Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail et sur certaines modalités sociales" chez MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004252
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 30460120600036 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR CERTAINES MODALITES SOCIALES
SOCIETE MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT
Entre les soussignés
La Société MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON
Sous le numéro 304 601 206 00036,
Dont le siège social est sis 126 Chemin Lou Foevi – 83190 OLLIOULES,
Représentée par son Président Monsieur
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur– 1er collège
Monsieur– 2ème collège
D’autre part
PREAMBULE
La Société MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail et sur certaines modalités sociales.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions et accords préexistants (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Par mesure de simplification, chaque titre ou article précisera son propre champ d’application.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant une meilleure adaptation aux conditions de circulation. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Le personnel de chantier effectue un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.
L’indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers peuvent être amenés, en fonction d’impératifs de chantier, à passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Pour ces derniers, les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, notamment lors de la signature de leur contrat de travail.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de trajet ne répond donc pas à la définition du temps de travail effectif.
Article 1-1 : Ouvriers non chargés de la conduite de véhicules
Ces salariés ont le choix de se rendre directement sur le chantier ou de passer préalablement au dépôt pour être transportés par les véhicules mis à disposition par l’entreprise. Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif.
Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km, en rayon, du dépôt.
En cas de limite de zone, la distance d’éloignement considérée en rayon à retenir est celle qui est la plus avantageuse pour le salarié (distance calculée depuis le dépôt jusqu’au chantier en ligne droite).
Article 1-1-1 : Indemnisation des trajets effectués avec le véhicule de l’entreprise au départ du dépôt
L’indemnité de ces déplacements est fixée comme suit :
Le salarié qui choisit de se rendre sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au dépôt est indemnisé dans les conditions suivantes :
Dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt au chantier : 3 MG
Dans un rayon de 5 à 20 km du dépôt au chantier : 4,5 MG
Dans un rayon de 20 à 30 km du dépôt au chantier : 5,5 MG
Dans un rayon de 30 à 50 km du dépôt au chantier : 6,5 MG
Dans un rayon de 50 à 70 km du dépôt au chantier : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. La valeur indiquée du MG est nette.
Au-delà du temps de trajet normal visé ci-dessus, le salarié est, en outre, indemnisé du temps de trajet supérieur à un rayon de 70 km de dépôt au chantier, sur la base de son taux horaire brut sans pour autant que ce temps de trajet ne soit assimilé à du temps de travail effectif. Ce n’est donc pas pris en compte dans le calcul et le compteur des heures supplémentaires.
Les chantiers situés entre 100 et 150 km du dépôt ou à plus d’1h30 de temps de trajet et ne permettant pas au salarié de regagner son domicile sont considérés comme des grands déplacements. Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié perçoit une indemnité de grand déplacement pouvant varier de 9,5 à 20 MG par jour selon des modalités fixées par la Société et ce pour indemniser ses frais.
Certains frais réels peuvent être pris en charge par l’entreprise, après accord de la direction : repas du soir, hébergement et petit-déjeuner.
Article 1-1-2 : Indemnisation des trajets effectués par le salarié pour se rendre sur le lieu de travail par ses propres moyens depuis son domicile.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, en l’occurrence le chantier, n’est pas du temps de travail effectif.
Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise, ni à son domicile, une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. La valeur indiquée du MG est nette.
Dans le cadre d’un grand déplacement, certains frais réels peuvent être pris en charge par l’entreprise, après accord de la direction : repas du soir, hébergement et petit-déjeuner.
Article 1-2 : Ouvriers occasionnellement chargés de la conduite de véhicules
Pour se rendre sur le chantier un ouvrier qui serait obligé de conduire le camion de l’entreprise mais non contraint de passer par le dépôt percevra en sus des indemnités visées à l’article 1-1-1 une prime de 3 MG bruts. Cette indemnité supplémentaire rémunère la responsabilité de l’ouvrier dans le cadre notamment du matériel confié.
Il s'agit d'un montant forfaitaire.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. La valeur indiquée du MG est nette.
Article 1-3 : Chefs de Chantier – TAM forfait jours
Les chefs de chantier ont la charge de la conduite du véhicule permettant le transport des équipes et du matériel sur le chantier.
Les signataires du présent accord s’entendent à considérer que ces salariés peuvent être contraints par l’organisation du travail de passer par le dépôt.
Ce temps de trajet fait partie intégrante de leur journée de travail. Ces salariés sont responsables de l’organisation de leur travail et de la récupération de ce temps. (cf article 4-5).
