son initiative ou à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés ;
- Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail notamment afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle, afin d’étudier avec la direction les possibilités de maintenir dans l’emploi les salariés reconnus inaptes par la médecine du travail, les salariés en situation d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission dispose d’une adresse e-mail (cssct@amexgbt.com).
La CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 11.4 : La périodicité et le nombre de réunions
Les parties conviennent que la CSSCT tient au minimum 4 réunions par an, avec une journée en présentiel antérieurement à chacune des 4 réunions du CSE visées à l’article 4 du présent accord qui porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions de la CSSCT se tiendront alternativement sur les autres plateaux GBT (ces réunions seront précédées la veille d’une visite de site par 3 membres du CSSCT ou le matin même en cas de réunion d’une demi-journée).
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire adjoint.
En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, les personnalités extérieures non-membres de la CSSCT et visées à cet article peuvent assister aux réunions de la CSSCT.
Article 12 : La commission économique
La commission économique est chargée, à la demande du CSE, d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSE. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Elle se réunit dans le cadre de trois réunions téléphoniques annuelles de 2 heures, ainsi que d’une réunion physique par an d’une demi-journée précédant la consultation relative à la situation économique et financière.
Article 13 : La commission technologie
La commission « technologie » est présidée par l’employeur et sera composée de 4 membres du CSE désignés par les membres du CSE. Cette commission se réunira dans le cadre d’une visio-conférence de 2 heures maximum par mois. Elle traitera des sujets relatifs à la mise en place de nouveaux outils technologiques au sein de l’entreprise.
Elle a pour mission d’étudier les impacts des changements envisagés à l’appui d’éventuelles « démonstration » sans remplacer les débats en CSE liés à une éventuelle consultation en lien avec son domaine de compétence.
Article 14 : La commission formation et GEPPMM
La commission formation et GEPPMM est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
Elle est notamment en charge :
D’analyser le rapport « Emplois et compétences » avant sa présentation à l’instance
D’analyser le bilan du plan d’action annuel n-1 et le projet de plan d’action N
D’analyser le volet formation GEPPMM/GPEC des orientations stratégiques
Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
La commission formation et GEPPM se réunit 3 fois par an pour une demi-journée dans les conditions suivantes :
une réunion au mois de mars
une réunion au mois d’octobre
une réunion en novembre
Article 15 : La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle et dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Elle se réunit une fois par an pour une demi-journée au mois de Juin et /ou Septembre.
Article 16 : La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet :
- elle propose au CSE les critères à remplir par les salariés pour prétendre à une aide issue du 1% logement
-elle examine les dossiers portant sur les demandes de logement locatif et d’accès à la propriété et l’utilisation du 1%logement,
-elle rend compte au moins une fois par an aux membres du SCE de l’attribution des logements et prêts 1%.
Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Elle se réunit une fois tous les deux mois en visio-conférence, pour une demi-journée en présence de l’assistante sociale et du (de la) référent(e) d’action logement.
Un membre de la commission assure par ailleurs deux jours de permanence par mois (14 h maximum par mois).
Ces permanences se tiennent par email. A ce titre, la commission dispose d’une adresse e-mail (commission.logement@amexgbt.com).
Article 17 : La commission handicap, mutuelle, et prévoyance
La commission handicap, mutuelle et prévoyance a pour missions notamment :
d’émettre toute proposition utile en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap
d’étudier le bilan de l’accord ou de la déclaration sur l’emploi des travailleurs handicapés
d’examiner le rapport prévisionnel semestriel de l’année en cours et le rapport annuel de l’année écoulée en matière de frais de santé et de prévoyance.
Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Elle se réunit trois fois par an pour une demi-journée dont une réunion au mois de septembre.
Elle transmet un compte-rendu de ses réunions au CSE.
Cette commission se substitue aux commissions de suivi prévues aux « Accord du 09/10/1997 relatif aux régimes prévoyance frais médicaux ».
