Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur la mise en place du télétravail" chez HORIZON AMITIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HORIZON AMITIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T06720005048
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : HORIZON AMITIE
Etablissement : 30461498500139 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-07
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
ASSOCIATION HORIZON AMITIE
dont le siège social est sis 36, rue du Général Offenstein à 67100 Strasbourg, immatriculée au SIRET sous le numéro 304.614.985.00063, représentée par Madame XXXXXX en qualité de Directrice Générale ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
Le Syndicat FO
Représenté par Monsieur XXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CGT
Représenté par Madame XXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFDT
Représenté par Madame XXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part
PREAMBULE
En date du 23 avril 2020 les partenaires sociaux avaient négocié et conclu un accord d’entreprise portant sur la mise en place du télétravail pendant la durée du confinement en raison de la pandémie due au Covid-19.
Vu les recommandations du Gouvernement de prolonger aussi longtemps que possible le télétravail, les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent avenant de prolongation de l’accord sur le télétravail.
Article 1 – Durée de l’accord
L’accord conclu en date du 23 avril 2020 devait arriver à échéance le 11 mai 2020.
Les partenaires sociaux ont convenu de le prolonger jusqu’au 31 mai 2020.
Sauf conclusion d’un avenant de prolongation ou d’un accord de substitution, il cessera de plein droit de produire effets à cette date.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra adhérer ultérieurement à l’accord ou à ses avenants.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 – Révision
L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas d’adoption de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ainsi que si les conditions et modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration.
Article 5 – Dépôt légal et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :
déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin ;
déposé un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;
notifié à chaque signataire conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel de l’Association et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.
Fait à Strasbourg en 5 originaux
Le 6 mai 2020
Pour l’Association Horizon Amitié
Directrice générale
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT-MOSAIQUE
Pour le syndicat CFDT
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