Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire - Les Citerniers Bretons - Décembre 2023" chez LES CITERNIERS BRETONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CITERNIERS BRETONS et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFDT le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFDT
Numero : T05623005870
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITERNIERS BRETONS
Etablissement : 30449962700087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-17)
ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-07)
Accord portant sur la mise en place d'une commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social économique (CSE) (2022-04-04)
Negociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-06-20)
Accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-10-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26
Négociation Annuelle Obligatoire
Les Citerniers Bretons
Décembre 2022
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société Les Citerniers Bretons domiciliée ZI du Mourillon – rue Einstein – 56 530 QUEVEN
Représentée par XXXX agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX ;
L’organisation syndicale FNCR, représentée par XXXX ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX ;
Et L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX,
D’autre part,
Pour cette négociation, les parties ont reçu les documents préparatoires à la négociation le 31 Octobre 2022.
Il a été convenu trois réunions NAO :
28 Novembre 2022 : Première réunion à 09h00
12 Décembre 2022 : Deuxième réunion à 09h00
19 Décembre 2022 : Troisième réunion à 09h00
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les quatre organisations syndicales présentes au sein de la société, sur :
La rémunération effective ;
Le temps de travail dont la durée effective du travail et le temps partiel ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les organisations syndicales présentes ont présenté d’un commun accord à la direction, les attentes des salariés :
Revalorisation de 9% du taux horaire pour l’ensemble des salariés (hors cadre) avec effet rétroactif au 01/12/2022
Mise en place d’un 13ème mois
Revalorisation du ticket restaurant des sédentaires de 8.50€ à 9€ avec répartition à 60% employeur et 40% salarié,
Mise en place de la subrogation de salaire en cas d’arrêt maladie.
Mise en place de la paye au mois avec les frais de route et les heures supplémentaires.
De son côté la Direction réaffirme que le contexte économique reste toujours incertain au titre de l’année 2023 en raison :
De la poursuite du conflit en Ukraine et des répercussions sur nos marchés de l’énergie (carburant et gaz)
Du contexte inflationniste avec une hausse significative de tous nos coûts
D’une croissance économique en berne
D’un manque de lisibilité de nos clients sur leurs activités,
Elle rappelle également que l’environnement de l’entreprise, malgré le contexte inflationniste, reste dur avec une concurrence de plus en plus agressive qui influe sur le développement et les négociations commerciales.
Dans ce cadre, la société affirme sa volonté en 2023 :
De maintenir l’emploi prioritairement,
D’agir avec prudence dans la gestion de sa masse salariale et de ses coûts
De mettre tout en oeuvre pour retrouver le chemin de la rentabilité afin d’assurer la pérennité de l’entreprise
En conséquence, des négociations sérieuses et loyales ont été engagées.
Au terme de la négociation, il a donc été décidé de conclure les dispositions ci-dessous sur la base des articles L 2242-1 et suivants du code du travail :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sauf dispositions spécifiques précisées dans l’accord.
Article 2 – Dispositions relatives au personnel de conduite
Revalorisation du taux horaire
Pour les Conducteurs Routiers, le taux horaire à l’embauche est revalorisé de la manière suivante à compter du 01 janvier 2023 :
Pour les 150 M : 12,50€ brut de l’heure, ce qui représente une augmentation de 8.59% du taux horaire vs la dernière NAO de juillet 2022 et de 6% par rapport au taux horaire conventionnel revalorisé (CNN) à compter du 01/12/2022.
Pour les 138M : 12,21€ brut de l’heure, ce qui représente une augmentation de 9% du taux horaire vs la dernière NAO de juillet 2022 et de 6% par rapport au taux horaire conventionnel revalorisé (CNN) à compter du 01/12/2022.
La prime petits porteurs vrac GPL
La prime des petits porteurs gaz, attribuée aux chauffeurs affectés sur l’activité petit-porteur gaz, issue des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires est prolongée. Son montant s’élève à hauteur de 105 € brut par mois et sera proratisée en cas d’absence (sauf congés payés, RCR et RC).
La prime de non prise des congés payés sur la période hivernale
La prime est renouvelée pour l’année 2023. En effet, afin d’assurer la continuité de l’activité et de maintenir un service de qualité vis-à-vis de la clientèle, les parties conviennent du maintien d’une prime pour les salariés sur l'activité gaz prenant leurs congés payés en dehors de la période du 01 octobre au 31 mars.
Cette prime sera d’un montant de 150 euros brut et versés à la fin de de la période suscitée.
La prime polyvalence
Les parties s’accordent pour maintenir la prime polyvalence pour un montant de 50€ brut par mois.
L’entreprise dispose de 3 activités principales : Alimentaire, gaz et hydrocarbure. La prime polyvalence est accordée à tout conducteur ayant tout d’abord bénéficié et validé une formation sur au moins 2 activités par le moniteur dédié à l’activité en question.
Aussi, la liste des conducteurs “polyvalents” avec leur affectation (activité principale et activité secondaire) sera affichée chaque début d’année et pourra être revue chaque trimestre en fonction des nécessités du service ou des mouvements de personnels éventuels.
Si un conducteur ne répond plus au critère de polyvalence (2 activités au minimum), la prime ne lui sera plus versée.
Cette prime sera proratisée en cas d’absence (sauf congés payés, RCR et RC).
La prime polyvalence peut se cumuler avec la prime petit porteur gaz le cas échéant.