Pour indemniser notamment les frais liés aux déplacements (repas, parking, stage de récupération de points etc…), il est convenu que l’indemnité de ces déplacements est fixée comme suit :
Distance entre le dépôt et le chantier jusqu’au 50 km : 8 MG
Distance entre le dépôt et le chantier au-delà de 50 km : 8,5 MG
Les chantiers situés entre 100 et 150 km du dépôt ou ne permettant pas au salarié de regagner son domicile sont considérés comme des grands déplacements. Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié perçoit une indemnité de grand déplacement égale à 15 MG par jour pour indemniser ses frais et la contrainte de ne pas rentrer à son domicile après le chantier.
Certains frais réels peuvent être pris en charge par l’entreprise, après accord de la direction : repas du soir, hébergement et petit-déjeuner.
Article 1-4 : Chauffeurs Poids Lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un véhicule supérieur à 7.5 tonnes sont considérés en temps de travail effectif dès leur départ du dépôt et jusqu’à leur retour. Ils perçoivent pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier de 3 MG nets.
Si le temps de travail effectif sur la journée est inférieur à 4 heures, l’indemnité de panier n’est pas versée.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt, ainsi qu’à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est établi par le présent accord que le temps moyen consacré aux chargements et déchargements est de 15 minutes (car se situe entre 0 et 30 minutes).
La rémunération du temps normal moyen de chargement/déchargement dans la limite de 15 minutes en moyenne est inclus dans la rémunération mensuelle brute. Au-delà de 30 minutes les temps de chargement/déchargement seront notés et rentreront dans le décompte du temps de travail.
De ce fait, les salaires des salariés devant effectuer les chargements seront de 2% supérieurs au SMC (Salaire Minimum Conventionnel).
Les personnels dont le salaire horaire est au SMC ainsi que les apprentis ne doivent pas participer aux opérations de chargement et déchargement.
Après signature du présent accord, il est convenu que les salaires seront réévalués afin de correspondre à ce montant.
Article 3 : Temps de pause pour le repas
Le temps de pause repas est d'une durée incompressible d'une heure, fixé de 12h00 à 13h00. Il peut être décalé à l’intérieur de la plage 11h00 – 14h00 pour les besoins du chantier.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail et conditions de rémunération
Plusieurs organisations du temps de travail sont en place dans l’entreprise selon la catégorie socio-professionnelle du salarié :
Article 4-1 : Ouvriers et employés – Modulation du temps de travail
Méditerranée Environnement pratique la modulation du temps de travail qui répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de répondre aux délais de commandes, de réduire les coûts de production et d’éviter ainsi le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.
Le présent accord remplace ceux précédemment conclus.
La modulation du temps de travail permet de mieux faire face aux fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Cet ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.
Période de référence :
La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
La durée du travail est organisée sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
La durée annuelle théorique de travail initial (base de 35 heures hebdomadaires) est de 1607 heures par an. Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 450 heures.
Paiement des heures supplémentaires :
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord qu’en cas de compteur d’heures négatif au 31/05, ce solde sera reporté sur l’année suivante.
En cas de compteur positif, les heures supplémentaires constatées au 31/05 feront l’objet d’un paiement majoré à 25% le 30/06. En cas de survenance d’évènements exceptionnels générant un manque d’activité pendant les 3 mois suivants et après information du CSE, les heures supplémentaires du compteur pourront être payées le 31/08.
Article 4-2 – Les durées maximales de travail
Il est rappelé ici que les durées maximales de travail sont les suivantes :
Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Il est convenu qu’à la demande de l’employeur et quand les nécessités de production le justifieront, la durée maximale quotidienne de travail sera limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
Cette dérogation ne devra pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales hebdomadaires.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est convenu par le présent accord que le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Ce dépassement sera possible à la demande de l’employeur et quand les nécessités de production le justifieront.
Article 4-3 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le chef de chantier ou le chef d’équipe est responsable de l’enregistrement du temps de travail de ses équipes. Cet enregistrement est déclaratif et se fait au moyen du logiciel ERP de l’entreprise.
Article 4-4 – TAM « Chantier » - Forfait jours
Les contrats en position TAM sont exclusivement conclus en forfait jours.
Les chefs de chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les chefs de chantier à temps plein, le nombre de jours à travailler est de 212 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient des ponts chômés payés, du jour de solidarité non travaillé et payé et de 3 jours de congés supplémentaires, compensant le fractionnement du congé principal.
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de production.
Article 4-5 – TAM « Administratif » - Forfait jours
Les contrats en position TAM sont exclusivement conclus en forfait jours.