Article 20 : La commission RSE
Compte tenu des forts enjeux en matière de responsabilité sociale et environnementale pour l’entreprise, et leur intégration dans les missions consultatives récurrentes et ponctuelles du CSE les parties conviennent de mettre en place une commission RSE à titre expérimentale. Cette commission est créée pour une durée expérimentale de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Sauf accord des parties convenant de son maintien, elle prendra fin au terme de cette durée.
La commission RSE a pour mission :
D’échanger notamment sur la question de la transition écologique sur les activités de l’entreprise, dans ses relations avec les clients, les salariés, son organisation et sa gestion,
D’émettre toute proposition utile en matière de conduite du changement et d’accompagnement dans la définition et le déploiement des actions de l’entreprise dans le cadre de la transition écologique,
Le cas échéant, d’étudier les documents qui lui seraient fournis dans le cadre de thématiques relevant de son champ de compétence en matière environnementale.
La commission RSE n’a pas de voix délibérative.
La commission se réunit une fois par an en février en amont des consultations relatives à la politique financière et orientations stratégiques.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Article 21 : La commission Loisirs
La commission Loisirs a en charge la gestion des œuvres sociales. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
Elle bénéficie d’un quota de 20h mensuelles à partager entre ses membres.
Le trésorier du CSE peut participer à la commission loisirs même s’il n’est pas membre de celle-ci. Le temps passé par ce dernier aux réunions de la commission est payé comme du temps de travail à hauteur de 30 h par an ; au-delà, la participation aux réunions est imputée sur le crédit d’heures.
CHAPITRE 5 : CONSULTATIONS DU CSE
Le présent accord a pour objet de fixer l’organisation des consultations obligatoires du CSE prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail concernant :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail, le présent accord encadre et organise la durée et le déroulement desdites consultations.
Les dispositions prévues au présent accord ne concernent pas les consultations ponctuelles du CSE, et toute autre consultation du CSE en dehors des consultations visées à l’alinéa précédent.
Article 22 : Modalités de consultations récurrentes du CSE
Article 22.1. Information mise à disposition du CSE
Pour assurer l’information du CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l’instance disposeront des informations portées dans la BDESE relatives auxdites consultations.
En ce qui concerne la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les informations seront mises à jour au sein de la BDESE au plus tard le 15 juillet de l’année.
En ce qui concerne la consultation portant sur la situation économique de l’entreprise, les informations seront mises à jour au sein de la BDESE au plus tard le 1er novembre de l’année (à l’exception de la subvention d’équilibre qui est communiquée en décembre).
Dans le cadre des échanges qui auront lieu lors de la procédure de consultation, le CSE pourra poser toute question en lien avec les consultations.
Article 22.2 : Procédures de consultation du CSE
Les parties conviennent que, quel que soit le choix du CSE relatif au recours à un expert-comptable, les thématiques couvertes par les consultations annuelles obligatoires donneront lieu à 4, et non 3, consultations annuelles qui seront encadrées par les délais préfix suivants fixés en fonction de la nature de la consultation :
une consultation sur les orientations stratégiques et la GEPPMM (les orientations en matière de formation ne font pas partie de cette consultation mais sont réintégrées dans la consultation relative à la politique sociale) : la consultation du CSE aura lieu sur les mois de février à avril. L’avis du CSE sera donné lors de la troisième réunion.
une consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (le programme pluri annuel de formation, le plan de formation, les orientations ainsi que les actions de prévention et de formation envisagées, la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ne font pas partie de cette consultation) : la consultation aura lieu sur les mois d’octobre et novembre. Le rapport de l’expert sera rendu lors de la 1ère réunion. L’avis du CSE lors de la seconde réunion.
Une consultation sur la situation économique et financière :la consultation aura lieu sur les mois de janvier et février. Le rapport de l’expert sera rendu lors de la première réunion.
Les consultations seront achevées à l’issue de la réunion de rendu d’avis du CSE.
