Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SFPA" chez GUIDE EMER - SOC FRANCAISE PROMOTION ARTISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUIDE EMER - SOC FRANCAISE PROMOTION ARTISTIQUE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T07519017647
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE PROMOTION ARTISTIQUE
Etablissement : 30495146000068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SFPA

ENTRE :

La Société SFPA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 304 951 460, dont le siège social est sis 10 Boulevard de Grenelle 75015 Paris, représentée par Xxx Xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  1. Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT),

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilitée aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désignée en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désigné en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National des Journalistes SNJ,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National UNSA,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES –CADRE JURIDIQUE 4

TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES 4

ARTICLE 3. JOURNEE DE SOLIDARITE 5

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME 6

ARTICLE 5. PRINCIPES 6

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 7

ARTICLE 7. NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAR EXERCICE 8

ARTICLE 8. ORGANISATION DES JOURS NON TRAVAILLES 8

ARTICLE 9. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 9

ARTICLE 10. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 9

ARTICLE 11. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE 9

ARTICLE 12. DISPOSITIF D’ALERTE DU COLLABORATEUR VISANT A LA BONNE APPLICATION DE L’ACCORD 10

CHAPITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR 11

ARTICLE 13. DUREE DU TRAVAIL ET NOMBRE DE JOURS DE RTT 11

ARTICLE 14. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT 11

ARTICLE 15. UTILISATION DES JRTT ET MODALITES DE GESTION 11

ARTICLE 16. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 12

ARTICLE 17. HEURES SUPPLEMENTAIRES 12

ARTICLE 18. GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE 12

CHAPITRE 4. JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE 13

CHAPITRE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 13

ARTICLE 19. DEFINITION 13

ARTICLE 20. MISE EN OEUVRE 13

ARTICLE 21. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 22. HEURES COMPLEMENTAIRES 13

ARTICLE 23. EGALITE DE TRAITEMENT 14

TITRE 3 : DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE 14

ARTICLE 24. DU BON USAGE DES EMAILS ET DE L’ORDINATEUR PORTABLE 15

ARTICLE 25. DU BON USAGE DU TELEPHONE PORTABLE 15

ARTICLE 26. SENSIBILISATION DES SALARIES AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES 15

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 16

ARTICLE 27. COMMUNICATION AUX SALARIES 16

ARTICLE 28. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD 16

ARTICLE 29. SUBSTITUTION 16

ARTICLE 30. REVISION – DENONCIATION 16

ARTICLE 31. PUBLICITE - DEPOT 16

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités de temps de travail applicables au regard des besoins opérationnels de la Société, et ce dans le cadre des récentes législations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

L’intention des parties a été de construire un accord tenant compte de la réalité de l’activité de la Société et permettant une organisation du temps de travail plus cohérente.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES –CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-23-1 relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise dans les sociétés dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomie et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).

Les pigistes sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES

Les réformes successives en matière de temps de travail intervenues ont incité les parties à préciser le régime juridique de certains temps.

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;

  • Les temps de repas ;

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ;

  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

ARTICLE 3. JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Les parties s’accordent pour entériner l’usage consistant à ce que la Direction accorde à l’ensemble des salariés de SFPA tels que définis à l’article 1 un jour de congé payé supplémentaire correspondant à cette journée de solidarité.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.

Lorsque le temps de travail est aménagé sur l’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse) à l’année, à la demande expresse de l’employeur.

Ces stipulations ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Article 4.2. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.

Article 4.3. Rémunération

Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent :

Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise, au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales et conventionnelles.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la société et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois pour prendre son repos ;

  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;

  • A l’issue du délai fixé pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent :

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la société et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Les contreparties en repos sont à prendre dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos ;

  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;

  • A l’issue du délai fixé pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à leur débit par un document annexé au bulletin de paie.

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME

ARTICLE 5. PRINCIPES

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés.