Le personnel administratif dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les TAM Administratifs à temps plein, le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient des ponts chômés payés, du jour de solidarité non travaillé et payé et de 5 jours de congés supplémentaires compensant le fractionnement du congé principal (soit au total 30 jours ouvrés de congés sont acquis pour une année complète de travail).
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de son service.
Article 4-6 – Cadres de niveau C à C2
Les contrats en position Cadre sont exclusivement conclus en forfait jours.
Le personnel cadre de niveau C à C2 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Cadres dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les cadres de niveau C à C2 à temps plein, le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient des ponts chômés payés, du jour de solidarité non travaillé et payé et de 5 jours de congés supplémentaires compensant le fractionnement du congé principal.
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de son service.
Article 4-7 – Cadres de niveau C3 à C4
Les contrats en position Cadre sont exclusivement conclus en forfait jours.
Le personnel cadre de niveau C3 à C4 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps appartiennent à la catégorie des Cadres dits autonomes. Ils reconnaissent et acceptent cette autonomie, notamment à la signature de leur contrat de travail.
Pour les cadres de niveau C3 à C4 à temps plein et justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 10 ans, le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuellement. En contrepartie, ils bénéficient de 10 jours de congés supplémentaires, compensant le fractionnement du congé principal.
Les ponts ne sont jamais travaillés, le personnel cadre de niveau C3 à C4 doit poser un jour de congé en compensation de ces absences.
Le personnel de cette catégorie doit signaler à sa hiérarchie directe si sa charge de travail est excessive par rapport aux délais exigés par les nécessités de son service.
Article 4-8 – Cadres de niveau C5
Les salariés relevant de cette position ont des contrats sans référence horaire et bénéficient de 7 semaines de congé payé pour une année complète de travail.
Article 4-9 – Modalité d’évaluation et de suivi du temps de travail du personnel en forfait jours
La durée du travail est organisée sur une période de 12 mois consécutifs. La période de référence pour la prise en compte du nombre de jours travaillé annuellement est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est également convenu par le présent accord que, comme l’indemnité de panier n’est pas donnée en dessous de 4 heures de travail effectif, la durée d’une demi-journée de travail d’un personnel en forfait jours est égale à 5,5 heures.
Ces salariés ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures. Il est rappelé ici que chaque salarié doit veiller au respect des durées maximales de travail visées à l’article 4-2 du présent accord.
Afin de garantir un suivi du temps de travail du personnel en forfait jours, les dispositions suivantes sont adoptées :
Le personnel administratif :
Chaque salarié devra tenir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de CP).
Ce document de suivi sera présenté lors de l’entretien annuel. En plus du support d’évaluation professionnelle, un volet sera réservé à faire un point sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Le personnel de chantier :
Le suivi du temps de travail de chantier est assuré par le logiciel ERP de l’entreprise : le chef de chantier saisissant au fil de l’eau le temps de travail de ses équipes, son propre temps de travail sera suivi et évalué par ce même outil.
Article 4-10 – Droit à la déconnexion
Compte tenu des dispositions légales relatives au droit à la déconnexion, il est convenu que les personnels disposant de téléphone mobile et/ou d’ordinateur portable devront limiter leur utilisation de manière à respecter les temps de repos réglementaires à savoir le repos quotidien de 11 heures par jour et du repos hebdomadaire fixé à 35 heures par semaine.
Article 4-11 – Congés payés
L’entreprise décompte les congés payés en jours ouvrés (pour une année complète de travail 25 jours de congés payés sont acquis par le salarié).
Période d’ouverture des congés payés
Il est convenu entre les parties que la période d’ouverture des congés pourra être décalée en raison d’un manque d’activité aux périodes habituellement hautes (de mars à fin octobre) entre le 1er novembre et le 28 février pour tout ou partie du personnel, au lieu du 1er mai au 31 octobre. Ce décalage fera l’objet d’une information préalable du CSE.
PERECO
Les compteurs de congés payés sont remis à zéro chaque 1er juin. Ces jours ne pouvant faire l’objet d’un paiement, l’entreprise a ouvert un PERECO (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif – ex : PERCO) afin que les salariés puissent y placer les jours éventuellement restant dans leur compteur au 1er juin. Ils pourront y déposer chaque année jusqu’à 10 jours.
Il est également possible d’y placer des heures de modulation selon des modalités fixées par la Société.
Article 4-12 – Journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.
Pour l’ensemble du personnel la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour sera chômé.
Les heures dues au titre de la journée de solidarité seront prises comme suit :
Pour le personnel en modulation du temps de travail :
7 heures seront prises dans le compteur d’heures modulées.