Article 22.3 : Recours à un expert-comptable
Les parties conviennent que le CSE pourra, à la majorité des membres titulaires présents, décider de se faire assister par un expert-comptable de son choix dans le cadre des consultations portant sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise. Les parties conviennent que ces deux désignations interviendront en février.
Si le CSE décide de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de ces 2 consultations annuelles, il désignera le même cabinet d’expertise.
Par ailleurs, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-80 du Code du travail le recours à cet expert sera financé par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %.
Conformément aux dispositions légales telles qu’interprétées souverainement par les juridictions compétentes, l’expert-comptable aura accès à tout document utile à sa mission indépendamment des informations mises à disposition des élus du CSE.
Il pourra restituer ses travaux sous forme de Notes ou d’un Rapport présenté en séance plénière permettant de nourrir les échanges entre la Direction et les membres du CSE.
Il est expressément rappelé que la société dispose du droit de contester devant les tribunaux notamment le montant des honoraires de l’expert et le périmètre de l’expertise.
SECONDE PARTIE : DROIT SYNDICAL
Article 23 Crédit d’heures spécifiques à l’exercice du droit syndical
Article 23.1 : Crédit d’heures des délégués syndicaux
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-13 du Code du travail, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date du présent accord, ce crédit d’heures est fixé à 24 heures par mois.
Il est par ailleurs rappelé, qu’à l’instar des autres représentants du personnel, le crédit mensuel des délégués syndicaux est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Article 23.2 : Crédit d’heures supplémentaire
L’entreprise accorde à chaque organisation syndicale représentative un crédit d’heures supplémentaires de 20 h par thème ouvert à la négociation afin de préparer la négociation concernée. Ces heures s’ajoutent aux crédits d’heures légaux.
Ce crédit d’heures est réparti par un délégué syndical de chaque organisation syndicale entre les participants aux réunions de négociation.
Chaque organisation syndicale par le biais d’un délégué syndical s’engage à :
- comptabiliser et déclarer le nombre d'heures utilisées
- déterminer à quels représentants du personnel de leur section ces heures bénéficient
- informer la DRH et le manager du salarié concerné dès réception de la convocation,
- transmettre à la DRH un état récapitulatif mensuel avant le 10 du mois suivant sur l'utilisation de cette enveloppe (nombre d'heures jour bénéficiaires) dans le respect des règles légales de confidentialité sur l'activité des élus du personnel.
Article 24 : Dotation syndicale
La Direction de GBT attribue une dotation budgétaire de fonctionnement à chaque organisation syndicale représentative dont la gestion est assurée par la section syndicale.
Cette enveloppe annuelle globale dont le montant s’élève à 8 200 euros à répartir entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise en fonction de leur représentativité.
Cette dotation est annuelle et ne peut être reportée d’une année sur l’autre.
La dotation de fonctionnement est exclusivement destinée à la section syndicale et ne peut être utilisée par d’autres instances.
Cette dotation pourra être engagée pour prendre en charge :
Des frais de communication : site web, impression et diffusion de tracts ou documents syndicaux, affranchissement ;
Des frais annexes à des réunions de section : déplacement, repas dans le strict respect des plafonds fixés par la PVE ;
L’achat et la diffusion de matériel syndical ;
Des abonnements à des revues juridiques ou de relations humaines ;
Des frais de formation pour la section syndicale ;
Des frais d’assistance juridique.
A ce titre, chaque section syndicale désigne en son sein, un référent en charge de la gestion des dépenses.
Le référent sera en charge d'envoyer un tableau récapitulatif des notes de frais syndicales.
Un état de la dotation sera envoyé par les délégués syndicaux à la DRH à la fin de chaque trimestre.
Les délégués syndicaux seront expressément responsables de l’utilisation de ce budget dans le cadre de la loi et devront être en mesure d’en prouver la bonne exécution sur demande de la Direction.
Enfin, il est rappelé que les matériels acquis avec ces crédits sont la propriété de la société étant entendu que la section syndicale en a la jouissance.