Indemnités repas des conducteurs
Les parties conviennent qu’une indemnité repas sera versée pour chaque jour de travail, peu importe le temps de travail.
Toutefois, pour rester en conformité avec les règles URSSAF relatives aux frais professionnels, l’indemnité de repas sera exonérée de charges sociales dans la limite des plafonds et dans les conditions fixées par l’URSSAF. La part excédentaire de l’indemnité sera versée en brut.
Plus de 6 heures ou moins de 6 heures de travail avec pause repas : exonération totale.
Moins de 6 heures travaillées sans pause (ou fin/début de service) sur un temps de repas : pas d’exo
Moins de 6 heures travaillées sans pause, et plage horaire couvrant l’amplitude repas CNN (11h45 - 14h15) : exo à hauteur de 9,90 €
A titre d’exemple, au 1er janvier 2023, l’indemnité repas fixée par la Convention Collective des Transports Routiers s’élève à 15,20 €.
Dans le cas où l’activité du salarié ne répondrait pas aux conditions posées par l’URSSAF pour bénéficier de l’exonération “restaurant”, il lui sera versé 9,90€ en net et la différence en brut, soit 5,30€.
Article 3 – Dispositions relatives au personnel sédentaire
Revalorisation du taux horaire
Les parties conviennent de l’augmentation du taux horaire des sédentaires non cadres à hauteur de 2%. Les sédentaires ayant le statut cadre pourront bénéficier d’augmentations individuelles à la suite de leur entretien professionnel, sur décision du Manager.
Ticket restaurant
A compter du 01 janvier 2023 la valeur du titre restaurant est fixé à 9,00 €. La répartition entre employeur et salarié reste inchangée, à savoir 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
Article 5 – Dispositions communes à l’ensemble du personnel
Evolution des pratiques de la paye
A compter du 1er janvier 2023 et en conséquence de la mise en place d’un nouvel outil paye, les pratiques sont amenées à évoluer :
Le versement des paies interviendra, à compter du 1er janvier 2023, au 30 de chaque mois. Les variables (heures supplémentaires et frais de déplacement continueront d’être décalées à m+1) ;
Les jours d’absence pour maladie seront décomptés en jours calendaire ;
La subrogation de salaire sera mise en place en cas d’arrêt de travail ;
Les jours pour événements familiaux seront décomptés en jours ouvrables ;
Les Repos Compensateurs et les Repos Compensateurs de Remplacement seront décomptés en jours ouvrés ;
Les jours de congés paternité seront décomptés en jours calendaires.
Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
A ce titre, les parties s'accordent pour positionner la date de la journée de solidarité le lundi de pentecôte soit le lundi 29 mai 2023.
Pour le personnel sédentaire :
La journée du lundi 29 mai étant un jour habituellement non travaillé, le personnel sera invité à positionner un jour de repos (CP ou RC) ce jour-là.
A défaut, 7 heures d'absence (autorisée non rémunérée) seront comptabilisées selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire.
Pour le personnel conducteur (hors alimentaire) :
Les conducteurs non alimentaire ne peuvent pas circuler la journée du lundi 29 mai 2023. De fait, le personnel concerné sera invité à positionner un jour de repos (CP ou RC) ce jour-là.
A défaut, 7 heures d'absence (autorisée non rémunérée) seront comptabilisées selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire.
Pour le personnel conducteur alimentaire :
Au titre de cette journée, le conducteur devra donc travailler 7 heures le lundi 29 mai 2023. Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire et ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires dans la limite de 7 heures. Au-delà des 7 premières heures, le cas échéant, les heures sont rémunérées et donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Les 7 premières heures effectuées au titre de la journée de solidarité, seront déduites du solde mensuel des heures travaillées, dans la limite du seuil des heures contractuelles.
Dans le cas où la journée de solidarité n’est pas effectuée ou effectuée partiellement, et que le salarié n’a pas posé de CP/RC, les heures manquantes au titre de cette journée seront décomptées comme des heures d’absence (autorisée non rémunérée).
La date de la journée de solidarité correspondant à un jour férié précédemment chômé, toute majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés ne s'applique pas.
Disposition relative à l’égalité entre les hommes et les femmes
La Direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté respective de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes qui se sont traduit par la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail le 17/11/2020 pour une durée de 4 ans.
Disposition relative aux Travailleurs Handicapés
Les partenaires sociaux et la Direction s’engagent à étudier les candidatures de manière approfondies et à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés.
Cet engagement a été pris également dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail du 17/11/2020 pour une durée de 4 ans.
Disposition relative au partage de la valeur ajoutée
Les parties s’accordent pour encourager le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise notamment au travers de l’accord de participation du 16 décembre 2003.
Article 6 – Anciennes dispositions NAO
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires à durée déterminée et indéterminée.
Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2023.
Il est expressément convenu entre les parties qu’aucune négociation ne sera rouverte avant l’issue du présent accord.
Article 8 – Publicité de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, auprès de la DEETS du Morbihan conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.
Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Lorient.
Un exemplaire est remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique.
Signé à QUEVEN,
En 7 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties, le 26 Décembre 2022.
Fait à QUÉVEN, le 26 Décembre 2022
XXXX XXXX
Pour le syndicat C.F.D.T. Président
XXXX
Pour le syndicat C.G.T
XXXX
Pour le syndicat F.N.C.R
XXXX
Pour le syndicat F.O.
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