Pour le personnel en forfait jours :
Pour le personnel visé aux articles 4-4, 4-5 et 4-6 (TAM administratifs et chantier et cadres de niveau C à C2) : le jour de solidarité est pris en charge par l’entreprise. Ce jour est déduit du nombre de jours à travailler annuellement.
Pour le personnel visé à l’article 4-7 (cadres de niveau C3 à C4) : un jour de congé payé sera déduit.
Article 5 : Contrat de travail
Article 5-1 Période essai
Conventionnellement les périodes d’essai pour les contrats à durée indéterminée sont les suivantes :
Salariés ouvriers et employés :
- salariés relevant des positions O1 à O3 : 1 mois
- salariés relevant de la position O4 à O6 : 2 mois
- salariés relevant des positions E1 ou E2 : 1 mois
- salariés relevant des positions E3 ou E4 : 2 mois.
Salariés TAM : 2 mois
Salariés cadres : 4 mois
Il est convenu par le présent accord que la durée initiale de la période d’essai est de 2 mois pour tous les salariés relevant des positions employé et ouvrier. Cette disposition vise à sécuriser les recrutements de l’entreprise.
Article 5-2 CDI chantier
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’entreprise a la possibilité de recruter des salariés dans le cadre d’un contrat dit « de chantier ».
a) Définition
Le contrat dit « de chantier » représente l’obligation faite à l’employeur, quel que soit son effectif, de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d’entretien. Le salarié doit être affecté au minimum pour les 80% de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.
b) Information des salariés de chantier
Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée. Afin d’assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d’autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.
c) Rupture du contrat à l’issue du chantier
L’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé est une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique. Il importe peu à cet égard que la durée de l’engagement soit inférieure à la durée estimée du chantier ou au contraire que la durée estimée du chantier, mentionnée dans le contrat soit dépassée. En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d’ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
d) Rupture du contrat en cas de non-réalisation du chantier.
Dans l’hypothèse où le chantier pour lequel un contrat de chantier a été conclu ne peut pas se réaliser alors que le contrat de travail a reçu un commencement d’exécution, il est expressément convenu que la non-réalisation du chantier s’analyse en une fin de chantier. Dans cette situation, le salarié perçoit, sans condition d’ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1% du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée.
Article 5-3 CDI Intermittent
Tel que prévu par l’article L.3123-31 du Code du Travail et l’avenant n°12 à l’accord du 23 décembre 1981 relatif à la durée du travail en agriculture, l’entreprise peut établir des contrats de travail intermittent permettant de pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le contrat intermittent précisera la durée annuelle minimum du travail du salarié qui ne peut être inférieur à 300 heures par an et supérieur à 1200 heures par an.
Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée.
Ce type de contrat pourra être conclu soit :
a) En prévoyant des périodes de travail fixées avec précision :
C’est-à-dire une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes. Pendant les périodes travaillées, le salarié suit l’horaire habituel de de l’entreprise.
b) En prévoyant des travaux saisonniers :
Dans ce cas, le contrat peut prévoir une ou plusieurs périodes de travaux saisonniers sans fixer de date précise.
Le contrat doit énumérer la nature des travaux saisonniers et le salarié se verra notifier la date de début de chaque période huit jours à l’avance. Pendant les périodes travaillées, le salarié suit l’horaire habituel de l’entreprise.
Pour la rémunération de ce type de contrat, deux formules sont possibles :
a) Soit une rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13% dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés.
b) Soit une rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13%.
Article 6 : Avantages en vigueur dans l’entreprise
Article 6-1 : Date de virement de la paie
Il est convenu par le présent accord que l’entreprise versera les salaires sur les comptes bancaires des salariés le dernier jour du mois. Lorsque que ce jour tombera un week-end ou un jour férié, le salaire sera versé le dernier jour ouvré précédent (soit le vendredi ou la veille du jour férié).
Les variables de paye sont arrêtées le 20 de chaque mois.
Article 6-2 : Prêts exceptionnels aux salariés
Les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 1 an ont la possibilité de bénéficier d’un prêt consenti par l’entreprise selon les modalités suivantes :
Contrat de prêt :
Pour être attribué, le prêt devra faire l’objet d’un contrat signé entre l’entreprise et le salarié fixant les modalités de versement et de remboursement. Aucun versement ne pourra être réalisé sans les signatures de ce document établi en double exemplaires originaux.
Montant maximum :
Le montant du prêt accordé ne pourra pas dépasser 2 mois de salaire brut du salarié contractant ce prêt.
Durée maximum :
La durée maximale de remboursement du prêt est de 24 mois.
Modalités de remboursement :
Le remboursement du prêt sera déduit mensuellement du salaire du bénéficiaire selon des échéances convenues à l’établissement du contrat visé au point a) du présent article.
