Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord Collectif de Substitution relatif au Régime Collectif de Remboursement de Frais de Santé signé le 13.11.2017" chez SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09423010947
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE U ENSEIGNE SA
Etablissement : 30460295600142 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de substitution relatifs aux garanties collectives complémentaires "Incapacité, Ivalidité, Décès" (2017-11-13) Accord collectif de substitution au régime collectif de remboursement de frais de santé (2017-11-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE, dont le siège social est situé Parc tertiaire ICADE – 20 rue d’Arcueil – 94150 RUNGIS, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 304602956 représentée par

en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et RSE

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :

  • CFE-CGC représentée par en tant que Délégué Syndical Central, dûment habilité

  • FO représentée par en tant que Déléguée Syndicale Centrale, dûment habilitée

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Organisme assureur 3

Article 2. Salariés bénéficiaires 3

Article 3. Adhésion 3

Article 4. Garanties 4

Article 5. Cotisations 5

Article 5.1. Taux, répartition et assiette des cotisations 5

Article 5.2. Modification de l’économie du régime 5

Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 5

Article 7. Portabilité 6

Article 8. Durée, Révision 6

Article 8.1. Durée 6

Article 8.2. Révision 6

Article 9. Information 7

Article 9.1. Information individuelle 7

Article 9.2. Information collective 7

Article 10. Dépôt et publicité 7

ANNEXE 1 – Liste des établissements de la Société Coopérative U Enseigne 9

ANNEXE 2 – Garanties santé 10

Préambule

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale et à l’accord collectif de substitution relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé du 13 juillet 2017, les organisations syndicales représentatives et la direction devaient réexaminer le choix de l’organisme assureur avant le 31 décembre 2022.

Les parties, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés, ont souhaité modifier les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Ce régime a été étudié afin de  proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions ou toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet.

Organisme assureur

Ce régime est souscrit auprès de et par l’intermédiaire de (France)

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Salariés bénéficiaires

Le régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent avenant bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 du présent avenant et des dispenses d’affiliation d’ordre public.

Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale) (à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard à la date de prise d’effet de ladite couverture). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant (à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard à la date de prise d’effet de la couverture par ailleurs)  :

    • couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe 2. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Cotisations

Taux, répartition et assiette des cotisations

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

La cotisation destinée au financement du régime pour les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale s’élève à un montant de 140,75 € par mois et par salarié.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 %,

  • Part salariale : 30 %.

La part salariale fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Salariés relevant du régime local d’Alsace Moselle :

La cotisation destinée au financement du régime pour les salariés affiliés au régime local d’Alsace Moselle s’élève à un montant de 98,53 € par mois et par salarié.

La cotisation ci-dessus définie est intégralement prise en charge par l'entreprise.

  • Part patronale : 100%

  • Part salariale : 0%

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect des règles en vigueur.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Durée, Révision

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions ou toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet.

Révision

Le présent avenant peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent avenant.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Une commission de suivi d'application de cet avenant, dénommée « commission mutuelle » est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats des régimes qui sont présentés par l’organisme assureur cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions applicables.

Le présent avenant sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original du présent avenant sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions légales, le présent avenant sera transmis au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera diffusé sur l’intranet de U Enseigne.

Fait à Rungis le jeudi 7 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société Coopérative U Enseigne Pour les organisations syndicales

Directrice des Ressources Humaines représentatives

CFE-CGC, représentée par

Délégué Syndical Central

FO, représentée par

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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