Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09322009040
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Etablissement : 30474722300051 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord sur les Congés de Fin de Carrière total et à temps partiel pour les seniors en quarts postés du 20/12/2018 (2018-12-20)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Le Groupement Pétrolier Aviation, Société en Nom Collectif au capital de 4800 Euros, dont le siège social est 3, rue des vignes – BP 19476 – 95708 ROISSY CDG Cedex et représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans I’ entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Représentant CFE-CGC
- Représentant CFDT
- Représentant CGT
D'AUTRE PART.
Il a ainsi été conclu l'accord d'entreprise suivant.
PREAMBULE
La réforme de la formation professionnelle met en avant l’entretien professionnel comme véritable outil RH. Il est en effet un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de la carrière professionnelle du salarié, à ses perspectives d’évolution professionnelle que ce soit en termes de qualification et/ou d’emploi.
Cet entretien ne porte toutefois pas sur l’évaluation du salarié.
La Direction de la Société souhaite mettre en place un réel processus quant au déroulement et à la tenue de cet entretien.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.
Les années 2020 et 2021 et la crise sanitaire ne nous ont pas permis de nous accorder plus tôt sur ce sujet.
La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
Par le passé, la périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels est apparue inadaptée pour la Société pour plusieurs raisons :
La Société propose régulièrement des formations en interne pour une meilleure adaptation au poste de travail ;
La synthèse des premiers entretiens professionnels indique que les collaborateurs ont peu de demandes sortant de leur cadre strictement métier.
Par ailleurs, les évolutions salariales font l’objet d’une négociation annuelle (NAO).
Pour régler ce type de situation, la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 est venue apporter des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offrir des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.
En effet, conformément au III de l’article L.6315-1 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article cité ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
C'est dans ce cadre que la Société a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.
Ceci étant précisé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I - PRELIMINAIRE
Article I-1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.
Article I-2- Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord s'inscrit dans le cadre du III de l’article L.6315-1 du Code du travail en vue notamment de déterminer une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article précité.
CHAPITRE II - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE
Article II – 1 - Définition d’entretien professionnel
L’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.
L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiel à l’existence de l’activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre.
Article II – 2 - Périodicité des entretiens professionnels
A compter du 1er avril 2022, des entretiens professionnels seront organisés par la Société tout au long de la carrière du salarié à intervalle de trois (3) ans, soit deux (2) entretiens professionnels sur une période de six (6) ans. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la troisième année de l'embauche ; le second entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la sixième année de l'embauche.
Le second entretien professionnel sera suivi de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et des formations suivies sur la période. Cet état des lieux fera l’objet d’un support distinct qui sera joint au support d’entretien professionnel.
Le salarié, qui le demande, pourra bénéficier d’un entretien supplémentaire c’est-à-dire avoir un entretien tous les deux ans.
Article II – 3 - Entretien professionnel systématique dans certaines situations
L’entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend une activité à l’issue :
d’un congé maternité ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé de proche aidant ;
d’un congé d’adoption ;
d’un congé sabbatique ;
d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d’une période d’activité à temps partiel après un congé maternité ou d’adoption ;
d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;
d’un mandat syndical.
L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique si ce dernier n’était toujours pas intervenu, un seul entretien est réalisé.
Article II – 4 - Formalisme de l’entretien
L’entretien professionnel est organisé par le service Ressources Humaines.
De façon générale, le salarié est convié dans un délai raisonnable à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, signé des deux parties. Une copie sera remise au salarié pour conservation dans son dossier personnel.
Article II – 5 Contenu de l’entretien
L’entretien professionnel périodique portera sur :
le parcours professionnel du salarié :
poste(s) occupé(s) ;
formations déjà assurées ;
ressenti dans l’entreprise ;
besoins éventuels de formation ;
l’identification des aspirations du salarié ;
l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …
la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.
En outre, cet entretien apportera des informations relatives :
à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF).
aux abondements CPF que l’employeur est susceptible de financer,
au conseil en évolution professionnel (CEP).
CHAPITRE III - L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF
DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE
(Entretien bilan)
En sus des entretiens professionnels périodiques, le salarié bénéficiera d’un entretien bilan.
Article III – 1 Périodicité de l’état des lieux
L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cela signifie que l’état des lieux doit se tenir à la date d’anniversaire des six ans de l’entrée du salarié dans les effectifs.
Article III – 2 - Formalisme de l’entretien
L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.
Les deux entretiens peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais le contenu et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d’eux.
La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ces entretiens.
Un document spécifique de préparation concernera uniquement l’état récapitulatif.
Article III – 3 Contenu de l’entretien
L’état des lieux récapitulatif est le bilan du parcours professionnel du salarié.
C’est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :
Bénéficié de(s) entretien(s) professionnel(s) périodique(s) obligatoire(s)
Suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire
L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.
Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires
Est considérée comme formation non obligatoire, toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend la progression verticale, au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité horizontale, qui consiste en une progression en termes de responsabilité ou en un changement de métier.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV – 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article IV – 2 - Modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de faire un point annuel en CSE, afin de pouvoir échanger et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article IV – 3 - Modalités de révisions de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif dans les conditions prévues par la loi.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, notamment en cas de modification des dispositions applicables dans la branche ou de la loi. Les clauses du présent accord sont divisibles.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article IV – 4 - Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation peut être partielle ou totale et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.
Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article IV – 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Après signature, le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Cet accord sera déposé en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire papier sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Roissy, en 6 exemplaires
Le 17/03/2022,
Le GPA
La CFDT
La CFE CGC
La CGT
Copies :
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