Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09320005652
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Etablissement : 30474722300051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFICIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
La SNC GROUPEMENT PETROLIER AVIATION, ayant son siège social Zone de Fret 1 CDG, 3 rue des Vignes - 93290 TREMBLAY EN FRANCE, inscrit au R.C.S. de Bobigny, sous le numéro de Siret 30474722300051, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général et dûment mandaté à cet effet,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
- M. xx Représentant CFE-CGC
- M. xx Représentant CFDT
- M. xx Représentant CGT
En leur qualité de délégués syndicaux :
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
xx
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 4 réunions s’étant tenues les 10/09/2020, 18/09/2020, 01/10/2020, 13/10/2020 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble de la société GPA à savoir xxxx.
Cependant, tous les services n’auront pas forcément le même nombre de jours d’activité partielle étant donné qu’ils n’ont pas tous la même activité notamment les salariés des services administratifs en horaire de journée.
De plus, pour les équipes opérationnelles de xxx, il est également possible qu’il n’y ait pas une totale équité en nombre de jour d’activité partielle dû à la complexité de gestion, au fait qu’ils soient justement en horaire décalé, aux congés payés/RJF, à ceux qui ont été volontaires pour faire des remplacements…
Article 2 -Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif à savoir 24 mois.
La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les modalités d’application de l’accord feront l’objet d’un suivi trimestriel pour chaque service concerné en réunion de CSE. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Article 3: Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
Cette indemnité horaire sera complétée par l’entreprise à hauteur de 2.5% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Un taux plancher de 7.23€/heure s’appliquera.
Article 4: Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée l’accord de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif;
Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :
Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,
Autorisation de formation sur les jours d’activité partielle pour les salariés concernés par le dispositif.
Mobilisation du CPF sur les jours d’activité partielle, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Comme le prévoit l’article 2 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 complété par le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement est prononcé, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Lorsque le licenciement pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de de l'entreprise.
Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.
L'autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation lorsqu'elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l'article 1er ne sont pas respectés.
Il n’est pas exclus que l’entreprise puisse mettre en place dans les prochains mois, d’autres dispositifs comme un plan de départ volontaire, un accord de rupture conventionnelle collective, un dispositif de fin de carrière ou autre.
➡ Article 5: Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
➡ Article 6: Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail, par email ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information).
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un courrier d’information.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
➡ Article 7: Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur:
un tableau des heures et jours d’activité partielle
la situation économique de l’entreprise avec projection Un bilan des effectifs
un suivi des formations FNE
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
➡ Article 8: Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er novembre 2020. L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise
du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
➡ Article 9: Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 6 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
➡ Article 10: Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Pour ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule de cet accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de cet accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’ordinateur à disposition des collaborateurs dans la salle chauffeur. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Roissy, le 15/10/2020
Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Le Directeur du GPA C.F.D.T CFE- C.G.C C.G.T
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