Article 25 : Composition des délégations syndicales :
La délégation syndicale est composée d’un ou deux délégués syndicaux selon le nombre désigné dans l’entreprise.
Cette délégation peut être complétée par un membre salarié de l’entreprise.
Le nombre total de la délégation syndicale est donc de deux ou trois personnes selon le nombre de délégués syndicaux.
Article 25 bis : Délégué syndical supplémentaire
Conformément aux dispositions de l’article L2143-4 du Code du travail, il est rappelé que tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 26 : Négociation égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail :
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du code du travail, les parties conviennent que les accords relevant du périmètre de l’article 2242-17 du code du travail peuvent être conclus pour une durée de 4 ans.
Il en découle que dans l’hypothèse où un accord concernant un domaine relevant du périmètre de l’article L.2242-17 du code du travail serait signé pour une durée pluri annuelle, ce point sera écarté du domaine de la négociation annuelle obligatoire pour la durée de l’accord concerné.
Article 27 : Négociations annuelles obligatoires
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 les parties se réuniront chaque année dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Ces réunions se dérouleront à distance, à l’exception de la 1ère réunion de négociation, qui se tiendra en présentiel, dans les locaux du siège social de l’entreprise.
Les parties conviennent de la possibilité de moduler la durée d’application des mesures qui pourraient éventuellement être issues de ces négociations, permettant ainsi de dissocier les mesures ponctuelles, des mesures pérennes au sein d’accords de durées d’application distinctes.
Les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à la qualité de vie au travail seront quant à elles régies par les dispositions de l’article 23 du présent accord.
Article 28 : Matériel
Chaque organisation syndicale ayant constituée une section syndicale dans l’entreprise dispose d’un local syndical pourvu d’une ligne téléphonique.
L’entreprise s’engage à équiper les représentants du personnel qui n’en disposeraient pas dans le cadre de leur poste de travail ou d’un autre mandat d’un ordinateur portable afin de faciliter l’exercice de leur mandat et d’une ligne téléphonique directe.
Les délégués syndicaux, le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE seront équipés quant à eux d’un téléphone portable.
Il est entendu que les délégués syndicaux seront autorisés à imprimer tout document nécessaire à l’exercice de leur mandat sur du matériel de l’entreprise.
Le matériel devra être restitué à la fin du mandat.
Article 29 : Moyens de communication des Organisations syndicales représentatives
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise bénéficient chacune d’un dossier partagé de type « Sharepoint » pour la diffusion de leurs informations auprès des collaborateurs.
Ces dossiers partagés sont accessibles en lecture et en écriture par les délégués syndicaux et en lecture seule exclusivement par les salariés de GBT France.
Ils devront respecter l’intégralité des dispositions applicables en matière de communication syndicale, tract et affichage dans l’entreprise (respect des personnes, absence de diffamation et injures) : aucun propos injurieux, diffamatoire ou discriminatoire ne sera toléré.
Ils devront respecter la confidentialité et les règles en matière de données personnelles.
La communication syndicale ne doit pas se substituer aux instances représentatives du personnel ni divulguer des informations avant publication et adoption des PV.
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 30 : Temps de déplacement
Dans le cadre des déplacements réalisés dans le cadre des réunions organisées à l’initiative de convoquées par l’employeur, et afin d’obtenir une éventuelle indemnisation des temps de trajet inhabituel considéré comme temps de travail effectif, les représentants du personnel devront remplir le formulaire « temps de déplacement » (jointe en annexe cf. annexe 3).
Article 31 : Temps et frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des membres élus
Les frais de déplacement et d’hébergement occasionnés par la participation à une réunion du CSE (préparatoire incluse) à celle d’une commission prévue au présent accord ou à une réunion de négociation sur convocation de la Direction sont pris en charge par GBT dans les règles de la PVE en vigueur et en sollicitant le service STS.