Montant maximum des échéances :
En tout état de cause, le prélèvement du montant maximum de l’échéance mensuelle devra assurer que le salarié concerné perçoive au minimum 50% de son salaire net avant impôts et avant indemnité de panier et de déplacement et après tout prélèvement y compris l’échéance dudit prêt.
Remboursement anticipé en cas de départ de l’entreprise :
Si un salarié ayant bénéficié d’un prêt quitte l’entreprise, pour quel motif que ce soit, avant qu’il soit totalement remboursé, les sommes manquantes seront prélevées sur le solde de tout compte du bénéficiaire.
Article 6-3 : Absence pour maladie
Il est ici rappelé le régime applicable selon l’articulation des dispositions légales avec les dispositions conventionnelles :
Les ouvriers et employés :
• Salariés justifiant de moins d’1 an d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
• Salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
A compter du 8ème jour : IJ AGRICA de sorte que IJ MSA + IJ AGRICA = 100 % du salaire net pendant les 90 premiers jours puis 80 %
Les TAM :
• Salariés justifiant de moins d’1 an d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
• Salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté :
Du 4ème au 7ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
Du 8ème au 20ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net + maintien de la rémunération nette mensuelle par l’employeur sous déduction des IJ MSA de sorte que IJ MSA + IJ employeur = 100 % du salaire net.
A compter du 21ème jour : IJ CPCEA sous déduction des IJ MSA de sorte que IJ MSA + IJ CPCEA = 90 % de la rémunération mensuelle brute pendant 13 jours puis 75% au-delà.
Les cadres :
• Salariés justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté :
A compter du 4ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net
• Salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté :
Du 1er au 3ème jour : maintien de la rémunération mensuelle nette par l’employeur
Du 4ème au 20ème jour : IJ MSA, 50 % du salaire net + maintien de la rémunération mensuelle nette sous déduction des IJ de la MSA de sorte que IJ MSA + IJ employeur = 100 % du salaire net
A compter du 21ème jour : IJ CPCEA sous déduction des IJ MSA de sorte que IJ MSA + IJ CPCEA = 90 % de la rémunération mensuelle brute pendant 20 jours puis 75% au-delà.
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les salariés TAM et Cadres, lorsqu’ils justifient d’une ancienneté supérieure à 1 an de travail effectif, bénéficieront :
Du 1er au 30ème jour d’absence pour maladie du maintien de leur rémunération nette (salaire + indemnité de petit déplacement).
Du 31ème jour au 60ème jour, maintien de la rémunération nette hors indemnité de petit déplacement.
A partir du 61ème jour, maintien de 80% de la rémunération nette hors indemnité de petit déplacement. Cette rémunération sera maintenue jusqu’à 3 ans d’arrêt maladie.
Ce traitement de la rémunération pour cause de maladie a pour effet de supprimer les 3 jours de carence réglementaires. Le coût de ces jours de carence est pris en charge par l’entreprise.
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que ces conditions de rémunération ne concernent que les arrêts de travail de travail acceptés par la MSA. La direction pourra récupérer les sommes qui auraient été indûment perçues si cette condition n’est pas remplie.
Article 6-4 : Tickets restaurant
Le personnel administratif (visé aux articles 4-5, 4-6, 4-7, 4-8) bénéficie de ticket restaurant à raison d’un ticket par jour travaillé ne faisant pas l’objet d’une note de frais.
La prise en charge de ces tickets se fait comme suit :
40% par le salarié
60% par l’entreprise
Articles 7 – Autres dispositions
Article 7-1 : RGPD
Les informations recueillies par les services de la société aux fins de gestion font l’objet d’un traitement et sont nécessaires pour le suivi du dossier du salarié.
Elles sont gérées par les services internes de l’entreprise qui assurent leur intégrité.
Certaines de ces informations pourront être transmises aux clients de l’entreprise uniquement dans le cadre des obligations liées aux marchés de travaux
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, chaque salarié peut exercer son droit d’accès, rectification, suppression, limitation, opposition au traitement de vos données, sur simple demande auprès du Délégué à la Protection des Données de l’entreprise (DPO).
Les salariés peuvent également solliciter le service des ressources humaines pour toute demande sur la politique de protection des données personnelles. Ce dernier transmettra leur demande au responsable DPO qui leur apportera une réponse systématique et décrira la procédure mise en œuvre pour modifier leurs données.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 9 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDEETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Ollioules,
Le 13 mai 2022, En trois exemplaires originaux
Pour la Société Les représentants élus titulaires du personnel
Monsieur Monsieur
Monsieur
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