Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif frais de santé" chez DAIMAY FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DAIMAY FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05722006754
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : DAIMAY FRANCE SAS
Etablissement : 30461391200019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE DU 17/12/2008 Personnel non cotisant à l'AGIRC (2017-10-09) AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE DU 17/12/2008 Personnel COTISANT à l'AGIRC (2017-10-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-31

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE DU 17/12/2008

ENSEMBLE DU PERSONNEL

Entre

L’Entreprise

DAIMAY

7 Rue de Grenoble

Représentée par

(Président)

(Directeur des Ressources Humaines)

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

Et

(délégué syndicale C.F.D.T.)

(déléguée syndicale C.F.T.C.)

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble des salariés de la société DAIMAY.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

Modification de l’Article 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice l’ensemble des salariés et des membres éventuels de leur famille.

Modification de l’Article 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit l’ensemble des salariés de l’Entreprise

2.1.a. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

2.1.b. Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

2.2. Adhésion

A) Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Dispenses de droit :

1 °les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

3 °Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

o Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;

o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

4° les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° susvisés.

B) Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés, leurs conjoints et leurs enfants à charge tels que définis dans le contrat d’assurance uniquement pour l’année 2023.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

2.3. Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

2.4. Cotisations

Le taux de cotisation est le suivant :

  • Salariés + conjoints + enfants à charge : 101.24 €

La répartition est la suivante :

  • Salariés + conjoints + enfants à charge : 70 % à la charge de l’employeur, 30 % à la charge des salariés.

Toute évolution ultérieure de la cotisation devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. Faute d’avenant, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur afin que les cotisations formalisées dans le présent accord suffisent à les financer.

Les parties conviennent :

- d’une communication annuelle au CSE des comptes de résultats de la mutuelle

- que si les comptes sur les années 2022 et 2023 sont à l’équilibre, la répartition pourra revenir au niveau actuel, c’est-à-dire 76.92 € sans dépasser pour autant 77% de la cotisation globale. Cette nouvelle répartition devra faire l’objet d’un avenant.

Fait à Creutzwald

Le 31/10/2022

En 5 exemplaires

Pour la Société Président Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T. Délégué syndical

Coupon réponse relatif à l’adhésion du salarié au régime complémentaire frais médicaux mis en place par accord d’entreprise

Je soussigné ………………………………………….

Déclare avoir été informé par mon employeur de l’existence d’un régime complémentaire frais médicaux obligatoire pour le salarié dans l’entreprise.

Reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Frais Médicaux conformément aux dispositions de l’article L141-4 du code des assurances.

Et*

  • Accepte mon adhésion au régime complémentaire frais médicaux

  • Refuse d’adhérer au régime complémentaire Frais Médicaux au titre de la disposition suivante :

Dispenses de droit (elles s’appliquent à l’initiative du salarié et même si elles ne sont pas mentionnées dans la décision unilatérale) :

les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

o dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;

o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

Je reconnais avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de mon refus et accepte de fournir tous les ans à mon employeur les justificatifs prouvant que ma situation permet le bénéfice de la dite dispense.

Fait à

Le

Signature du salarié

*Cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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