GBT s’engage pour sa part à proposer des moyens de transport prenant en compte le temps de repos nécessaire aux élus selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Concernant les frais de restauration :
- les repas pris au RIE du siège social à l’occasion des réunions du CSE en présentiel (préparatoire incluse) sont pris en charge par GBT pour les élus extérieurs au site dès lors qu’elles couvrent la pause déjeuner et que les élus y sont physiquement présents.
- Pour les commissions (hors conférence téléphonique) et réunions de négociation : les frais de repas du déjeuner sont pris en charge par GBT pour les élus extérieurs au site. Le repas devra être pris au restaurant d’entreprise. En cas d’impossibilité, le repas sera remboursé avec application de la PVE sur présentation de note de frais. Pour des raisons de sécurité, la consommation d’alcool n’est pas prise en charge.
Les représentants du personnel bénéficieront d’une carte Corporate, s’ils respectent le minimum de dépenses requis, ou d’une avance de frais afin d’éviter de faire l’avance des frais.
Cette avance n'exonère pas le représentant du personnel de régler ses transports avec la carte Corporate, pour ceux en bénéficiant, et de suivre les conditions de la PVE en matière de note de frais.
Il est convenu que cette avance reste due à GBT et est remboursée à l'échéance du mandat.
Le remboursement des dépenses se fera sur note de frais validée sur la base de la PVE de GBT France par le responsable hiérarchique.
Article 32 : Moyens de communication
Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion concernant les informations auxquelles ils accèdent dans le cadre de leurs mandats quel que soit le support de communication interne ou externe dans le cadre des dispositions légales applicables.
Les informations présentées comme confidentielles ne doivent pas être communiquées pour la durée indiquée.
Les représentants ne sont pas autorisés à utiliser l’adresse de messagerie professionnelle des salariés pour l’envoi de tracts, d’informations collectives.
Article 33 : Gestion des carrières des représentants du personnel
Les parties signataires réaffirment un certain nombre de principes visant à faciliter l'exercice des fonctions de représentant du personnel et visant à permettre à ces salariés de bénéficier d'un déroulement de carrière conforme au développement de leurs compétences.
Les parties souhaitent que les représentants du personnel puissent concilier l'exercice de leur mandat et l'accomplissement de leur activité professionnelle sans que leur carrière et évolution professionnelles en soient affectées.
Cependant, comme pour tout salarié, il est rappelé qu'il appartient aux représentants du personnel d'être acteurs de leur évolution professionnelle.
Article 34 : La prise de mandat
A la suite de la publication des résultats des élections professionnelles et des désignations des représentants syndicaux, la DRH informera les managers de la liste des représentants du personnel sous leur responsabilité.
Afin de promouvoir le rôle des représentants du personnel au sein de leur équipe respective, la DRH veillera à ce que chaque manager prenne conscience des missions mais aussi des droits et obligations des représentants.
Les thèmes abordés sont :
sensibilisation au rôle des IRP, son importance, ses missions et prérogatives ;
comment évaluer un représentant du personnel ;
comment appréhender son rôle de manager en tenant compte des contraintes et des absences de représentants du personnel ;
garder une cohésion d'équipe,
maintenir l'adhésion du représentant du personnel à l'équipe et à l'entreprise,
réaliser ses propres objectifs.
adapter l'organisation du service.
Après chaque élection ou modification de mandat ou à tout moment au cours du mandat une analyse du poste occupé peut être réalisée entre le représentant du personnel et le supérieur hiérarchique. Cette analyse a pour objectif d'imaginer la meilleure conciliation entre mandat(s) et vie professionnelle. Toutes solutions pourront être envisagées, selon les compétences, le poste et le(s) mandat(s.)
La DRH pourra être sollicitée si nécessaire.
Article 35 : Au cours du mandat
Les parties conviennent ainsi d'instaurer, dans le cadre de l’entretien d’évaluation individuelle, l'obligation d'un entretien entre le responsable et le salarié ; lors dudit entretien, le salarié pourra faire part de ses éventuelles observations sur la conciliation de son mandat avec ses responsabilités ses fonctions et sa charge de travail au sein de l'entreprise.
