Accord d'entreprise "Accord teletravail" chez HORIZON AMITIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIZON AMITIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06721007237
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON AMITIE
Etablissement : 30461498500139 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Second avenant à l'accord mis en place sur le télétravail (2020-05-29) Accord portant sur la mise en place du télétravail (2020-04-23) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur la mise en place du télétravail (2020-05-07) Avenant N° 1 à l'accord d'entreprise portant sur le teletravail mai 2021 (2021-05-11)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

ASSOCIATION HORIZON AMITIE

dont le siège social est sis 36, rue du Général Offenstein à 67100 Strasbourg, immatriculée au SIRET sous le numéro 304.614.985.00139, représentée par Madame XXX XXX en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

Et :

Le Syndicat FO

Représenté par Monsieur XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT

Représenté par Madame XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT

Représenté par Madame XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part

PREAMBULE

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 actualisé au 23 mars 2021 part du constat que la situation sanitaire conduit à maintenir une vigilance constante face au risque épidémiologique qui demeure très élevé comme en témoigne la circulation du virus au niveau national ainsi que l’apparition de nouveaux variants.

Il est donc apparu nécessaire de mettre en œuvre des mesures tendant à permettre la poursuite de l’activité économique tout en assurant aux salariés la meilleure protection.

A cet égard, le dialogue social est un élément essentiel permettant de veiller au respect de l’équilibre entre maintien de l’activité et la préservation de la santé des salariés.

Or, le télétravail est un mode d’organisation du travail qui permet de lutter activement contre la propagation de la Covid-19 en limitant les interactions sociales au travail et sur les trajets domicile-travail.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre.

Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

En application de ces règles, l’Association Horizon Amitié et les organisations syndicales ont convenu d’organiser les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l’Association selon les modalités suivantes.

Cet accord a pour objectif de mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’Association et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible.

Article 1 - Définition

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Article 2 - Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est réservé aux salariés des établissements suivants :

  • Siège,

  • RSAvenir, Solibat (CIP, secrétaire)

  • Services accueillant des ménages en hébergement diffus : AK, CADA, CAES, CHRS, HUDA II, IL, IML, MDI, Passerelles,

  • Service accueillant des ménages en hébergement collectif : HUDA I (cheffe de service, intervenant juridique et secrétaire), Maison Relais Etape et Thomas Mann

Article 3 – Lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail s’exerce de la manière suivante pour le personnel des services mentionnés à l’article 2 :

  • le temps de travail est organisé entre présence physique sur site de minimum 24h et le temps restant en télétravail au domicile du salarié.

Article 4 – Mise en place du télétravail

Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail, la pandémie due à la Covid-19 rend nécessaire la mise en place du télétravail pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise ainsi que la protection des salariés.

Le télétravail ne pourra être mis en place que d’un commun accord entre l’Association et le salarié.

Cet accord lui sera notifiée par tout moyen écrit.

Article 5 – Temps de travail

Le temps de travail du télétravailleur est de 35 heures par semaine. Cette durée du travail de 35 heures sera à effectuer en présentiel sur site à hauteur minimum de 24 heures, les heures restantes en télétravail.

Les 24 heures minimum sur site peuvent être effectuées en demi-journées ou en journées complètes selon un planning prédéfini en accord avec le chef de service et le directeur du pôle.

Le temps de travail d’un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence au sein de l’Association et de celui réalisé en situation de télétravail.

La Direction rappelle que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.

Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’Association ou exerce sous forme de télétravail.

Le contenu du télétravail sera organisé en amont par le chef de service en concertation avec le salarié, validé par le directeur de pôle. Le salarié doit en rendre compte au chef de service.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion. Ils ne sauraient être sollicité sen dehors du planning fixé.

Article 7 – Respect de la vie privée

Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.

Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail sont formalisées dans un planning fixé par le responsable hiérarchique après concertation avec le salarié.

Article 8 – Santé et sécurité du télétravailleur

L’Association s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.

L’engagement du salarié dans le cadre de la signature de contrat de travail ou de l’avenant de mise en place du télétravail garantit que ce dernier a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Article 9 – Accident

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident.

Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail.

La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d’accident du travail.

Le télétravailleur doit prévenir l’Association dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident.

Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au salarié de prouver que celui-ci est d’origine professionnelle.

Article 10 – Equipement du télétravailleur

Dans le cadre du télétravail, l’Association mettra à la disposition du télétravailleur les équipements nécessaires à la bonne exécution de son activité professionnelle tel que notamment un ordinateur portable par service au minimum, un téléphone portable par salarié et une clé USB professionnelle à n’utiliser que sur un ordinateur professionnel.

Ces équipements sont la propriété de l’Association.

Le salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail sous forme de télétravail.

Le salarié restitue impérativement cet équipement au terme de l’activité en télétravail.

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’équipement, le salarié informe l’Association sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré.

Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, le télétravailleur est réputé pendant la durée de la panne, et dans la limite de la journée où celle-ci intervient, être en situation de travail. Ce temps n’est pas récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le jour ouvré suivant au sein de l’Association pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème sauf cas de force majeure.

L’utilisation des téléphones, ordinateurs et adresses email personnels à des fins professionnelles ne sont pas autorisée.

Article 11 – Allocation forfaitaire

Lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais, une allocation forfaitaire de 15 € par mois, pour un salarié effectuant une journée et demie de télétravail par semaine, proratisé au nombre de jours effectivement télétravaillés effectués dans le mois, sera versée par l’Association sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de

Article 12 – Sanction d’une utilisation non conforme

Toute utilisation non conforme des équipements pourra être sanctionnée.

Article 13 – Avis du CSE

Le présent accord sera soumis au CSE dès sa prochaine réunion le 23 mars 2021 et conformément aux dérogations en vigueur applicables à la procédure de consultation de l’instance dans un délai d’un mois après sa signature.

Article 14 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 14 avril 2021.

Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois.

Sauf conclusion d’un avenant de prolongation ou d’un accord de substitution, il cessera de plein droit de produire effets à l’échéance de son terme, soit le 14 mai 2021.

Article 16 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 – Révision

L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas d’adoption de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ainsi que si les conditions et modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration.

Article 19 – Dépôt légal et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :

  • Déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin ;

  • Déposé un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;

  • Notifié à chaque signataire conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel de l’Association et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.

Fait à Strasbourg en 5 originaux

Le 7 avril 2021

Pour l’Association Horizon Amitié

Madame XXX XXX

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT Mosaïque

Monsieur XXX XXX Madame XXX XXX

Pour le syndicat CFDT

Madame XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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