Au sein de la société, sont concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jour :

- les cadres autonomes disposant d’une réelle autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont considérés comme tels, les cadres qui remplissent au moins deux des trois critères suivants (le critère de la rémunération étant obligatoire) :

  • Encadrement d’équipe,

  • Ne pas être au premier échelon hiérarchique présent dans la Société (hors stagiaires, contrat de professionnalisation et alternants),

  • Percevoir une rémunération au moins égale au salaire médian des cadres, hors journalistes, de la Société (condition à remplir au moment de l’embauche ou du passage en forfait annuel en jours)

- les journalistes, ayant le statut de cadre et n’effectuant pas un travail posté, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait.

En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur,

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail de ces personnels fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 211, journée de solidarité incluse.

La période de référence de ce forfait annuel correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 211 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 7. NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAR EXERCICE

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice.

A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 211 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :

Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365
Nombre de samedis et dimanches 104
Nombre de congés payés 27 jours de congés payés issus de la convention collective applicable + 1 jour de congé payé accordé par la Direction et correspondant à la journée de solidarité + 1 jour de congé payé supplémentaire accordé par la Direction à la période de Noel (cf. chapitre 4).
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 9
Nombre de jours de travail selon le forfait 211
= 12 jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront donc, au total, de 12 jours de repos correspondant aux 211 jours travaillés, ainsi que de 27 jours de congés payés issus de la convention collective applicable, d’un jour de congé payé supplémentaire accordé par la Direction et correspondant à la journée de solidarité, et d’un autre jour de congé payé supplémentaire accordé par la Direction à la période de Noel.

ARTICLE 8. ORGANISATION DES JOURS NON TRAVAILLES

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les journées ou demi-journées de repos seront fixées entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.

A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Les journées ou demi-journées de repos peuvent être accolées aux congés payés ou à un jour férié.

Les journées ou demi-journées de repos acquises au cours d’une année N devront obligatoirement être prises avant le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 9. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

ARTICLE 10. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Il est convenu que les salariés et la société signent une convention individuelle de forfait en jours précisant les modalités décrites ci-dessus, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération ou encore l’obligation de repos.

Les salariés en poste au jour de la conclusion du présent accord ne pourront pas se voir appliquer un forfait en jours sur l’année sans avoir conclu au préalable une convention individuelle de forfait en jours.

Il est entendu que le salarié qui se voit proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours a la possibilité de refuser cette modification de son contrat de travail sans que ce refus puisse le pénaliser, tant en matière de déroulement de carrière que de rémunération.

ARTICLE 11. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 11.1. Document de suivi du forfait

Chaque salarié en forfait en jours devra remplir mensuellement un document de suivi du forfait.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours, etc.

Ce document de suivi est établi mensuellement et validé par la direction.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et répartir la charge de travail.

Ce document est établi par voie numérique, via le logiciel de gestion des temps. Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre.

Article 11.2. Entretien périodique

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

ARTICLE 12. DISPOSITIF D’ALERTE DU COLLABORATEUR VISANT A LA BONNE APPLICATION DE L’ACCORD

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :

  • Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,

  • Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.

CHAPITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JRTT » et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

La période de référence en matière de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein ».

ARTICLE 13. DUREE DU TRAVAIL ET NOMBRE DE JOURS DE RTT

Les salariés précités sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures.

Afin de compenser un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1607 heures, il est attribué aux salariés 13 JRTT, incluant la journée de solidarité.

ARTICLE 14. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT

Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence. Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.

Article 14.1. Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, les JRTT sont calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile.

Article 14.2. Incidence des absences

Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

ARTICLE 15. UTILISATION DES JRTT ET MODALITES DE GESTION

Les JRTT sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les JRTT seront fixés entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des JRTT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses JRTT dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.

A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Les JRTT peuvent être accolés aux congés payés, à un jour férié, au repos compensateur ou à la contrepartie en repos.

