Accord d'entreprise "CET" chez MECALAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECALAC FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07419000855
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : MECALAC FRANCE
Etablissement : 30465355300020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO (2019-05-06) Accord NAO (2021-04-12) accord d'entreprise NAO 2021 (2021-06-03) Accord NAO (2022-04-04) NAO (2023-01-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN RÉGIME DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

(Article L. 3151-2 du code du Travail et article 11 de l’accord national Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié)

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’entreprise.

La direction et les organisations syndicales ont abordé et débattu, lors de plusieurs réunions de négociation, de l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation. Les parties ont convenu de mettre en place un PERCO et par conséquent de remettre à plat complètement l’accord collectif instituant un régime de compte épargne-temps, établi en date du 11 février 2015.

Le présent accord d’entreprise modifie et remplace intégralement celui établi en date du 11 février 2015 au sein de l’entreprise MECALAC France SAS, à compter du 1er mars 2019.

Entre :

  • La société MECALAC France SAS, représentée par

en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part,

  • Les Organisations Syndicales :

  1. Délégation Syndicale CFDT représentée par,

  2. Délégation Syndicale CGT représentée par,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de permettre aux salariés de gérer leur temps de travail sur l’ensemble de la carrière, d’optimiser leur temps de travail dans les périodes de faible et de forte activité mais aussi afin de permettre aux salariés de se constituer un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne retraite, il a été convenu de repenser complètement l’accord de compte épargne temps existant.

Article 1 ─ Ouverture du compte

Tous les salariés, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier du compte épargne temps, sous réserve qu’ils en fassent la demande par écrit et sous réserve de justifier d’une ancienneté d’une année.

Article 2 ─ Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

- des congés payés légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés ;

- des journées ou demi-journées de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 JRTT par an ;

- les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations (si le paiement des heures supplémentaires est converti en repos) ;

- Les heures de repos compensateurs prévues pour certaines heures supplémentaires par les articles L. 3121-26 et L. 3121- 27 du Code du Travail ;

- Les primes exceptionnelles ou les primes annuelles versées aux collaborateurs ;

- L’intéressement des salariés à l’entreprise (si un tel régime venait à se mettre en place dans l’entreprise).

- Les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un plan d’épargne entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.

Article 3 ─ Gestion du compte

3.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en :

  • JOURS OUVRES pour le personnel en forfait jour sur l'année et en HEURES, pour les autres salariés pour tout ce qui concerne les congés payés, JRTT, heures de repos

  • EUROS pour tout ce qui concerne les primes, sommes issues de la participation, du PEE et éventuellement de l’intéressement. Si le compte valorisé en argent doit être utilisé en temps pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du compte devra être convertie en heures ou en jours de repos, sur la base de la valeur d’une heure ou d’un jour de travail.

3.2 – Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’entreprise elle-même.

3.3 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps chaque fin de mois (avant le 20 du mois) au titre des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps deux fois par an, en remplissant le formulaire type prévu à cet effet :

  • Au 31 mai de chaque année au plus tard, pour l’affectation du nombre de jours de congés payés au crédit du compte.

  • Au 31 décembre de chaque année au plus tard, pour l’affectation du nombre de jours de RTT au crédit du compte.

Seuls les jours acquis réellement sont transférables.

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps au moment du versement des sommes issues des primes, participation, PEE et éventuellement de l’intéressement (avant le 20 du mois).

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction 3 mois avant le début du congé (pour des congés supérieurs à 5 jours) et respecter la procédure interne définie pour les autres demandes. L’entreprise se réserve le droit de différer la date de début des congés en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps les mois où un mouvement est effectué sur son CET et au minimum une fois par année.

3.4 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail.

Article 4 ─ Utilisation du compte

4.1 Prise de congés indemnisables

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • Un congé sans solde dans les conditions prévues par la loi et les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental, formation).

  • Un congé sans solde accepté par l’entreprise, congé qui sera au minimum de 15 jours.

  • Une absence spécifique non prévue par des textes particuliers dans le cadre d’un projet personnel (congé fin de carrière, congé pour convenance personnelle).

  • Un passage à temps partiel pour faire face à une situation personnelle difficile ou pour préparer son départ en retraite.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour les congés précisés ci-dessus, dans les conditions suivantes :

  • Le solde des autres congés doit être à un niveau minimum,

  • La demande doit être compatible avec l’organisation du service ; dans le cas contraire, l’employeur peut opposer un refus.

4.2 Liquidation des droits acquis inscrits au compte

Les droits épargnés au compte épargne-temps sont liquidés, en tout ou partie, en vue des utilisations spécifiques visées aux paragraphes précédents.

Le salarié pourra demander la liquidation de ses droits au moment du départ de l’entreprise, quel que soit le motif. La demande de liquidation devra être formulée par courrier avec accusé de réception dans un délai de 2 mois maximum entre la demande et le versement.

L’entreprise procédera à la liquidation des droits au moment du départ de l’entreprise, quel que soit le motif, dans un délai de 6 mois maximum à partir de la date de départ effective.

Le salarié pourra transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu aux articles L.3332-1 à L.3332-8 du Code du Travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-1 à L.3333-7 du Code du Travail, ou encore un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par les articles L.3334-2 à L. 3334-16 du Code du Travail.

Il pourra aussi décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou encore de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

Le salarié perçoit une indemnités correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.

Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquitées par l’employeur.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.

4.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou son temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.4 – Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 ─ Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 6 ─ Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2019.

Article 7 ─ Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 8 ─ Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

 

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée des délégués syndicaux, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

 

Quoi qu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

 

Article 9 ─ Révision de l’accord

 

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

 

 

Article 10 ─ Dépôt légal

 

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy-Le-Vieux, le 16 Janvier 2019

Fait en 6 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la Société,

Pour la délégation syndicale CFDT,

Pour la délégation syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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