Ces éventuelles observations seront communiquées lors de l’entretien d’évaluation individuelle. Une copie de cet entretien devra être transmise à la DRH.
La DRH pourra s'appuyer sur le résultat de cet entretien afin de mener une réflexion avec le titulaire du mandat sur les mesures susceptibles de faciliter la conciliation dudit mandat avec sa vie professionnelle.
Au début de chaque année la fixation des objectifs individuels est faite sur la base des objectifs proratisés, en fonction des absences prévisibles nécessitées par l'exercice du mandat. En fin d'année, l'évaluation du taux d'atteinte de ces objectifs sera faite sur la base exclusive du travail effectué par le salarié, en fonction de son temps de présence réel sans tenir compte des absences dues au(x) mandat(s).
En cas de litige sur la fixation des objectifs et l'évaluation de leur atteinte le représentant du personnel ou le manager peuvent saisir la DRH qui étudiera la situation en collaboration avec la direction de la ligne d'activité du salarié.
A tout moment, le représentant du personnel peut intervenir auprès de la DRH s'il estime nécessaire de trouver des ajustements plus adaptés.
Article 36 : A l’issue du mandat
Les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance d'organiser un entretien entre le représentant du personnel et son N+1, avec l'appui éventuel de la DRH à la demande des parties, ayant pour objectif de dresser un état de la situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de l'activité de représentation et de définir les possibilités d'évolution professionnelle.
Le représentant du personnel bénéficie, si besoin est, d'une formation ou de tout accompagnement dès lors que les parties l'estiment nécessaires.
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées et/ou encadrées par le présent accord, relèveront des dispositions légales supplétives du Code du travail, ainsi que de la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 38 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du Comité Social et Economique qui sera élu au mois de mars et avril 2023. Au terme du mandat du Comité Social et Economique, le présent accord prendra fin. Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 39 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales.
Article 40 : Dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
A Rueil-Malmaison, le 20 décembre 2022
Pour la Direction de Global Business Travel France :
Président Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Délégué(e) Syndical(e) CFTC
Délégué(e) Syndical(e) CFDT
ANNEXE 1 – CALENDRIER INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES
(à titre informatif)
Janvier (NAO) + commission économique (présentation du bilan N-2 et prévisionnel N-1)
note congés payés (année N)
Consultation situation économique et financière N-2 et prévisionnel N-1 (présentation rapport expert)1
(Présence de la DAF)
Février (NAO) + commission économique (présentation bilan N-1) + commission RSE
Consultation plans Incentives (année N)
Consultation Orientations stratégiques (Présence de la DG)
Consultation situation économique et financière
Information sur l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes N-1
Désignation expert consultation politique sociale et situation économique
Mars :2 + commission Formation GEPPMM
Consultation Orientations stratégiques Volet GEPPMM (Présence du DRH et de la HRBP en charge de la GEPPMM) – rapport emploi compétence
Avril
Bilan des notations N-1
Bilan des incentives N-1
Consultation Orientations stratégiques
Mai + commission économique (présentation bilan Q1 A)
Juin + commission Egalité Professionnelle
Présentation du rapport annuel relatif à l’égalité professionnelle N-1
Juillet
Septembre + Commission Mutuelle, Handicap& Prévoyance + Commission Economique + Commission CSSCT
Point Finance Q2 (Présence de la Responsable Finance)
Bilan intermédiaire Incentives N
Point CSSCT : Rapports Médecine du travail
Présentation des comptes mutuelle prévoyance N-1 + renouvellement N+1
Octobre + commission Formation /GEPPMM
Consultation Politique Sociale (présentation rapport expert) (Présence du DRH)
Novembre + commission Formation / GEPPMM + commission économique (présentation Point Finance Q3 A)
Consultation Politique Sociale (présence de la HRBP en charge de la formation)
Accord modulation : information périodes haute et basse.
Traveler Care : consultation Incentive N+1
Décembre (NAO)
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