Les JRTT acquis au cours d’une année N devront obligatoirement être prises avant le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 16. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaire (soit 151.67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli (37,50 heures hebdomadaires). Les heures effectuées entre 35 heures et 37,50 heures feront l’objet de la compensation visée à l’article 13 (« nombre de jours de RTT »).

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

ARTICLE 17. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés dont l’organisation du travail est basée sur l’année (horaire hebdomadaire à 37,50 heures par semaine avec octroi de JRTT), sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail dépassant le quota de 1607 heures (journée de solidarité incluse), apprécié en fin de période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires donneront lieu à rémunération avec la paie du mois de février de l’année N+1.

Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Ces heures donnent lieu à compensation selon les dispositions de l’article 4 (« heures supplémentaires »).

ARTICLE 18. GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE

Par usage, les salariés présents au moment de la conclusion du cet accord se voyaient accorder 12 jours de « récupération », à prendre du 1er aout au 31 juillet.

Le présent accord, en ce qu’il prévoit un aménagement du temps de travail aboutissant à l’octroi de 13 journées de repos, se substitue entièrement à l’usage précité, en ce qu’il avait le même objet.

Cet usage cessera donc d’exister au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, fixé d’un commun accord entre les parties au 1er janvier 2020.

En conséquence, du 1er aout 2019 au 31 décembre 2019, et en attente de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés continueront à bénéficier de cet usage, ce qui se concrétisera par l’acquisition de 5 jours de « récupération » pour cette période, qui devront être pris, dans la mesure du possible, avant le 31 décembre 2019.

Exceptionnellement, si ces jours de « récupération » ne pouvaient pas être pris avant le 31 décembre 2019, ils pourront être pris au cours du premier trimestre 2020, soit jusqu’au 31 mars 2020.

CHAPITRE 4. JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE

Les parties souhaitent acter d’un usage en cours depuis de nombreuses années au sein de la société.

Il est ainsi convenu que la Direction accorde chaque année à la période de Noel un jour de congé payé à l’ensemble des salariés de la société. Ce jour de congé payé vient s’ajouter aux jours de congés légaux ou conventionnels dont bénéficient les salariés par ailleurs.

CHAPITRE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 19. DEFINITION

Au préalable des dispositions ci-dessous, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Par ailleurs, les salariés travaillant à temps partiel bénéficieront des jours de RTT définis au présent accord au prorata de leur temps de travail.

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

ARTICLE 20. MISE EN OEUVRE

Le temps partiel nécessite la conclusion d’un contrat de travail écrit.

Le travail à temps partiel peut répondre à un besoin d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

ARTICLE 21. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 22. HEURES COMPLEMENTAIRES

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires.

Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, soit 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité sur la période annuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas, le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

ARTICLE 23. EGALITE DE TRAITEMENT

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

TITRE 3 : DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE

L’entreprise attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

L’entreprise reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Les salariés en situation de télétravail, les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les cadres soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année seront plus que tous autres sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.

Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.

Durant les réunions de travail, il est recommandé d’éviter de consulter les emails ou SMS qui ne sont pas en rapport avec leur ordre du jour.

ARTICLE 24. DU BON USAGE DES EMAILS ET DE L’ORDINATEUR PORTABLE

Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou à la Direction le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

ARTICLE 25. DU BON USAGE DU TELEPHONE PORTABLE

Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés.

ARTICLE 26. SENSIBILISATION DES SALARIES AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Afin de s’assurer du bon usage des TIC dans l’entreprise et du respect du droit à la déconnexion, des actions de sensibilisation des salariés et du management concernés sont organisées.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27. COMMUNICATION AUX SALARIES

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

ARTICLE 28. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

ARTICLE 29. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 30. REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 31. PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Fait à Paris, le 2 décembre 2019

En 8 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour la société SFPA

Xxx Xxx

CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)

Xxx Xxx

CFE CGC - SNCTPP

Xxx Xxx

SNJ

Xxx Xxx

UNSA

Xxx Xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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