Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS JEAN ROUILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JEAN ROUILLON et le syndicat CFDT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08823003629
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JEAN ROUILLON
Etablissement : 30495118900055 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (2019-02-08)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE PERIMETRE DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-10-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre :
Les Transports Jean Rouillon
Représentée par son Président, la société DSV Finances, elle-même représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Co-Gérant,
D’une part,
Et
Et l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise à savoir :
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX,
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L. 2315-43 du code du travail, les parties conviennent de définir par accord :
- le nombre et le périmètre de mise en place de la CSSCT ;
- et les modalités de sa mise en place (nombre de membres, missions, formation, fonctionnement, etc. conformément à l'article L. 2315-41) ;
ARTICLE I – MISE EN PLACE D’UNE CSSCT ET PERIMETRE :
Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ne soient pas remplies (effectif de la société inférieur à 300 salariés), au regard de l’intérêt que portent les parties aux questions de santé et sécurité, il a été décidé la création d’une CSSCT au sein de l’entreprise.
Le périmètre de la CSSCT est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de la société TRANSPORTS JEAN ROUILLON.
ARTICLE II – COMPOSITION DE LA CSSCT ET DESIGNATION DES MEMBRES
La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège agents de maîtrise-cadres.
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres du CSE présents dans les deux mois suivants l’élection du comité.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE.
Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des élus titulaires.
ARTICLE III – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
3.1 Heures de délégation :
Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
3.2 Réunions :
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et désigne parmi ses membres un secrétaire.
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Les membres de la CSSCT participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).
En outre, l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.
Les réunions de la CSSCT font l’objet d’une convocation écrite, à l'initiative de l'employeur, qui indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion établi conjointement par le Président et le secrétaire. Elle est transmise aux membres de la CSSCT ainsi qu’à l’inspection du travail et à la CARSAT au minimum sept jours à l’avance.
Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur ces sujets.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire et le Président de la commission ou son représentant et transmis aux membres de la CSSCT sept jours avant la réunion du CSE à laquelle il se rapporte. Il est soumis à l’approbation de la CSSCT en début de séance suivante.
3.3 Formation :
Les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE IV – ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :
L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;
L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4 du code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
ARTICLE V – DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE VI – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE IV – DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 09 février 2023.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Epinal.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques des entreprises concernées par le présent Accord.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Le Syndicat, le 09 février 2023.
Pour le Syndicat CFDT Pour la Société DSV Finances, Présidente
Le Délégué Syndical Monsieur XX
Monsieur XX
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